Règlement grand-ducal du 3 décembre 1986 fixant les conditions sanitaires spéciales d'importation, de transit et d'exportation des animaux et des produits d'animaux.


TITRE I. - Dispositions spéciales concernant l'introduction, l'importation ou l'exportation d'animaux vivants
A. Solipèdes domestiques
Importation temporaire
Réimportation
B. Bovins et porcins
1. Introduction, au Grand-Duché de Luxembourg de bovins et de porcins en provenance des pays partenaires du Benelux
2. Importation en provenance de pays membres de la Communauté Economique Européenne
3. Importation de bovins et porcins en provenance de pays non membres de la Communauté Economique Européenne
C. Ovins et caprins
D. Volailles, poussins d'un jour et oeufs à couver
E. Lapins domestiques
F. Visons
G. Abeilles, ruches et cellules d'abeilles
H. Perroquets et psittacidés
I. Solipèdes, ruminants et suidés sauvages vivants
J. Animaux appartenant à un cirque
K. Importation de chiens et de chats
L. Poissons
TITRE II. - Dispositions spéciales concernant les produits d'animaux
A. Viandes et produits à base de viande
B. Os
C. Farines d'origine animale
D. Autres produits: Sperme, sang et sérum destinés aux laboratoires, fumier, foin et paille
Dispositions finales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 18 juin 1981 fixant les conditions générales d'importation, de transit et d'exportation des animaux ainsi que de leurs produits;

Vu la directive no 72/462/CEE du 12 décembre 1972 concernant les problèmes de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viande en provenance de pays tiers telle qu'elle a été modifiée;

Vu la directive du Conseil no 85/320/CEE du 12 juin 1985 modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne certaines dispositions relatives à la peste porcine classique et à la peste porcine africaine;

Vu la directive no 85/321/CEE du Conseil du 12 juin 1985 modifiant la directive 80/215/CEE en ce qui concerne certaines dispositions relatives à la peste porcine africaine;

Vu la directive du Conseil no 85/322/CEE du 12 juin 1985 modifiant la directive 72/461/CEE en ce qui concerne certaines dispositions relatives à la peste porcine classique et à la peste porcine africaine;

Vu la directive du Conseil no 84/643/CEE du 11 décembre 1984 modifiant les directives 64/432/CEE et 72/461/CEE en ce qui concerne certaines règles relatives à la fièvre aphteuse et la maladie vésiculeuse du porc;

Vu l'avis de l'Organisme ff. de Chambre d'agriculture;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à l'agriculture et à la viticulture et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

1.

L'introduction, des pays partenaires du Benelux et l'importation des autres pays, d'animaux vivants et de leurs produits au Grand-Duché de Luxembourg, sont soumises aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 18 juin 1981 fixant les conditions générales d'importation, de transit et d'exportation des animaux, ainsi que de leurs produits, compte tenu des dispositions particulières ci-après pour les différentes espèces.

2.

Pour l'application du présent règlement on entend par:

- Ministre, le Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des services vétérinaires;
- directeur, le directeur de l'Administration des services vétérinaires;
- comité vétérinaire permanent, le comité d'experts des Etats membres de la Communauté Economique Européenne Institué par la décision du Conseil des Communautés Européennes du 15 octobre 1968 et habilité à examiner toute question relevant de l'ensemble des domaines qui font l'objet d'une réglementation communautaire en matière vétérinaire.
TITRE I. - Dispositions spéciales concernant l'introduction, l'importation ou l'exportation d'animaux vivants
A. Solipèdes domestiques

Art. 2.

L'introduction, sur le territoire du Grand-Duché, des catégories d'animaux ci-après est libre:

a) solipèdes d'élevage, de rente, de selle, de sport et de compétition originaires ou provenant d'un pays du Benelux;
b) chevaux de boucherie originaires de l'un des pays du Benelux.

Art. 3.

1.

L'importation de solipèdes n'est autorisée en provenance d'un pays où la peste équine, l'encéphalomyélite V.E.E., la dourine ou la morve a été constatée, ou dans lequel il a été procédé à des vaccinations contre la peste équine ou l'encéphalomyélite V.E.E. au cours des 2 dernières années.

2.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, le Ministre peut, dans des cas particuliers et d'un commun accord avec les autorités compétentes des pays partenaires du Benelux, autoriser l'importation définitive ou temporaire de chevaux en provenance d'un pays contaminé au sens du paragraphe 1er, pour autant que ces chevaux proviennent d'une partie du pays exempte des maladies citées, et pour autant que des conditions complémentaires, à fixer éventuellement pour chaque cas particulier, soient respectées.

Art. 4.

Les solipèdes doivent être accompagnés d'un certificat d'origine et de santé:

- individuel et conforme au modèle arrêté par les autorités du Benelux pour les solipèdes autres que les chevaux de boucherie;
- conforme au modèle arrêté par les autorités du Benelux pour les solipèdes de boucherie et collectif par moyen de transport pour les solipèdes de boucherie. Les chevaux de boucherie doivent être pourvus d'une marque d'identification apposée par le service vétérinaire du pays expéditeur et leurs caractéristiques doivent être reprises au certificat.

Art. 5.

Sans préjudice des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, le certificat d'origine et de santé doit mentionner:

a) pour les solipèdes autres que les chevaux de boucherie:
1. le signalement de l'animal;
2. qu'au jour du chargement:
- l'animal a été examiné et n'a présenté, lors de cet examen, aucun symptôme clinique de maladie;
- l'animal a séjourné d'une manière ininterrompue depuis sa naissance ou depuis au moins 3 mois dans le pays de provenance;
- ni la peste équine, ni l'encéphalomyélite V.E.E., ni la dourine, ni la morve n'a été constatée et aucune vaccination contre la peste équine et l'encéphalomyélite V.E.E. n'a été effectuée dans le pays de provenance pendant les deux dernières années;
- l'exploitation de provenance est indemne, au moins depuis les 30 jours précédant le jour du chargement, de rage, de gales, d'anémie infectieuse, de charbon bactéridien, de lymphangite épizootique et de toute autre maladie animale contagieuse pour l'espèce soumise à déclaration obligatoire;
- que l'animal a présenté un résultat négatif pour l'anémie infectieuse au test de Coggins effectué dans les 30 jours précédant le chargement;
- que le véhicule et les autres dispositifs de transport et d'attache ont été nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement admis dans le pays expéditeur;
- que le certificat a une validité de 10 jours à partir de la date de chargement;
b) pour les chevaux de boucherie:
1. le nombre, la race et le sexe des animaux, ainsi que les marques d'identification visées à l'article 4, 2e tiret;
2. qu'au jour du chargement:
- les animaux ont été examinés et n'ont présenté, lors de cet examen, aucun symptôme clinique de maladie;
- les animaux ont séjourné, depuis au moins 6 semaines ou depuis leur naissance, dans le pays expéditeur;
- ni la peste équine, ni l'encéphalomyélite V.E.E., ni la dourine, ni la morve n'a été constatée pendant les deux dernières années dans le pays expéditeur;
- l'exploitation de provenance est indemne de maladies animales contagieuses pour l'espèce soumise à déclaration obligatoire;
- que les véhicules et autres dispositifs de transport et d'attache ont été nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement admis dans le pays expéditeur;
- que le certificat a une validité de 10 jours à partir de la date de chargement.

Art. 6.

1.

Les solipèdes autres que les chevaux de boucherie, doivent préalablement à leur importation, être marqués au fer rouge par la lettre «I» entourée d'un cercle d'au moins 2 cm de diamètre le plus près possible de la couronne du sabot antérieur droit.

2.

Les chevaux de boucherie qui ont été admis à l'importation doivent être transportés vers un abattoir, soit directement, soit via un établissement de quarantaine officiellement agréé du pays de destination, et les animaux doivent être abattus dans un délai de 5 jours, y non compris les jours fériés.

Importation temporaire

Art. 7.

1.

Par dérogation aux articles 3, 5 et 6 paragraphe 1, le Ministre peut accorder une dispense aux dispositions concernant le contrôle vétérinaire, le certificat d'origine et de santé et le marquage au fer rouge pour un séjour temporaire de 30 jours au maximum de solipèdes en provenance de pays à partir desquels est autorisée l'importation, à condition que:

a) l'animal en cause soit accompagné d'un certificat de santé conforme au modèle arrêté par les autorités du Benelux pour l'importation temporaire et que, lorsque celle-ci est effectuée en vue de soins, entraînement, saillie ou poulinage, les conditions particulières imposées par le service vétérinaire en ce qui concerne le séjour soient remplies;
b) lorsque l'importation temporaire est effectuée en vue de la participation à des courses ou à des compétitions sportives, l'animal soit accompagné, par dérogation au point a) ci-dessus:
- d'un livret signalétique délivré par un groupement hippique officiellement reconnu dans le pays de provenance et visé par le service vétérinaire, auquel est annexé un certificat de provenance et de santé conforme au modèle arrêté à cette fin par les autorités du Benelux;
- d'un document délivré par le comité organisateur attestant que le cheval est inscrit à une course ou compétition sportive nommément désignée qui n'est ni une exposition, ni une foire, et mentionnant l'endroit et la date où cette course ou compétition sportive aura lieu.

2.

La dispense peut être prorogée de deux fois trente jours au maximum, sur demande faite avant l'expiration de ces délais.

3.

Sur demande, l'importation temporaire peut être transformée en importation définitive, à condition que:

a) l'animal en cause soit soumis à un examen clinique et ne présente aucun symptôme clinique de maladie;
b) l'animal soit marqué au fer rouge;
c) l'animal présente une réaction négative au test de Coggins pour l'anémie infectieuse.

4.

Dans des cas particuliers, le Ministre, après consultation des autorités compétentes des pays partenaires du Benelux, peut accorder, pour le séjour temporaire, une dispense à l'interdiction d'importation en provenance des pays contaminés au sens de l'article 3, paragraphe 1 en imposant des conditions supplémentaires pour chaque cas particulier.

Art. 8.

1.

