Règlement grand-ducal du 11 novembre 1986 concernant la protection des emblèmes et des insignes olympiques ainsi que de ceux des fédérations sportives.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 36 de la loi du 26 mars 1976 concernant l'éducation physique et le sport;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation physique et du sport;

Vu l'avis de l'Organisme central du sport;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Physique et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement arrête les conditions auxquelles les emblèmes et les insignes olympiques ainsi que ceux des fédérations sportives bénéficient de la protection pénale prévue à l'article 36 de la loi du 26 mars 1976 concernant l'éducation physique et le sport, sans préjudice des dispositions civiles et commerciales applicables en la matière.

Art. 2.

Sont protégés les symboles ou insignes distinctifs constitués par les cinq anneaux olympiques entrelacés ou par la devise olympique «citius, altius, fortius», combinés ou non avec d'autres éléments figuratifs.

Art. 3.

Sont protégés les emblèmes du Comité olympique et sportif luxembourgeois approuvés par le Comité international olympique et, pour autant qu'ils ont été reconnus et enregistrés par le Ministre de l'éducation physique et des sports, après avis de l'organisme central du sport, et mentionnés au Mémorial, les emblèmes représentatifs des fédérations sportives agréées et les Insignes honorifiques attribués par celles-ci.

Art. 4.

Sera punie d'une amende de 501 à 10.000 francs toute personne qui aurait fait usage d'un emblème ou d'un insigne olympique au sens de l'article 2 du présent règlement ou d'un emblème ou d'un insigne d'une fédération sportive au sens de l'article 3 du présent règlement ou d'une imitation

a) dans le but de faire croire, contrairement à la réalité, que son activité ou celle d'autrui est instituée, patronnée ou reconnue, en tout ou en partie, par le comité national olympique ou par ladite fédération;
b) à des fins commerciales, industrielles, professionnelles ou publicitaires sans l'autorisation préalable du comité national olympique ou de ladite fédération.

Art. 5.

Les dispositions du Livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes modifiée par la loi du 16 mai 1904 sont applicables.

Art. 6.

Notre Ministre de l'Education Physique et des Sports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Physique et des Sports,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 11 novembre 1986.

Jean