Règlement grand-ducal du 30 juin 1986 complétant la liste des armes prohibées.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions et notamment son article 3;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A l'article 1er de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions la catégorie II: Armes et accessoires d'armes soumis à autorisation, est complétée comme suit:
«
(l)
les arbalètes dont la force de propulsion des flèches est supérieure à 10 kg.
»
Art. 2.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice. Robert Krieps |
Château de Berg, le 30 juin 1986. Jean |