Une dispense des dispositions des articles 4 à 7 est accordée pour les chevaux, en provenance des pays directement limitrophes du Grand-Duché de Luxembourg, qui participent à des randonnées touristiques dans la région frontalière de son territoire.

2.

Cette dispense est valable pour 4 jours au maximum et pour une distance de 25 km au maximum des frontières du Grand-Duché de Luxembourg et uniquement à condition:

a) qu'il s'agisse d'un cheval monté ou attelé;
b) que l'entrée et la sortie du cheval sur le territoire du Grand-Duché soient déclarées à la douane et,
c) que le cheval soit accompagné d'un livret signalétique ou d'un autre document d'identité reprenant le nom et l'adresse du détenteur, le nom, le sexe, la race, l'âge, la robe, la silhouette et les autres particularités du cheval. Ce document est valable pour une durée d'un an après la validation par le service compétent du pays où le document a été délivré.

3.

Cette dispense vaut également pour des chevaux qui participent à des compétitions sportives et qui sont transportés sur un véhicule, lorsqu'ils répondent aux autres dispositions du paragraphe 2 et s'ils sont accompagnés d'un document délivré par le comité organisateur des compétitions sportives.

Réimportation

Art. 9.

1.

La réimportation, sur le territoire du Grand-Duché, de solipèdes d'élevage, de rente, de selle, de sport et de compétition, qui ont temporairement quitté le pays, est admise, sans examen sanitaire et sans marquage au fer rouge, à condition:

a) que la réimportation s'effectue dans les 30 jours qui suivent la date du chargement pour l'exportation et,
b) que les animaux soient accompagnés du certificat d'origine et de santé délivré lors de l'exportation par le service vétérinaire du pays du Benelux expéditeur.

2.

Si la réimportation a lieu après plus de 30 jours, mais dans les 90 jours après la date d'exportation, la réimportation n'est autorisée qu'à condition:

a) qu'un examen clinique à la frontière révèle que les animaux ne présentent aucun symptôme de maladie et,
b) que les animaux soient accompagnés du certificat d'origine et de santé délivré lors de l'exportation par le service vétérinaire du pays du Benelux expéditeur.

3.

Si la réimportation a lieu plus de 90 jours après la date de l'exportation temporaire, celle-ci n'est autorisée que si les dispositions des articles 3 à 6 sont respectées.

B. Bovins et porcins
1. Introduction, au Grand-Duché de Luxembourg de bovins et de porcins en provenance des pays partenaires du Benelux

Art. 10.

1.

Les animaux vivants des espèces bovine et porcine en provenance d'un pays partenaire du Benelux introduits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg doivent être accompagnés d'un certificat d'origine et de santé conforme à un des modèles arrêtés par les autorités communautaires pour la catégorie d'animaux visée.

Les agents de la douane contrôlent si le nombre et les espèces indiqués au certificat correspondent à la réalité.

L'examen clinique des animaux et le contrôle des documents sont effectués par sondage au lieu de destination par le vétérinaire-inspecteur du ressort.

2.

Conformément aux dispositions de l'article 19 paragraphe 1 sous a), est autorisée l'introduction au Grand-Duché de Luxembourg de bovins d'élevage et de rente non vaccinés, dans le courant des quatre derniers mois, contre la fièvre aphteuse, pour autant que ces animaux aient été, au cours des douze derniers mois, revaccinés contre la fièvre aphteuse, et que le mois et l'année de la dernière vaccination soient mentionnés dans le certificat sanitaire.

3.

En application de l'article 19 paragraphe 1 sous c), le Ministre peut autoriser l'introduction, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de bovins destinés à la production de viande, qui ne proviennent pas d'un cheptel officiellement indemne, ni indemne de brucellose, à condition que les animaux:

a) soient âgés de moins de 30 jours;
b) soient dûment identifiés et pourvus, à l'une des oreilles, d'une perforation circulaire d'au moins 10 mm de diamètre;
c) soient transportés, sous scellés, à destination d'une exploitation d'engraissement agréée pour veaux, soient maintenus isolés des autres bovins et ne sortent de cette exploitation que pour être abattus dans un délai maximum de 6 mois.

Art. 11.

1.

Le refoulement ou la réexpédition vers le pays partenaire du Benelux a lieu:

a) lorsque le certificat d'origine et de santé a été établi de façon erronnée ou fait défaut;
b) lorsque, s'agissant d'animaux de l'espèce bovine, l'animal de satisfait pas aux prescriptions sanitaires, notamment:
- lorsqu'il a présenté une réaction supérieure à 2 ml à l'intradermo-tuberculination effectuée avec 5.000 U.I. de tuberculine P.P.D., selon les dispositions de l'annexe II du présent règlement;
- lorsque, lors d'une séro-agglutination effectuée selon les dispositions de l'annexe III du présent règlement, l'animal a présenté un titre brucellique égal ou supérieur à 30 U.I. agglutinantes par ml.

2.

La réexpédition est soumise aux modalités suivantes:

a) le directeur avertit le service vétérinaire central du pays d'origine de la réexpédition des animaux au moins 48 heures avant la réexpédition;
b) l'animal ou les animaux doivent être accompagnés:
- du certificat sanitaire, lorsqu'il est présent, délivré le jour du chargement dans le pays de provenance et portant la mention «refusé au Grand-Duché de Luxembourg»;
- d'un formulaire d'accompagnement et d'avertissement visé à l'article 10 paragraphe 1 du règlement grand-ducal modifié du 18 juin 1981 précité, dûment rempli, mentionnant le motif du refoulement et signalant également si l'animal a séjourné dans une exploitation officiellement indemne de tuberculose et de brucellose;
c) la réexpédition est effectuée au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date de la délivrance du certificat sanitaire. Si le certificat fait défaut, la réexpédition doit se faire dans les 30 jours qui suivent le jour d'entrée au Grand-Duché de Luxembourg.

3.

Ce délai peut être porté à 6 semaines pour les bovins, s'il s'avère nécessaire de répéter les opérations et analyses de contrôle.

4.

Si la réexpédition s'avère impossible ou ne peut être autorisée pour des raisons sanitaires, l'animal est abattu ou détruit sur ordre du directeur, aux frais de l'importateur et sans indemnité de la part de l'Etat.

2. Importation en provenance de pays membres de la Communauté Economique Européenne

Art. 12.

Pour pouvoir être importés au Grand-Duché, tous les animaux des espèces bovine et porcine doivent:

a)

avoir séjourné sur le territoire du pays expéditeur avant leur embarquement:

- depuis au moins 6 mois, s'il s'agit d'animaux d'élevage et de rente;
- depuis au moins 3 mois, s'il s'agit d'animaux de boucherie;
- depuis leur naissance s'il s'agit d'animaux âgés de, respectivement, moins de 6 mois et moins de 3 mois;

Les indications correspondantes doivent être portées sur les certificats:

b) ne présenter, au jour d'embarquement, aucun signe clinique de maladie;
c) ne pas être des animaux des espèces bovine et porcine à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication des maladies contagieuses;
d) être identifiés par une marque officielle ou agréée officiellement qui peut être remplacée, pour les animaux de l'espèce porcine, par une estampille durable permettant l'identification;
e) être acheminés directement de l'exploitation au lieu d'embarquement:
- sans entrer en contact avec des animaux biongulés autres que des animaux des espèces bovine et porcine répondant aux conditions prévues pour les échanges intracommunautaires;
- en les séparant, animaux d'élevage et de rente d'une part, animaux de boucherie d'autre part;
- à l'aide de moyens de transport et de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé dans le pays expéditeur;
f) être embarqués, en vue de leur transport vers le pays de destination, conformément aux conditions de l'alinéa e) en un lieu précis situé au centre d'une zone indemne d'épizootie; les véhicules de transport doivent être aménagés de telle sorte que les fèces, la litière ou le fourrage des animaux ne puissent pas couler ou tomber hors du véhicule pendant le transport;
g) être, après embarquement, acheminés directement et dans les délais les plus brefs, vers un des postes frontaliers luxembourgeois;
h) être accompagnés, au cours de leur transport vers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d'un certificat sanitaire conforme au modèle arrêté par les autorités communautaires pour l'espèce et la catégorie d'animaux visées.

Art. 13.

1.

Les bovins d'élevage ou de rente doivent, outre les exigences visées à l'article 12, remplir les conditions suivantes:

a) lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de plus de 4 mois, provenant d'un Etat membre de la Communauté Economique Européenne pratiquant la vaccination et admettant la présence sur son territoire d'animaux vaccinés, avoir été vaccinés 15 jours au moins et 4 mois au plus avant l'embarquement contre les types A, O et C du virus aphteux, à l'aide d'un vaccin, préparé sur la base de virus inactivés, agréé et contrôlé par l'autorité compétente du pays expéditeur;
b) lorsqu'il s'agit d'animaux en provenance d'un Etat membre de la Communauté Economique Européenne indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, ne pratiquant pas la vaccination et n'admettant pas la présence d'animaux vaccinés sur son territoire, à l'attestation qu'ils n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse, et ce sans préjudice d'une éventuelle vaccination contre la fièvre aphteuse des animaux avant leur admission dans le cheptel de destination;
c) provenir d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose et, notamment lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de plus de 6 semaines, avoir réagi négativement à une intradermo-tuberculination effectuée dans les 30 jours précédant l'embarquement et pratiquée conformément aux dispositions de l'annexe II;
d) provenir d'un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose et notamment, lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de plus de 12 mois, avoir présenté un titre brucellique inférieur à 30 Unités Internationales agglutinantes par millilitre, lors d'une séro-agglutination effectuée dans les 30 jours précédant l'embarquement et pratiquée conformément aux dispositions de l'annexe III;
e) lorsqu'il s'agit de vaches laitières, ne pas présenter de signe clinique de mammite, en outre, l'analyse de leur lait, pratiquée conformément aux dispositions de l'annexe IV ne doit avoir décélé ni indice d'un état inflammatoire caractérisé, ni germe spécifiquement pathogène;
f) provenir d'un cheptel dans lequel rien n'a permis de conclure à l'existence de cas de leucose bovine enzootique au cours des trois dernières années et, s'ils sont âgés de plus de 12 mois, avoir été soumis, avec un résultat négatif dans les 30 jours précédant leur embarquement, à un teste sérologique pratiqué conformément à l'annexe VI.

