Règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 déterminant les modalités relatives au calcul des cotisations et des prestations en découlant pour la période d'assurance des parlementaires visée par l'article 100 (6) de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 juillet 1985 portant modification de l'article 100 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale et notamment le paragraphe 6 de l'article 100;

Vu les avis de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Dans le texte ci-après le terme «la loi» désigne la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale telle qu'elle a été modifiée par la loi du 25 juillet 1985.

Art. 2.

La détermination et prise à charge des cotisations correspondant à la période d'assurance visée à l'article 100, paragraphe (6) de la loi, a lieu à la date de la cessation respectivement de la pension spéciale et du mandat de parlementaire.

Art. 3.

Lorsque la cessation du mandat de parlementaire est précédée par un arrêt de la pension spéciale par suite de sa conversion en pension normale auprès du régime contributif compétent, conformément aux dispositions du paragraphe (3) 4 de l'article 100 de la loi, l'Etat versera au régime de pension contributif en cause, à la date de cette conversion et pour la durée de jouissance de la pension spéciale, des cotisations correspondant aux rémunérations ayant servi de base à la fixation de la pension spéciale.

Art. 4.

Lorsqu'il n'y a pas eu conversion préalable de la pension spéciale, le versement des cotisations déterminées à l'article 3 se fera à la date de la cessation du mandat de parlementaire.

Art. 5.

Sans préjudice des prestations à faire en application des dispositions qui précèdent, et à condition qu'il n'y ait pas jouissance d'une pension en application des dispositions des paragraphes 1 à 4 de l'article 54, II de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, la cessation du mandat de parlementaire ouvre droit aussi aux prestations résultant de l'assurance rétroactive auprès de la Caisse de pension des Employé Privés, telle que cette assurance rétroactive est réglée par le paragraphe 5 du prédit article.

Art. 6.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d'Etat,

Jacques Santer

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 29 octobre 1986.

Jean