Règlement grand-ducal du 14 juillet 1986 portant déclaration d'obligation générale du 2e avenant à la convention collective de travail pour les transports professionnels de marc handises par route conclu entre la confédération du commerce groupement transport d'une part et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés luxembourgeois et la fédération chrétienne du personnel des transports d'autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l'article 22 modifié de l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l'institution, les attributions et le fonctionnement d'un office national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le 2e avenant à la convention collective de travail pour les transports professionnels de marchandises par route conclu entre la confédération du commerce - groupement transport d'une part et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés luxembourgeois et la fédération chrétienne du personnel des transports d'autre part est déclaré d'obligation générale pour l'ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.

Art. 2.

Notre Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l'avenant à la convention collective prémentionné.

Art. 3.

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre du Travail,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 14 juillet 1986.

Jean