Toutefois, ce test ne sera pas exigé pour les bovins mâles et les bovins castrés âgés de moins de 30 mois et destinés à la production de viande, pour autant que ces animaux soient identifiés par une marque particulière lors de leur embarquement et que l'Etat membre prenne les dispositions pour éviter la contamination des cheptels indigènes.

Pour autant qu'il s'agit de bovins d'élevage et de reproduction et ayant une grande valeur, ils doivent provenir d'un cheptel:

i) dans lequel aucun fait permettant de conclure à l'existence de cas de leucose bovine enzootique au cours des trois dernières années n'a été porté à la connaissance du vétérinaire-inspecteur;
ii) dont le propriétaire a déclaré n'avoir pas eu connaissance de tels faits et a, en outre, déclaré par écrit que l'animal ou les animaux destinés aux échanges intracommunautaires sont nés et ont été élevés dans ledit cheptel ou ont fait partie intégrante dudit cheptel pendant les douze mois précédents.

Le Ministre peut exiger en outre que tous les animaux du cheptel de provenance âgés de plus de 24 mois à la date du test aient, au cours des douze derniers mois, réagi négativement à un test sérologique exécuté conformément à l'annexe VI. De telles garanties ne peuvent toutefois pas être exigées à l'introduction d'animaux provenant d'un Etat membre reconnu, par la Commission des Communautés Européennes, comme offrant des garanties suffisantes.

Afin de pouvoir certifier les données prévues sous e), est mis en place un programme minimal d'éradication de la leucose prévu à l'annexe VII.

2.

Les porcs d'élevage ou de rente doivent, sans préjudice des dispositions de l'article 12, provenir d'un cheptel porcin indemne de brucellose et d'une exploitation officiellement indemne ou indemne de peste porcine conformément à l'annexe I, point B, II sous B et C. Dans ce dernier cas, les animaux doivent être accompagnés d'un certificat de non-vaccination. Lorsqu'il s'agit de porcs d'un poids supérieur à 25 kilogrammes, ils doivent avoir présenté, lors d'épreuves effectuées dans les 30 jours précédant l'embarquement:

a) un titre brucellique inférieur à 30 U.I. agglutinantes par ml lors d'une séro-agglutination pratiquée conformément aux dispositions de l'annexe III, point A;
b) une réaction de fixation du complément négative, lors d'un examen sérologique pratiqué conformément aux dispositions de la même annexe.

Art. 14.

En plus des conditions des articles 12 et 13, les bovins et porcins d'élevage et de rente doivent:

a) avoir été acquis dans une exploitation répondant officiellement aux conditions suivantes:
- être située au centre d'une zone d'un diamètre de 20 km dans laquelle, selon les constatations officielles, il n'y a eu depuis 30 jours au moins avant l'embarquement pour les bovins, aucun cas de fièvre aphteuse, pour les porcins aucun cas de fièvre aphteuse, de peste porcine, de maladie vésiculeuse du porc ou de paralysie contagieuse (maladie de Teschen);
- être indemne, depuis 3 mois au moins avant l'embarquement, de fièvre aphteuse et de brucellose bovine pour les animaux de l'espèce bovine, et pour les animaux de l'espèce porcine, de fièvre aphteuse, de brucellose porcine, de peste porcine, de paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen) et de maladie vésiculeuse des porcs;
- être indemne, depuis au moins 30 jours avant l'embarquement, de toute autre maladie contagieuse pour l'espèce animale considérée et soumise à déclaration obligatoire;
b)

avoir séjourné dans l'exploitation visée sous a) pendant les 30 jours avant l'embarquement ou depuis leur naissance.

Le vétérinaire officiel peut attester le séjour des animaux dans l'exploitation au cours des 30 derniers jours avant l'embarquement ou depuis leur naissance lorsqu'il s'agit d'animaux identifiés dans les conditions visées à l'article 12, alinéa d) et placés sous contrôle vétérinaire officiel permettant de certifier l'appartenance des animaux à l'exploitation.

Art. 15.

1.

Les bovins de boucherie, pour autant qu'ils soient âgés de plus de 4 mois, doivent, outre les exigences visées à l'article 12, remplir les conditions suivantes:

a) avoir été vaccinés 15 jours au moins et 4 mois au plus avant l'embarquement contre les types A, O et C du virus aphteux, à l'aide d'un vaccin préparé sur la base de virus inactivés, agréé et contrôlé par l'autorité compétente du pays expéditeur; toutefois, la durée de validité de la vaccination est portée à 12 mois pour les bovins revaccinés dans les Etats membres où ces animaux font l'objet d'une vaccination annuelle et où leur abattage est systématiquement pratiqué lorsqu'ils sont atteints de fièvre aphteuse;
b) lorsqu'il s'agit d'animaux en provenance d'un Etat membre de la Communauté Economique Européenne indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, ne pratiquant pas la vaccination et n'admettant pas la présence d'animaux vaccinés sur son territoire, à l'attestation qu'ils n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse;
c) lorsqu'ils ne proviennent pas d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose, avoir réagi négativement à une intradermo-tuberculination effectuée dans les 30 jours précédant l'embarquement;
d) lorsqu'ils ne proviennent pas d'un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, ni d'un cheptel bovin indemne de brucellose, avoir présenté, lors d'une séro-agglutination effectuée dans les 30 jours précédant l'embarquement, un titre brucellique inférieur à 30 U.I. agglutinantes par ml.

2.

Les bovins et porcins de boucherie ne doivent pas avoir été acquis:

- ni dans une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire par suite de l'apparition des maladies suivantes auxquelles les animaux en cause sont réceptifs: fièvre aphteuse, peste porcine, brucellose, paralysie contagieuse et maladie vésiculeuse des porcs, brucellose bovine et brucellose porcine, charbon bactéridien;
-

ni dans une zone, dans laquelle sont appliquées les mesures de protection visées sous ii) ci-après étant entendu que:

i) pour autant que tous les animaux des espèces sensibles à l'affection n'ont pas été abattus et les locaux désinfectés, la durée de l'interdiction doit être, à compter du dernier cas constaté, d'au moins 30 jours dans les cas de fièvre aphteuse et de maladie vésiculeuse du porc, d'au moins 40 jours dans les cas de peste porcine ou de paralysie contagieuse des porcs, d'au moins 6 semaines dans le cas de brucellose bovine ou porcine et d'au moins 15 jours dans le cas de charbon bactéridien;
ii) pour autant qu'il s'agisse de peste porcine, de fièvre aphteuse, de maladie vésiculeuse du porc ou de paralysie contagieuse des porcs, les mesures de protection suivantes s'appliquent:
- si tous les animaux des espèces sensibles à l'affection ont été abattus et les locaux désinfectés, une zone de protection de 3 kilomètres de rayon est créée autour de l'exploitation pendant une durée de 30 jours lorsque la maladie en cause est la peste porcine ou de 2 kilomètres pendant 15 jours lorsque les autres maladies sont en cause;
- si tous les animaux des espèces sensibles à l'affection n'ont pas été abattus, une zone de protection de 2 kilomètres de rayon est créée autour de l'exploitation et maintenue aussi longtemps que celle-ci fait l'objet de mesures d'interdiction.

Les animaux des espèces sensibles à la maladie constatée dans la zone de protection ne peuvent en sortir que s'ils sont conduits à un abattoir sous contrôle officiel en vue de l'abattage immédiat.

Art. 16.

1.

Lors de l'apparition d'un cas de peste porcine sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, territoire reconnu officiellement indemne de peste porcine pour les échanges intracommunautaires, ce statut est suspendu. La Commission et les Etats membres de la Communauté Economique Européenne en sont immédiatement informés. Cette suspension est levée soit trente jours après l'élimination du dernier foyer de la maladie si aucune vaccination n'a été pratiquée, soit trente jours après l'élimination du dernier foyer de la maladie et l'élimination des porcs vaccinés, si la vaccination a été pratiquée. La Commission et les Etats membres de la Communauté Economique Européenne sont informés de la fin de la suspension.

Lorsque la période entre la date de la confirmation officielle du premier foyer et celle du dernier foyer constaté atteint deux mois, la Commission en est immédiatement informée. Dans ce cas, le retrait de la qualification peut être décidé par le comité vétérinaire permanent, qui peut à nouveau accorder cette qualification:

- trois mois après l'élimination du dernier foyer de la maladie si aucune vaccination n'a été pratiquée;
- six mois après l'élimination du dernier foyer de la maladie et après l'élimination des porcs vaccinés si la vaccination a été pratiquée.

2.

Toutefois, lorsque la peste porcine africaine a été constatée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg depuis moins de 12 mois, aucun porc vivant ne peut être expédié vers les autres Etats membres. Selon la procédure du comité vétérinaire permanent, il peut être décidé que les dispositions prévues au premier alinéa ne s'appliquent pas à une ou plusieurs parties du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

3.

Lorsque la peste porcine africaine apparaît sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui a été indemne de cette maladie depuis au moins 12 mois, il peut être décidé, suivant la procédure du comité vétérinaire permanent, que les dispositions prévues sous 2 alinéa 1er ne s'appliquent qu'à une partie du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Dans l'attente de cette décision et, sans préjudice des dispositions de l'article 20, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 18 juin 1981 fixant les conditions générales d'importation, de transit et d'exportation des animaux domestiques d'élevage, de rente et de boucherie ainsi que de leurs produits, l'exportation vers les autres Etats membres, de porcs vivants provenant de la partie du territoire dans laquelle l'épizootie a été constatée est immédiatemen t interdite.

Les conditions préalables à l'application du 1er alinéa sont encore réputées remplies s'il est satisfait aux conditions suivantes:

i) le ou les foyers constatés lors de l'apparition de peste porcine africaine visée au premier alinéa a ou ont été éliminés dans les délais les plus brefs;
ii) le nouveau foyer, qui fait l'objet d'une nouvelle demande de décision prévue au premier alinéa, n'est pas lié épidémiologiquement au(x) foyer(s) visé(s) au point i).

