Règlement grand-ducal du 17 avril 1986 portant application de la directive 84/491 CEE du Conseil du 9 octobre 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matières économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;
Vu la directive 84/491 CEE du Conseil du 9 octobre 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane;
Vu l'avis de la Chambre de commerce;
Vu l'avis de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement, de Notre ministre de l'Economie et des Classes Moyennes, de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre des Travaux Publics, de Notre ministre de l'Agriculture et de la Viticulture et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil.
Arrêtons:
Art. 1er.
1.
Le présent règlement concerne les valeurs limites pour les rejets d'hexachlorocyclohexane.
2.
Il fixe:• | les valeurs limites des normes d'émission du HCH pour les rejets provenant d'établissements industriels au sens de l'article 2 point f); |
• | les délais prescrits pour le respect des conditions prévues par les autorisations délivrées au titre des dispositions légales et réglementaires en vigueur et en particulier de la loi du 16 avril 1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes; |
• | les méthodes de mesure de référence permettant de déterminer la concentration de HCH dans les rejets; |
• | une procédure de contrôle permettant de vérifier que les rejets de HCH ne dépassent pas les valeurs limites des normes d'émission. |
3.
Il est applicable aux eaux de surface visées à l'article 2 point I).Art. 2.
Au sens du présent règlement, on entend par:
a) |
«HCH»: les isomères du 1, 2, 3, 4, 5, 6 - hexachlorocyclohexane; |
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b) |
«lindane»: un produit contenant au minimum 99% du - isomère du 1, 2, 3, 4, 5, 6 - hexachlorocyclohexane; |
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c) |
«extraction du lindane»: la séparation du lindane à partir d'un mélange des isomères de l'hexachlorocyclohexane; |
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d) |
«valeurs limites»: les valeurs figurant à l'annexe I; |
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e) |
«traitement du HCH»: tout processus industriel entraînant la production ou l'utilisation de HCH ou tout autre processus industriel auquel la présence de HCH est inhérente; |
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f) |
«établissement industriel»; l'établissement dans lequel s'effectue le traitement de HCH ou de toute autre substance contenant du HCH; |
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g) |
«établissement existant»: l'établissement industriel en service à la date d'entrée en vigueur du présent règlement; |
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h) |
«établissement nouveau»:
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i) |
«eaux de surface»: toutes les eaux douces superficielles dormantes ou courantes situées sur le territoire luxembourgeois; |
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j) |
«rejet»: l'introduction dans les eaux de surface de HCH. |
Art. 3.
1.
Les valeurs limites, les délais fixés pour le respect de ces valeurs et la procédure de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets figurant à l'annexe I qui fait partie intégrante du présent règlementLes valeurs limites s'appliquent au point où les eaux usées contenant du HCH sortent de l'établissement industriel. Dans la mesure où les eaux usuées sont traitées hors de l'établissement industriel dans une installation de traitement destinée à éliminer le HCH, les valeurs limites s'appliquent au point où les eaux usées sortent de l'installation de traitement.
2.
La méthode d'analyse de référence à utiliser pour déterminer la présence de HCH figure au point 1 de l'annexe II qui fait partie intégrante du présent règlement.D'autres méthodes peuvent être utilisées à condition que les limites de détection, la précision et l'exactitude de ces méthodes soient au moins aussi valables que celles qui figurent à l'annexe II. L'exactitude requise pour la mesure du débit des effluents figure au point 2 de l'annexe II.
3.
L'exploitant de l'établissement industriel est tenu de contrôler les rejets d'hexachlorocyclohexane au moyen de prélèvements d'échantillons et de mesures du débit de l'effluent. Il peut également charger de cette opération un organisme tiers agréé à cet effet par arrêté du ministre de l'environnement, à publier au Mémorial.Art. 4.
Les autorisations délivrées au titre de la législation en vigueur doivent comporter des dispositions qui soient au moins aussi sévères que celles figurant à l'annexe I du présent règlement
Ces autorisations sont réexaminées au moins tous les quatre ans.
Art. 5.
Sous réserve des peines plus sévères prévues par le Code pénal ou par d'autres lois spéciales, les infractions aux prescriptions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matières économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports.
Art. 6.
Notre ministre de l'Environnement, Notre ministre de l'Economie et des Classes Moyennes, Notre ministre de la Santé, Notre ministre des Travaux Publics, Notre ministre de l'Agriculture et de la Viticulture et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes.
Le Ministre de l'Environnement, Ministre de la Justice, Robert Krieps
Le Ministre de l'Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos
Le Ministre de la Santé, Benny Berg
Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter
Le Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture Marc Fischbach |
Palais de Luxembourg, le 17 avril 1986. Jean |
Doc. parl. n° 2995, sess. ord. 1985-1986. |