Règlement grand-ducal du 30 juin 1986 complétant la liste des armes prohibées.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions et notamment son article 3;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

A l'article 1er de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions la catégorie II: Armes et accessoires d'armes soumis à autorisation, est complétée comme suit:
«     
(l) les arbalètes dont la force de propulsion des flèches est supérieure à 10 kg.
     »

Art. 2.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice.

Robert Krieps

Château de Berg, le 30 juin 1986.

Jean