Art. 17.

1.

Sont également admis à l'importation les animaux d'élevage ou de rente ou les animaux de boucherie acquis sur un marché officiellement agréé pour l'expédition vers un autre Etat membre de la Communauté Economique Européenne, pour autant que des mentions correspondantes soient portées sur les certificats sanitaires, et que ce marché réponde aux conditions suivantes:

a) être placé sous le contrôle d'un vétérinaire officiel;
b) être situé au centre d'une zone indemne d'épizootie;
c) ne servir après désinfection, soit qu'à des animaux d'élevage ou de rente, soit qu'à des animaux de boucherie répondant aux conditions du présent règlement, telles qu'elles sont prévues aux articles 12 à 15, pour autant que ces conditions soient applicables à l'espèce animale considérée. En particulier, ces animaux doivent avoir été acheminés vers le marché conformément aux dispositions de l'article 12, sous e). Toutefois, l'intradermo-tuberculination et la séro-agglutination prescrites aux termes de l'article 13, paragraphe 1 sous c) et d) ne doivent pas nécessairement avoir été effectuées avant l'introduction sur le marché. Avant d'être amenés de l'exploitation ou d'un marché répondant aux dispositions du présent article, vers un lieu d'embarquement, ces animaux peuvent, conformément aux dispositions de l'article 12, sous e) être conduits dans un lieu de rassemblement officiellement contrôlé, si celui-ci satisfait aux conditions fixées pour le marché.

Les animaux acquis sur de tels marchés doivent être acheminés directement du marché ou du lieu de rassemblement au lieu précis d'embarquement, conformément aux dispositions de l'article 12 sous e) et g). La durée du rassemblement desdits animaux en dehors de l'exploitation d'origine, notamment sur le marché, dans le lieu de rassemblement ou dans le lieu précis d'embarquement, doit être imputée sur le délai de 30 jours prévu à l'article 14 sous b) sans que cette durée puisse excéder 6 jours.

2.

Le Ministre désigne les marchés agréés luxembourgeois pour les animaux d'élevage ou de rente et les marchés agréés pour les animaux de boucherie prévus au paragraphe 1. Ces agréments sont communiqués aux autorités compétentes des autres Etats membres et à la Commission des Communautés Européennes.

Le Ministre règle également les modalités selon lesquelles le contrôle officiel des marchés et des lieux de rassemblement prévus au paragraphe 1, ainsi que des étables de marchands, doit être effectué et s'assure de l'application de ce contrôle.

3.

Si l'exploitation ou la zone dans laquelle elle se situe était frappée de mesures d'interdiction officiellement prises à la suite de l'apparition d'une maladie contagieuse pour l'espèce animale considérée, les délais indiqués aux articles 14 sous a) et 15 paragraphe 2) prennent effet à partir de la date à laquelle ces mesures d'interdiction ont été officiellement levées.

Art. 18.

Les vaccins visés à l'article 13, paragraphe 1 sous a) et à l'article 15, paragraphe 1 sous a) doivent être acquis dans un Etat membre de la Communauté Economique Européenne, sauf dans le cas où de nouvelles données scientifiques ou l'absence des vaccins considérés jusqu'alors comme appropriés rendent nécessaire une acquisition en dehors de la Communauté. Au cas où apparaîtraient des types du virus aphteux autres que les types A, O et C ou de variantes de ces types, contre lesquels les vaccins utilisés actuellement ne protègent pas ou n'assurent qu'une protection insuffisante, le Ministre peut prendre d'urgence les mesures nécessaires pour l'adaptation des formules de vaccins et l'utilisation de ces dernières. En même temps, il en informe les autres Etats membres et la Commission des Communautés Européennes.

Art. 19.

1.

Des autorisations générales ou particulières peuvent être accordées par le Ministre, sur avis du directeur, en vue de l'importation:

a) de bovins d'élevage, de rente ou de boucherie qui:
- en dérogation à l'article 13 paragraphe 1, sous a) ou de l'article 15 paragraphe 1, sous a), n'ont pas fait l'objet d'une vaccination anti-aphteuse, si aucun cas de fièvre aphteuse n'a été officiellement constaté dans le pays expéditeur et dans les pays de transit intéressés depuis 6 mois au moins à compter de la date d'embarquement;
b) de bovins d'élevage ou de rente qui:
- en dérogation à l'article 13 sous a), ont été revaccinés au cours des 12 derniers mois contre les types A, O et C du virus aphteux, pour autant qu'il s'agisse de bovins vaccinés provenant d'Etats membres dans lesquels ces animaux sont vaccinés chaque année et abattus systématiquement en cas d'apparition de fièvre aphteuse et dans lesquels aucun cas de fièvre aphteuse n'a été officiellement constaté depuis 6 mois au moins à compter de la date d'embarquement. Cette dérogation vaut d'office pour les bovins en provenance de pays du Benelux à condition que le mois de la dernière vaccination figure sur le certificat;
c) de bovins destinés à la production de viande, âgés de moins de 15 jours, aux conditions de l'article 10 paragraphe 3 et pour autant que le cordon ombilical soit complètement et parfaitement cicatrisé et ne soit le siège d'aucune inflammation ou infection.

2.

Ne sont pas admis à l'importation des animaux de rente ou de boucherie auxquels ont été administrés des substances à action hormonale, des thyréostatiques et des antibiotiques, sauf si l'administration des antibiotiques est autorisée par la réglementation en vigueur et si les temps d'attente prescrits ont été respectés pour les animaux de boucherie.

Le Ministre peut, pour l'importation d'animaux d'élevage et de rente destinés à des expositions, ou d'animaux mâles destinés à des centres d'insémination, imposer des exigences supplémentaires, à condition que ces dispositions s'appliquent également à ces catégories d'animaux d'origine indigène.

3.

En accord avec les autorités communautaires, le Ministre peut imposer pour les importations des garanties sanitaires ne dépassant pas celles appliquées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre d'un programme national de prophylaxie d'une maladie contagieuse de l'espèce bovine et porcine qui n'est pas visée à l'annexe V du présent règlement.

3. Importation de bovins et porcins en provenance de pays non membres de la Communauté Economique Européenne

Art. 20.

1.

L'importation de bovins peut être effectuée en provenance de pays non membres de la Communauté Economique Européenne

a) indemnes:
- depuis 12 mois pour la peste bovine, la fièvre aphteuse à virus exotique, la péripneumonie contagieuse des bovins, la peste porcine africaine et la paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen);
- depuis 6 mois pour la fièvre catarrhale ovine et la stomatite vésiculeuse contagieuse;
b) dans lesquels il n'a pas été procédé, pendant les douze derniers mois, à des vaccinations contre les maladies visées sous a) 1er tiret, auxquelles ces animaux sont réceptifs.

2.

Par dérogation au paragraphe 1, le Ministre peut décider que:

- les dispositions du paragraphe 1 sous a) ne s'appliquent qu'à une partie du territoire du pays;
- l'importation de bovins ou de porcins peut être admise, sous des conditions à déterminer, en provenance de pays ou de parties de pays où il est procédé à des vaccinations contre une ou plusieurs de ces maladies.

Dans ces cas, les certificats sanitaires doivent mentionner qu'il a été fait usage d'une des possibilités prévues au présent paragraphe. Le cas échéant, l'expéditeur ou son mandataire doit obtenir une autorisation de transit des pays transités.

3.

Jusqu'à l'établissement par la Commission des Communautés Européennes d'exigences en matière de police sanitaire lors de l'importation de bovins et de porcins provenant de pays tiers, le Ministre n'autorise l'importation de bovins et de porcins que s'ils répondent aux conditions de police sanitaire au moins égales à celles exigées pour l'importation en provenance de pays membres de la Communauté Economique Européenne. Il peut aussi limiter l'importation à des catégories particulières, à des animaux de boucherie, d'élevage ou de rente ou à des animaux destinés à des usages particuliers et appliquer, après l'importation, toutes mesures de police sanitaire nécessaires. Le directeur tient à la disposition des importateurs les modèles des certificats d'origine et de santé arrêtés par la Commission des Communautés Européennes pour les différents pays non membres de la Communauté Economique Européenne.

C. Ovins et caprins

Art. 21.

1.

L'introduction, au Grand-Duché de Luxembourg, d'ovins et de caprins en provenance des pays partenaires du Benelux est libre.

2.

Lors de l'importation, les ovins et caprins doivent porter une marque d'identification par tatouage.

3.

Le certificat d'origine et de santé doit être conforme aux modèle arrêté par les autorités du Benelux pour la catégorie d'animaux visée et être établi:

- pour les ovins et caprins d'élevage et de rente, par exploitation de provenance et par moyen de transport;
- pour les ovins et caprins d'abattage par moyen de transport.

4.

Lorsque les ovins et caprins sont admis à l'importation, ils sont pourvus d'une perforation dans les deux oreilles, d'un diamètre de 10 millimètres au moins.

Art. 22.

1.

