Règlement grand-ducal du 31 août 1986 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 24 février 1984 pris en exécution de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d'assurances, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 7 avril 1976 et 24 février 1984.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 11, 12 et 13 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d'assurances, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 7 avril 1976 et 24 février 1984;
Vu le règlement grand-ducal du 24 février 1984 portant exécution de la prédite loi;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le terme «règlement» employé dans le présent règlement grand-ducal vise chaque fois le règlement grand-ducal du 24 février 1984 portant exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d'assurances.
Art. 2.
Le premier alinéa de l'article 9 du règlement est modifié et complété de la façon suivante:
Les actifs représentatifs des réserves techniques fournis en valeurs mobilières ou immobilières spécifiées ci-dessous ne pourront dépasser 50% du total des réserves techniques. Néanmoins ce taux est porté à 55 % pour les actifs à fournir en 1986 et à 60 % pour les actifs à fournir en 1987.
«
»
Art. 3.
Le paragraphe B «Dépôts en d'autres valeurs mobilières», sous-paragraphe a) de l'article 9 du règlement est complété comme suit:
«
6)
d'autres sociétés de droit luxembourgeois, admises par le Ministre ou son délégué, mais jusqu'à concurrence de 10% seulement du total des réserves techniques;
7)
de sociétés de droit étranger, admises par le Ministre ou son délégué, mais jusqu'à concurrence de 5% seulement du total des réserves techniques.
»
Art. 4.
Le paragraphe B «Dépôts en d'autres valeurs mobilières», sous-paragraphe b) de l'article 9 du règlement est modifié et complété comme suit:
«
1)
des actions de sociétés industrielles, commerciales, immobilières et bancaires de droit luxembourgeois;
2)
des actions d'autres sociétés de droit luxembourgeois, admises par le Ministre ou son délégué, mais jusqu'à concurrence de 5% seulement du total des réserves techniques;
3)
des parts de fonds communs de placement de droit luxembourgeois et des actions de sociétés d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois, admises par le Ministre ou son délégué, mais jusqu'à concurrence de 5% seulement du total des réserves techniques.
»
Art. 5.
Le dernier alinéa du paragraphe B «Dépôts en d'autres valeurs mobilières» de l'article 9 du règlement est modifié et complété comme suit:
Ces valeurs devront être cotées à la Bourse de Luxembourg jusqu'à concurrence de 90% au moins du total des réserves techniques. Les valeurs non cotées ne pourront comprendre que des obligations ci-dessus énumérées sous a) 1 à 5 et des actions de sociétés visées sous b) 1) et dont les comptes annuels sont soumis au contrôle légal par des réviseurs d'entreprises.
«
»
Art. 6.
La première phrase du paragraphe a) de l'article 11 du règlement est modifiée comme suit:
«
a)
l'entreprise d'assurances produira à la Caisse Générale de l'Etat le bordereau en quatre exemplaires des titres qu'elle désire déposer et renseignera leur valeur nominale et boursière, ou leur valeur admise par le Ministre ou son délégué, en application de l'article 12 du présent règlement.
»
Art. 7.
L'article 12 du règlement est modifié et complété comme suit:
Les valeurs mobilières de la dette publique, les obligations de communes, d'établissements publics, d'établissements d'utilité publique et de sociétés luxembourgeoises garanties par l'Etat sont admises à leur valeur nominale. Les autres valeurs mobilières cotées à la Bourse de Luxembourg sont admises à leur valeur boursière au 31 décembre écoulé. Les valeurs mobilières non cotées à la Bourse de Luxembourg sont admises à la valeur fixée par le Ministre ou son délégué. Le Ministre ou son délégué pourra exiger la production de tout document utile à l'appréciation de la valeur des titres non cotés et pourra le cas échéant demander l'avis d'un ou de plusieurs experts en la matière. Les frais et honoraires du ou des experts sont à charge de l'entreprise déposante. Au début de chaque année, le Ministre ou son délégué établit une liste des titres admis avec leur valeur fixée en application du présent article. Cette liste est portée à la connaissance des entreprises d'assurances agréées et de tout tiers intéressé. Elle pourra être modifiée ou complétée selon la situation du marché des valeurs mobilières.
«
»
Art. 8.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Jacques Santer |
Château de Berg, le 31 août 1986. Jean |