Règlement grand-ducal du 14 juillet 1986 portant déclaration d'obligation générale du 10e avenant à la convention collective de travail conclu pour le bâtiment entre la fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, d'une part, et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la confédération syndicale indépendante d'autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l'article 22 modifié de l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l'institution, les attributions et le fonctionnement d'un office national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le 10e avenant à la convention collective de travail conclu pour le bâtiment entre la fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d'une part, et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la confédération syndicale indépendante d'autre part est déclaré d'obligation générale pour l'ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.
Art. 2.
Notre Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l'avenant à la convention collective prémentionné.
Art. 3.
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker |
Château de Berg, le 14 juillet 1986. Jean |