Le certificat d'origine et de santé pour les ovins et caprins d'élevage et de rente doit mentionner:

a) la description des animaux ainsi que leurs marques d'identification visées à l'article 21, paragraphe 2;
b) que les animaux ont séjourné, au jour du chargement, sans interruption pendant au moins six mois dans le pays expéditeur ou depuis leur naissance s'il s'agit d'animaux de moins de six mois;
c) que les animaux ont été examinés le jour du chargement et ne présentaient, lors de cet examen, aucun symtôme clinique de maladie;
d) que l'endroit du chargement est situé au centre d'une zone d'un rayon de 10 km, indemne depuis au moins 30 jours, de fièvre aphteuse et de clavelée;
e) que les animaux ont été acquis dans une exploitation:
- située au centre d'une zone d'un rayon de 10 km indemne de fièvre aphteuse et de clavelée depuis 30 jours;
- indemne de fièvre aphteuse, de clavelée, de gale ovine, de brucellose ovine et de mycoplasme agalactiae depuis au moins trois mois;
- indemne de tremblante et d'adénomatose pulmonaire depuis au moins quatre ans;
- indemne, depuis au moins trente jours, de toute autre maladie animale contagieuse de l'espèce à déclaration obligatoire ainsi que de piétin;
f) que les animaux ont été soumis, dans les trente jours précédant le jour du chargement, et ont présenté un résultat négatif:
- à une analyse portant sur la brucellose au moyen d'une réaction de séro-agglutination sanguine qui a présenté un titre inférieur à 30 I.E. (pour les animaux provenant d'un pays où règne la brucellose mélitensis);
- à une analyse portant sur l'arthrite/encéphalite caprine au moyen du test d'immunodiffusion et à une double analyse, dans un intervalle de 21 jours au moins, portant sur le mycoplasme agalactiae au moyen de la réaction de combinaison complémentaire;
g) que tous les animaux âgés de plus de 12 mois parmi les couples de provenance ont été soumis deux fois à une analyse portant sur le maédi, au moyen du test ELISA, du test d'immunofluorescence ou du test d'immunodiffusio n avec résultat négatif, les deux analyses étant séparées par un intervalle de 6 mois au moins et de 12 mois au plus. Le second test ne peut avoir été réalisé moins de 6 mois avant l'exportation;
h) que les véhicules et autres dispositifs de transport et d'attache ont été nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement admis dans le pays expéditeur.

2.

Le certificat d'origine et de santé pour les ovins et caprins d'abattage doit mentionner:

- que les animaux sont conformes aux conditions énoncées au paragraphe 1 sous a), c), d), e) premier et quatrième tirets, et h);
- que les animaux ont séjourné, sans interruption, pendant au moins six semaines dans le pays expéditeur ou depuis leur naissance, s'il s'agit d'animaux de moins de six semaines;
- que les animaux ont été acquis dans une exploitation qui est, depuis au moins les trois mois, indemne de fièvre aphteuse, de clavelée et de brucellose ovine;
- qu'il ne s'agit pas d'animaux qui doivent être abattus dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une épizootie.
D. Volailles, poussins d'un jour et oeufs à couver

Art. 23.

Au sens du présent chapitre, on entend par:

a) volailles, les animaux domestiques des espèces suivantes: poules, dindes, pintades, canards, oies, faisans et cailles;
b) poussins d'un jour et oeufs à couver, les poussins d'un jour et les oeufs à couver des volailles désignées ci-dessus.

Art. 24.

L'introduction au Grand-Duché de Luxembourg de volailles des catégories suivantes, originaires d'un pays partenaire du Benelux, est libre:

a) volailles d'élevage, de rente et d'abattage ainsi que les poussins d'un jour et les oeufs à couver;
b) volailles d'élevage et de rente ayant séjourné de façon ininterrompue pendant au moins 6 semaines sur le territoire d'un des pays du Benelux;
c) poussins, éclos d'oeufs importés, à partir de l'âge de 3 semaines.

Art. 25.

1.

L'importation de volailles, de poussins d'un jour et d'oeufs à couver d'un pays où la peste aviaire classique a été constatée dans les 6 derniers mois, n'est pas autorisée.

2.

Le certificat d'origine et de santé doit être établi par engin de transport et pour la catégorie en question et être conforme au modèle arrêté par les autorités du Benelux pour la catégorie d'animaux concernée.

3.

Les envois de volailles d'élevage et de rente, d'oeufs à couver ou de poussins d'un jour subissent, au lieu de destination, une quarantaine de 6 semaines à l'exception des oeufs à couver pour lesquels est prescrite une quarantaine de 3 semaines, à laquelle il faut ajouter une autre période de 3 semaines pour les poussins provenant de ces oeufs à couver.

4.

Les volailles d'abattage doivent être abattues dans les 48 heures après leur arrivée dans le pays et les conditionnements doivent être nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement autorisé, avant de quitter l'abattoir ou la tuerie.

E. Lapins domestiques

Art. 26.

1.

L'introduction de lapins originaires ou en provenance d'un pays partenaire du Benelux est libre.

2.

L'importation de lapins d'élevage ou d'abattage n'est autorisée qu'en provenance de régions de pays indemnes de tularémie depuis au moins 6 mois.

3.

Les lapins domestiques vivants importés doivent être accompagnés, par exploitation de provenance, d'un certificat collectif d'origine et de santé conforme au modèle arrêté par les autorités du Benelux et délivré par le service vétérinaire du pays d'origine.

Le certificat d'origine et de santé doit mentionner que:

- les lapins domestiques ont été examinés le jour de l'embarquement et qu'ils n'ont présenté aucun signe clinique de maladie;
- l'exploitation de provenance a été, pendant 30 jours avant l'expédition, exempte de myxomatose;
- l'exploitation de provenance a été, pendant 6 mois avant l'expédition, officiellement reconnue exempte de tularémie.
F. Visons

Art. 27.

1.

Les exploitations de visons situées au Grand-Duché de Luxembourg dans lesquelles l'entérite virale des visons a été constatée, ainsi que celles situées dans un rayon de 10 kilomètres autour de ce foyer, sont soumises au contrôle des services vétérinaires.

2.

L'introduction de visons en provenance des pays du Benelux est libre. Ces dispositions ne s'appliquent pas:

a) aux visons vivants provenant d'une exploitation:
- où l'entérite virale des visons a été constatée;
- sise dans un rayon de 10 kilomètres du foyer constaté d'entérite virale des visons jusqu'au premier octobre qui suit la première mise bas après le dernier cas de maladie constaté;
b) aux visons vivants pendant la période au cours de laquelle ils sont mis en quarantaine obligatoire en vertu de l'article 28, paragraphe 2.

Art. 28.

1.

Lors de l'importation, les visons doivent être accompagnés d'un certificat collectif d'origine et de santé par exploitation de provenance délivré par le service vétérinaire du pays d'origine et conforme au modèle arrêté par les autorités du Benelux.

Le certificat d'origine et de santé doit mentionner que:

- les visons ont été examinés le jour de l'embarquement, au départ de l'exploitation de provenance, qu'ils ne montrent aucun signe clinique de maladie et qu'ils ne sont pas suspects d'entérite virale des visons;
- l'exploitation de provenance est indemne de maladies contagieuses de l'espèce depuis au moins 30 jours avant l'expédition;
- dans l'exploitation de provenance, aucun cas d'entérite virale des visons n'a été constaté pendant les 3 années précédant l'expédition;
- pendant un an précédant l'expédition, aucun cas d'entérite virale des visons n'a été constaté dans un rayon de 50 kilomètres autour de l'exploitation de provenance.

2.

Les visons importés sont gardés en quarantaine jusqu'au 1er octobre qui suit la première mise bas dans l'exploitation de destination. Pendant la quarantaine aucun vison vivant ne peut être sorti de l'exploitation. Les visons morts pendant la quarantaine doivent être envoyés pour examen au Laboratoire de médecine vétérinaire. Les prescriptions de ce Laboratoire doivent être respectées.

G. Abeilles, ruches et cellules d'abeilles

Art. 29.

1.

L'introduction d'abeilles, de ruches et de cellules d'abeilles originaires ou en provenance d'un des pays partenaires du Benelux est libre.

2.

Pour l'importation d'abeilles, de ruches et de cellules d'abeilles, les dispositions suivantes sont d'application:

a) le certificat, établi par lot d'abeilles ou par envoi, doit attester que les abeilles, ruches et cellules d'abeilles proviennent de ruchers indemnes d'acariose, de nosémose, de loques et de varroase, et situés dans un rayon de 3 kilomètres dans lequel aucune de ces maladies n'a été constatée depuis au moins un an;
b) le vétérinaire-inspecteur du ressort contrôle l'envoi à la frontière sur la base du certificat, dont le contenu doit répondre aux conditions énoncées dans l'autorisation d'importation.
H. Perroquets et psittacidés

Art. 30.

1.

Au sens du présent chapitre, on entend par psittacidés: les oiseaux des genres loris, perroquets, perruches, aras, cacotoès.

2.

L'introduction de perroquets et de psittacidés originaires d'un des pays partenaires du Benelux est libre.

Art. 31.

Pour l'importation de perroquets et de psittacidés, les dispositions suivantes sont d'application:

a) les autorisations d'importation ne sont délivrées qu'aux importateurs disposant d'établissements de quarantaine reconnus qui satisfont aux exigences reprises à l'article 33, paragraphe 1;
b) le certificat d'origine et de santé doit être conforme au modèle arrêté par les autorités du Benelux et mentionner que:
- le pays de provenance est indemne de peste aviaire classique depuis 6 mois;
- les oiseaux ont séjourné dans une installation de quarantaine officiellement reconnue pendant 45 jours précédant le jour de chargement, pendant lesquels aucun cas de pseudo-peste aviaire, de choléra aviaire, de psittacose, ou de pullorose ou de maladie de Pacheco n'a été constaté;
- les oiseaux ont été examinés le jour du chargement et ont été trouvés indemnes de maladies;
- les oiseaux sont transportés dans des conditionnements facilement nettoyables et désinfectables, nettoyés et désinfectés avant l'envoi au moyen d'un désinfectant officiellement autorisé dans le pays expéditeur.

Art. 32.

1.

Lorsque les oiseaux sont admis à l'importation, les agents de douane appliquent les scellés sur l'emballage dans lequel l'envoi est transporté. L'envoi doit être transporté directement à l'exploitation de destination.

2.

Les scellés ne peuvent être brisés qu'au lieu de destination par l'inspecteur-vétérinaire. Immédiatement après le bris des scellés, les oiseaux doivent être mis en cages sous la surveillance du vétérinaire-inspecteur; ces cages doivent être nettoyées et désinfectées à l'aide de l'un des produits prescrit par le directeur.

3.

Chaque envoi d'oiseaux doit être tenu en quarantaine, dans un compartiment séparé, pendant les 30 jours qui suivent son arrivée à l'exploitation de destination.

Si pendant cette période un ou plusieurs oiseaux d'un même envoi sont suspects d'être atteints ou sont contaminés par la peste aviaire, la pseudo-peste aviaire ou la choléra aviaire, le vétérinaire susvisé peut ordonner que tous les oiseaux de cet envoi soient détruits aux frais du propriétaire et sans indemnité.

En pareil cas, la période de quarantaine des autres oiseaux présents dans l'installation de quarantaine est prolongée.

Si, pendant cette période, un ou plusieurs oiseaux d'un même envoi sont suspects d'être atteints ou sont contaminés d'une autre maladie contagieuse pour l'espèce, le vétérinaire-inspecteur prolonge, pour un délai qu'il détermine, la période de quarantaine de cet envoi.

4.

La prorogation de la quarantaine visée au paragraphe précédent, prend fin si 3 semaines se sont écoulées après la constatation de la disparition de la maladie et si les locaux de quarantaine ont été nettoyés et désinfectés conformément aux instructions du vétérinaire-inspecteur, à l'aide de l'un des produits prescrits par le directeur.

Art. 33.

1.

L'installation de quarantaine pour psittacidés visée à l'article précédent n'est agréée que si elle:

a) sert uniquement à la quarantaine de psittacidés;
b) est une construction séparée ou est constituée d'une partie isolable d'une telle construction uniquement accessible par un sas d'entrée; le sol et les murs doivent être en matériaux imperméables afin qu'ils puissent être nettoyés à fond. En outre, le local doit pouvoir être isolé de manière à permettre une désinfection par le gaz;
c) est aménagée de manière à rendre impossible tout contact entre les divers envois d'oiseaux;
d) est placée sous la surveillance du vétérinaire-inspecteur qui a accès en tout temps et peut donner les instructions au propriétaire des oiseaux.

2.

Au cours de la quarantaine d'un envoi d'oiseaux, les prescriptions suivantes doivent être observées:

a) les cas suspects ou constatés de pseudo-peste aviaire, de choléra aviaire, de psittacose, de pullorose ou de maladie de Pacheco doivent immédiatement être signalés au vétérinaire-inspecteur;
b) le marquage des animaux doit s'effectuer, sous la surveillance du vétérinaire-inspecteur ou de son remplaçant, à l'aide des marques approuvées ou fixées par le service vétérinaire;
c) l'importateur doit tenir à jour un registre mentionnant la date d'entrée dans l'installation de quarantaine de chaque lot de psittacidés importés, le nombre d'animaux par catégorie, la date de la fin de la quarantaine, et la destination donnée aux oiseaux;
d) il ne peut pas y avoir de contact entre les oiseaux appartenant à des envois différents;
e) le personnel appelé à donner les soins aux oiseaux doit prendre les précautions élémentaires d'hygiène lorsqu'il entre dans l'installation de quarantaine ou en sort;
f) les excréments des oiseaux sont rassemblés journellement et désinfectés ensuite; un échantillon des excréments de chaque envoi est examiné au laboratoire;
g) après la quarantaine d'un envoi, le local de quarantaine ainsi que les cages qui s'y trouvent, sont nettoyés et désinfectés selon l'une des méthodes admises;
h) les oiseaux morts à l'arrivée dans l'établissement ou qui meurent au cours de la quarantaine doivent être mis à la disposition du vétérinaire-inspecteur qui les envoie, pour examen, dans un laboratoire admis.

3.

La désinfection, visée aux articles 32 et 3 doit s'effectuer à l'aide d'un produit répondant aux exigences à fixer par instructions du directeur.

Art. 34.

Par dérogation aux dispositions des articles 31 à 33, l'importation ou le transit de psittacidés vivants sont autorisés sans formalités, à concurrence de deux oiseaux par famille ou par personne voyageant seule, à condition qu'elles puissent présenter une déclaration délivrée depuis 2 mois au maximum et signée par le responsable du service vétérinaire du pays d'où le où les oiseaux ont été importés, certifiant que les animaux ont été présentés, pour examen, par la personne propriétaire ou par un membre de sa famille, et qu'alors la peste aviaire, la pseudo-peste aviaire, la choléra aviaire, la psittacose et la pullorose n'ont pas été constatées.

I. Solipèdes, ruminants et suidés sauvages vivants

Art. 35.

1.

Les dispositions du présent chapitre, sont applicables aux solipèdes, ruminants et suidés sauvages, aux mammifères non domestiques visés à l'annexe VIII, à l'exclusion des animaux appartenant à un cirque ou à une ménagerie.

2.

L'introduction des animaux visés au paragraphe précédent originaires ou en provenance des pays partenaires du Benelux est libre.

Art. 36.

1.

Aucune autorisation n'est accordée pour l'importation:

- de solipèdes sauvages en provenance des pays contaminés par des maladies visées à l'article 3;
- de ruminants et suidés sauvages en provenance des pays qui ne répondent pas aux exigences visées à l'article 20, paragraphe 1.

Les dérogations prévues au paragraphe 2 des articles 3 et 20 sont également applicables en accord avec les autorités des pays partenaires du Benelux.

2.

Pour le repeuplement des chasses, peuvent seuls être importés les animaux des espèces suivantes: cerf (cervus elaphus), chevreuil (capreolus capreolus), daim (dama dama), mouflon (ovis musimon), sanglier (sus scrofa).

3.

Le Ministre peut toutefois, dans des cas particuliers et avec l'accord des autorités des pays partenaires du Benelux, autoriser l'importation d'espèces autres que celles citées au paragraphe 2.

Art. 37.

Le certificat d'origine et de santé doit être conforme à un des modèles arrêtés par les autorités du Benelux pour la catégorie d'animaux visée. Ce certificat doit porter les mentions suivantes:

a) pour tous les animaux sauvages:
- le signalement et le nombre d'animaux;
- que les animaux ont été examinés le jour du chargement et n'ont présenté, lors de cet examen, aucun symptôme clinique de maladie;
- qu'à la date du chargement, les animaux ont séjourné, sans interruption depuis au moins 8 semaines, ou, depuis leur naissance, s'il s'agit d'animaux âgés de moins de 8 semaines, dans un parc ou un établissement de quarantaine placé sous surveillance vétérinaire officielle;
- que les animaux ont été transportés directement sans entrer en contact avec des animaux ne répondant pas aux dispositions du présent article;
- que les véhicules et autres dispositifs de transport et d'attache ont été nettoyés et désinfectés immédiatement avant l'expédition avec un désinfectant officiellement admis dans le pays expéditeur.
b) pour les solipèdes sauvages:
- qu'au jour du chargement, la peste équine, l'encéphalomyélite V.E.E., la dourine ou la morve n'ont pas été constatées dans le pays de provenance au cours des 2 années avant la date du chargement et qu'il n'y a pas été procédé à des vaccinations contre la peste équine et contre l'encéphalomyélite V.E.E. dans le courant des 2 dernières années;
- que le parc ou l'installation de quarantaine de provenance:
* est indemne, depuis au moins 3 mois précédant le jour du chargement, de rage, de gale, d'anémie infectieuse, de charbon bactéridien, de lymphangite épizootique et de toute autre maladie animale contagieuse pour l'espèce soumise à déclaration obligatoire;
* est situé au centre d'une zone d'un rayon de 50 km indemne depuis 40 jours au moins de maladies contagieuses pour l'espèce soumise à déclaration obligatoire.
c) pour les ruminants sauvages:
- qu'au jour du chargement, ni la peste bovine, ni la fièvre aphteuse à virus exotique, ni la péripneumonie contagieuse des bovins n'ont été constatées dans le pays de provenance au cours de la dernière année et, que ni la fièvre catarrhale ovine ni la stomatite vésiculeuse contagieuse n'a été constatée dans ce pays au cours des 6 derniers mois et qu'aucune vaccination contre la peste bovine, la fièvre aphteuse à virus exotique et la péripneumonie contagieuse des bovins n'a été effectuée au cours de la dernière année;
- qu'à la date du chargement, le parc ou l'établissement de quarantaine:
* est indemne, depuis 3 mois au moins, de fièvre aphteuse, de rage, de charbon bactéridien, de brucellose, de tuberculose et de gale et de toute autre maladie contagieuse pour l'espèce soumise à déclaration obligatoire;
* est situé au centre d'une zone d'un rayon de 50 km indemne, depuis 40 jours au moins, de maladies contagieuses pour l'espèce soumise à déclaration obligatoire.
d) pour les suidés sauvages:
- qu'au jour du chargement, ni la fièvre aphteuse à virus exotique, ni la peste porcine africaine, ni la paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen), ni la maladie vésiculeuse du porc n'ont été constatées dans le pays de provenance au cours de la dernière année et qu'il n'a pas été procédé, dans ce pays, à des vaccinations contre la fièvre aphteuse à virus exotique, la peste porcine africaine, la paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen) et la maladie vésiculeuse du porc dans le courant de la dernière année;
- qu'à la date du chargement, le parc ou l'établissement de quarantaine:
* est indemne, depuis 3 mois au moins, de fièvre aphteuse, de peste porcine, de brucellose porcine, de charbon bactéridien, de rage, de gale, de rhinite atrophique, de la maladie d'Aujeszky et de toute autre maladie contagieuse pour l'espèce soumise à déclaration obligatoire;
* est situé au centre d'une zone d'un rayon de 50 km indemne de fièvre aphteuse, depuis 40 jours au moins, et de maladie contagieuse pour l'espèce soumise à déclaration obligatoire;
e) Les certificats d'origine et de santé accompagnant les animaux destinés au repeuplement des chasses doivent, en lieu et place des dispositions énoncées, respectivement, sous e) et d), 2e tiret concernant le parc ou l'installation de quarantaine, mentionner que les animaux ont été capturés dans le pays d'origine dans une zone d'un rayon de 50 km qui est, suivant l'espèce, indemne de fièvre aphteuse, de rage, de brucellose et de peste porcine pendant 3 mois avant la capture;
f) Lorsque le Ministre autorise l'importation d'animaux sauvages de familles ne figurant pas à l'annexe VIII, ceux-ci sont soumis, par analogie, aux dispositions des articles 35 à 37 ainsi qu'aux dispositions spéciales fixées dans l'autorisation. Ces animaux doivent être accompagnés par un certificat établi par un vétérinaire officiel duquel il résulte qu'ils proviennent d'une région exempte de maladies auxquelles ces animaux sont réceptifs.

Art. 38.

Les animaux sauvages importés doivent être transportés directement vers le lieu de destination dans un conteneur ou véhicule scellé et gardés pendant 30 jours dans un parc ou une installation de quarantaine sous surveillance du vétérinaire-inspecteur.

J. Animaux appartenant à un cirque

Art. 39.

1.

L'introduction au Grand-Duché de Luxembourg en provenance d'un pays partenaire du Benelux, de volailles, de solipèdes, de biongulés, de perroquets, de psittacidés, de chiens et de chats, appartenant à un cirque, est libre.

2.

L'importation et le transit des animaux visés au paragraphe 1 sont autorisés à condition que soit produite, lors de l'importation ou de transit, une dispense conforme au modèle arrêté par les autorités du Benelux et ayant trait à ces animaux. Cette dispense est délivrée par le directeur. Elle est vérifiée à la frontière luxembourgeoise par les agents de la douane qui y apposent un cachet

3.

La dispense doit être présentée à la première requête des services vétérinaires pendant le séjour du cirque sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

4.

La dispense doit être remise au bureau de douane de sortie lors de l'exportation desdits animaux.

5.

En ce qui concerne les animaux qui ne sont plus présents lors de l'exportation, une déclaration écrite d'un médecin-vétérinaire doit attester qu'ils sont morts, qu'ils ont été abattus ou qu'ils sont en traitement.

K. Importation de chiens et de chats

Art. 40.

L'introduction de chiens et de chats âgés de plus de 3 mois en provenance d'un pays partenaire du Benelux est libre, à condition que ces animaux soient accompagnés d'un certificat de vaccination antirabique, conforme au modèle arrêté par les autorités du Benelux, délivré par un vétérinaire agréé du pays de provenance et légalisé par l'inspecteur du service du pays où la vaccination a eu lieu.

Le certificat doit être établi dans une des langues suivantes: français, allemand, anglais et comporter au moins les indications du modèle arrêté par les autorités du Benelux, étant entendu qu'il ne peut être indiqué que le seul type de vaccin admis. La vaccination doit avoir été pratiquée depuis plus d'un mois et être en cours de validité.

Art. 41.

L'importation de chiens et de chats est soumise aux dispositions suivantes:

- pour les chiens et les chats accompagnant les voyageurs, en transit, importés définitivement, temporairement ou réimportés, il suffit qu'ils soient accompagnés du certificat de vaccination antirabique visé à l'article précédent;
- les animaux destinés à la revente doivent être accompagnés d'un certificat d'origine et de santé individuel délivré par un vétérinaire officiel du pays d'origine, attestant en plus de la vaccination antirabique, que, pour les chiens, les vaccinations contre la maladie de Carré et l'hépatite contagieuse et la leptospirose, et, pour les chats, la vaccination contre le typhus ont été effectuées depuis plus d'un mois et que ces vaccinations sont en cours de validité.

En outre, une visite sanitaire doit être effectuée par le vétérinaire-inspecteur du ressort.

L. Poissons

Les poissons doivent être accompagnés d'un certificat établi par l'autorité compétente du pays exportateur attestant qu'ils sont indemnes de maladies épizootiques et notamment de celles visées à l'article 87 du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l'exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail. Les envois sont contrôlés par le vétérinaire-inspecteur soit au poste frontalier soit au lieu de destination.

TITRE II. - Dispositions spéciales concernant les produits d'animaux
A. Viandes et produits à base de viande

Art. 42.

1.

L'introduction, au Grand-Duché de Luxembourg, en provenance d'un pays partenaire du Benelux, et l'importation en provenance d'un Etat membre de la Communauté Economique Européenne de viandes fraîches de volailles, de lapins et de gibier, ainsi que de produits sont autorisées à condition que les viandes et les produits de viande soient marqués de la marque de salubrité pour les échanges intracommunautaires, et que les envois soient accompagnés d'un certificat de salubrité conforme au modèle arrêté par les autorités communautaires pour la catégorie de viande ou de produits de viande concernée.

2.

Le vétérinaire officiel de l'établissement d'expédition veille à ce que la marque de salubrité visée au paragraphe 1 ne soit apposée sur les viandes et que le certificat de salubrité ne soit délivré que si les viandes et les produits à base de viande ont été obtenus dans un établissement agréé à partir d'animaux de boucherie:

- ayant séjourné, avant leur abattage, sur le territoire de la Communauté Economique Européenne pendant au moins:
3 mois, s'il s'agit d'animaux des espèces bovine et porcine;
6 semaines, s'il s'agit de volailles d'abattage;
21 jours, s'il s'agit de solipèdes et d'animaux des espèces ovine et caprine ou depuis leur naissance s'ils sont plus jeunes;
- qui n'ont pas été abattus dans le cadre d'un plan national de prophylaxie;
- qui ont été soumis à un examen ante mortem par le vétérinaire responsable et n'ont présenté aucun symptôme clinique de maladie contagieuse;
- qui proviennent d'une exploitation et d'une zone ne faisant pas l'objet de mesures d'interdiction par suite d'apparition de fièvre aphteuse, de peste porcine, de maladie de Teschen et de maladie vésiculeuse du porc, selon que les espèces animales en cause sont réceptives, sans préjudice des dispositions de l'article 28 paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires;
- s'agissant de viandes des espèces porcine, ovine et caprine, elles ne doivent pas provenir d'une exploitation sous interdiction vétérinaire pour cause de brucellose porcine, ovine ou caprine, cette interdiction devant durer au moins 6 semaines après élimination du dernier cas;
- qui proviennent d'une exploitation indemne de peste, de pseudo-peste et de choléra aviaires pendant les six dernières semaines, s'agissant de volailles et indemne de myxomatose, s'agissant de lapins;
- qui ont été abattus dans des abattoirs dans lesquels il n'a pas été constaté de cas des maladies visées au précédent tiret.

En cas d'apparition d'une de ces maladies dans un abattoir, le vétérinaire responsable veille à ce qu'aucune viande suspecte de contamination ne puisse faire l'objet d'échanges.

3.

Lorsque la peste porcine africaine a été constatée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg depuis moins de 12 mois, aucune viande fraîche de porc et aucun produit à base de viande de porc, à l'exception des seuls produits à base de viande ayant subi un traitement par la chaleur en récipient hermétique dont la valeur Fc est égale ou supérieure à 3,00, ne peuvent être expédiés vers les autres Etats membres de la Communauté Economique Européenne. Suivant la procédure du comité vétérinaire permanent, il peut être décidé que les dispositions prévues aux deux premiers alinéas ne s'appliquent qu'à une partie du territoire.

4.

Lorsque la peste porcine africaine apparaît sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui a été indemne depuis au moins 12 mois, il peut être décidé suivant la procédure du comité vétérinaire permanent que les dispositions prévues au paragraphe 3, alinéa 1er, ne s'appliquent qu'à une partie du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Dans l'attente de cette décision, l'exportation vers d'autres Etats membres de la Communauté Economique Européenne de viande fraîche de porc et de produits à base de viande de porc, provenant de la partie du territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans laquelle l'épizootie a été constatée, est immédiatement interdite. Les conditions préalables à l'application du 1er alinéa du présent paragraphe sont encore réputées remplies si les conditions suivantes ont été satisfaites:

i) le ou les foyers constatés lors de l'apparition de peste porcine africaine visée au premier alinéa a ou ont été éliminés dans les délais les plus brefs;
ii) le nouveau foyer, qui fait l'objet d'une nouvelle demande de décision prévue au premier alinéa, n'est pas lié épidémiologiquement au(x) foyer(s) visé(s) au point i).

5.

Le Ministre peut accorder des dérogations concernant les délais de séjour visés au paragraphe 2, 1er tiret.

Ces dérogations doivent être communiquées aux autres Etats membres et à la Commission des Communautés Européennes et, en cas de transit, une autorisation des pays de transit doit être demandée.

6.

Les agents de la douane contrôlent si l'envoi est accompagné d'un certificat de salubrité. Le contrôle final de l'identité de la marchandise, de la conformité du certificat et du marquage, des conditions ainsi que, le cas échéant, de la salubrité des viandes est fait au lieu de destination par le vétérinaire responsable de l'établissement de destination.

Art. 43.

1.

L'importation en provenance des Etats qui ne sont pas membres de la Communauté Economique Européenne, n'est autorisée qu'en provenance de pays:

- indemne depuis 12 mois de celles des maladies auxquelles les animaux dont proviennent les viandes sont réceptifs: peste bovine, péri-pneumonie contagieuse des bovins, peste porcine africaine et paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen);
- dans lesquels il n'a été procédé, depuis 12 mois, à des vaccinations contre ces maladies auxquelles les animaux dont proviennent ces viandes sont réceptifs.

Le Ministre peut décider que les dispositions du 1er tiret ne s'appliquent qu'à une partie du territoire du pays non membre de la Communauté Economique Européenne et que, par dérogation au 2e tiret, l'importation peut être admise, à certaines conditions, en provenance d'un de ces pays ou d'une partie d'un tel pays, où il est procédé à des vaccinations contre une ou plusieurs maladies visées au 1er tiret.

2.

A l'importation, les viandes et produits à base de viande doivent être accompagnés d'un certificat de salubrité conforme au modèle arrêté par les autorités communautaires pour l'importation en provenance de pays tiers et d'un certificat sanitaire conforme au modèle arrêté par la Commission des Communautés Européennes, en tenant compte de la situation sanitaire du pays. Le directeur tient à la disposition des importateurs des modèles de ces certificats.

B. Os

Art. 44.

1.

Sont visés par le présent chapitre les os de ruminants, de solipèdes et de porcs. L'introduction au Grand-Duché de Luxembourg, en provenance d'un pays partenaire du Benelux, d'os frais, concassés ou non, s'effectue comme pour les viandes fraîches, conformément aux dispositions de l'article 42.

2.

Par dérogation au paragraphe 1, l'introduction d'os frais concassés ou non, entièrement dépouillés de tissus musculaires et qui ne peuvent plus être considérés comme viande fraîche, est également autorisée pour autant que:

a) ces os ne soient pas destinés à la consommation humaine, mais à des industries agréées à cet effet et qu'ils y soient directement transportés et traités;
b) ces os soient accompagnés d'un certificat délivré par le vétérinaire officiel du pays expéditeur, stipulant qu'ils:
- ne proviennent pas d'animaux originaires d'exploitations ou de zones auxquelles s'appliquent des interdictions de police sanitaire, ni d'animaux abattus dans le cadre d'un programme national de lutte contre les épizooties;
- ont été obtenus dans le pays d'expédition et proviennent d'animaux abattus dans un établissement agréé;
- proviennent d'animaux qui, lors de l'examen avant et après l'abattage, ne présentaient aucun symptôme d'épizootie et ont été reconnus propres à la consommation humaine;
- étaient en bon état au moment de l'expédition et chargés dans des moyens de transport préalablement nettoyés et désinfectés et répondant aux exigences de l'hygiène.

3.

L'introduction, en provenance de pays partenaires du Benelux, d'os dégraissés concassés ou non s'effectue par analogie aux dispositions du paragraphe 2.

4.

L'introduction d'os concassés ou moulus, stérilisés par traitement thermique est autorisée pour autant que ces os sont accompagnés d'un certificat de traitement thermique conformément au modèle arrêté par les autorités du Benelux.

5.

L'importation des os visés aux paragraphes 2, 3 et 4 ne peut être autorisée à condition que les os remplissent les conditions concernant la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Après leur contrôle à l'importation, le véhicule est scellé. Les scellés ne peuvent être brisés qu'au lieu de destination.

C. Farines d'origine animale

Art. 45.

Au sens du présent article on entend par:

a) farines d'origine animale: les farines comprimées ou non se composant entièrement ou principalement de farines d'animaux, de viande, d'os, d'os-viande, de sang, de foie, de cretons, de mammifères marins, de poissons, de plumes, de cornes, de sabots et de cornillons et les farines apparentées ainsi que les mélanges de ces produits;
b) entreprise de décontamination: l'entreprise qui est agréée par le service vétérinaire pour la décontamination des farines d'origine animale importées;
c) entreprise de traitement: l'entreprise qui est chargée par le service vétérinaire pour la transformation ou le traitement de farines d'origine animale importées qui sont destinées à être exportées en dehors du Benelux;
d) envoi: la quantité totale de farine d'origine animale pour laquelle une autorisation individuelle ou générale a été délivrée et qui est déclarée comme un tout à l'importation.

Art. 46.

1.

L'introduction, au Grand-Duché de Luxembourg, de farines d'origine animale en provenance des pays du Benelux est libre si celles-ci sont:

a) originaires d'un des pays du Benelux;
b) en provenance d'un pays Benelux, sans préjudice des dispositions reprises au présent article.

2.

L'importation de farines d'origine animale n'est autorisée que si elles sont accompagnées d'un certificat d'origine et de santé conforme au modèle arrêté par les autorités du Benelux pour la catégorie de farine concernée.

3.

Les farines d'animaux, de viande, d'os, d'os-viande, de sang, de foie, de cretons et les farines apparentées d'animaux terrestres doivent avoir été préparées par un traitement thermique humide pendant au moins une heure à une température minimale de 115 degrés C ou par un traitement thermique à sec pendant au moins trois heures à une température minimale de 140 degrés C. Les farines de poisson, les farines de mammifères marins, les farines de plumes et les farines apparentées doivent avoir été préparées par un traitement thermique humide pendant au moins 5 minutes à une température de 90 degrés C ou pendant au moins 30 minutes à 80 degrés C.

4.

Lors du contrôle à l'importation des échantillons sont prélevés et examinés selon les prescriptions et les méthodes arrêtées par les autorités du Benelux.

Tout envoi de farine d'origine animale importé doit, après le prélèvement visé au premier alinéa, rester à la disposition des services vétérinaires jusqu'à ce que l'examen bactériologique ait démontré que les salmonelles n'ont pas été mises en évidence dans l'envoi.

Si l'examen bactériologique visé ci-avant indique la présence de salmonelles dans l'envoi concerné, l'importateur est tenu:

a) de le refouler sans délai du territoire Benelux, ou,
b) à ses propres frais, sous contrôle ou par délégation des services vétérinaires de lui faire subir un traitement de décontamination visé au paragraphe 6 sous a) du présent article.

5.

Lorsque l'examen visé au paragraphe 4 n'a pas mis de salmonelles en évidence dans 3 envois d'un seul et même fabricant, importés successivement, le vétérinaire-inspecteur peut dispenser ledit fabricant de cet examen régulier et ne procéder qu'à des examens par sondage conformément aux dispositions arrêtées par les autorités du Benelux. Si le contrôle par sondage indique la présence de salmonelles, le vétérinaireinspecteur procède au retrait de la dispense visée ci-avant.

6.

Le Ministre peut accorder à l'importateur une dispense générale du droit de prélèvement et de la mise à disposition, tels que visés au paragraphe 4, à la condition que:

a) l'importateur s'engage immédiatement après l'importation des envois de farine d'origine animale concernés:
- à leur faire subir auprès d'une entreprise de décontamination officiellement agréée un traitement assurant l'éradication des salmonelles éventuellement présentes, ou,
- à les faire traiter ou transformer auprès d'une entreprise de transformation officiellement agréée et ensuite à les refouler sans délai vers le pays de provenance. Les envois de farine d'origine animale concernés et les mélanges auxquels ces envois sont incorporés ne peuvent pas être livrés dans le Benelux à d'autres entreprises que les entreprises de transformation officiellement agréées;
b) l'importateur tienne un registre journalier permettant de suivre et de contrôler les opérations.

Art. 47.

1.

Le Ministre peut agréer officiellement une entreprise de décontamination telle que visée à l'article 46 paragraphe 6. L'agréation peut être assortie de conditions.

2.

L'entreprise de décontamination est agréée si:

a) le traitement administré est tel qu'il offre suffisamment de garanties pour l'éradication des salmonelles éventuellement présentes;
b) la température et la durée du traitement thermique des farines d'origine animale peuvent être enregistées automatiquement;
c) elle tient un relevé des données relatives au processus appliqué et des envois traités;
d) la conservation et l'acheminement des farines d'origine animale s'opèrent dans des conditions d'hygiène telles que la recontamination par salmonelles est exclue.

3.

L'agréation n'est accordée qu'après avis favorable d'une commission d'experts instituée par le Ministre.

4.

L'agréation est retirée lorsque les conditions précitées ne sont plus remplies.

Art. 48.

Le directeur informe les instances officielles des autres pays du Benelux des décisions visées à l'article 46 paragraphes 5 et 6.

D. Autres produits: Sperme, sang et sérum destinés aux laboratoires, fumier, foin et paille

Art. 49.

1.

L'introduction de sperme destiné à des centres agréés de collecte ou de stockage de sperme ainsi que l'introduction de sang et de sérum sanguin destinés aux laboratoires, en provenance d'un pays partenaire du Benelux, sont libres.

2.

L'importation des produits visés au paragraphe précédent est soumise à autorisation spéciale délivrée par ou pour le Ministre.

3.

Le sperme doit provenir d'un centre d'insémination agréé et être accompagné, lors de l'importation, d'un certificat d'origine et de santé conformément au modèle arrêté par les autorités du Benelux ou des Communautés Européennes. Le sang et le sérum sanguin destinés à des laboratoires doivent être accompagnés d'un certificat attestant que le sang et le sérum sont exempts de germes pathogènes.

4.

Les certificats visés au paragraphe 3 ainsi que les autorisations visées aux paragraphes 6 et 7 sont contrôlés lors de l'importation par les agents de la douane et sont transmis à l'Administration des services vétérinaires.

Le sang et le sérum sanguin ainsi que le sperme peuvent être contrôlés par échantillonnage par le service vétérinaire au lieu de destination.

5.

L'introduction de fumier, de foin et paille en provenance d'un pays partenaire du Benelux est libre.

6.

L'importation de foin et de paille, originaires de la France, de la République fédérale d'Allemagne, de l'Italie, du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République d'Irlande, du Danemark, de la Norvège et de la Suède, est libre. L'importation de fumier originaire de pays cités à l'alinéa précédent n'est permise qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par ou pour le Ministre.

7.

L'importation de foin et de paille originaires ou provenant d'autres pays que ceux cités à l'alinéa 6 n'est autorisée qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par ou pour le Ministre.

8.

Les autorisations visées au présent article énoncent les conditions d'importation et désignent le bureau de douane où les produits doivent être présentés et/ou cette autorisation doit être remise, ce qui est consigné au document par l'autorité douanière.

9.

Si les conditions visées aux alinéas 2 à 8 ne sont pas observées, les produits sont renvoyés sur ordre du vétérinaire-inspecteur vers le pays d'expédition.

Si un tel renvoi se révèle impossible ou ne peut être admis pour des motifs sanitaires, le chargement est détruit sur l'ordre du vétérinaire-inspecteur sans indemnité et aux frais de l'importateur ou de son mandataire.

Si le chargement est destiné à un pays du Benelux autre que celui aux frontières extérieures duquel l'envoi a été présenté, le service vétérinaire du pays de destination est averti des décisions visées au présent article...

Dispositions finales

Art. 50.

Les annexes du présent règlement en font partie intégrante et peuvent être modifiées par règlement ministériel.

Art. 51.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d'une amende de deux mille cinq cent un à vingt mille francs, ou d'une de ces peines seulement. Les dispositions légales sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions.

Art. 52.

Le règlement grand-ducal du 21 juillet 1981 fixant les conditions sanitaires spéciales d'importation et de transit des animaux et des produits d'animaux est abrogé.

Art. 53.

Notre Secrétaire d'Etat à l'agriculture et à la viticulture et Notre Ministre de la justice sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Scrétaire d'Etat à l'agriculture et à la viticulture,

René Steichen

Le Ministre de la justice,

Robert Krieps

Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1986.

Jean