Règlement grand-ducal du 10 avril 1986 fixant les modalités de prorogation des aides prévues par la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l'agriculture en faveur des investissements retenus dans un plan d'amélioration matérielle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 39 de la loi du 23 décembre 1985 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1986;
Vu le Règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil du 12 mars 1985 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture;
Vu le règlement grand-ducal du 4 juillet 1985 relatif à certaines mesures d'exécution du Règlement (CEE) n° 797/85 du 12 mars 1985 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture;
Vu l'avis de l'Organisme ff. de Chambre d'agriculture;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les investissements retenus dans un plan d'amélioration matérielle approuvé bénéficient des aides prévues aux articles 14 à 16 de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l'agriculture, compte tenu des modifications spécifiées par les articles ci-après.
Art. 2.
La valeur actualisée des bonifications d'intérêt allouées en faveur des investissements dans les constructions de bâtiments d'exploitation est complétée jusqu'à concurrence de, respectivement, 45% et 35% du coût retenu de ces investissements, suivant que ceux-ci sont réalisés dans une zone défavorisée ou une zone non défavorisée. Ce complément d'aide est alloué sous forme d'intervention dans le paiement des annuités, telle que prévue par l'article 17 de la loi du 30 novembre 1978 précitée.
Art. 3.
Les aides susvisées ne peuvent porter sur un volume d'investissement supérieur à 60.000 Ecus par UTH et à 120.000 Ecus par exploitation, pour des investissements autres que la construction des bâtiments d'exploitation, la transplantation des bâtiments d'une exploitation effectuée dans l'intérêt public et les travaux d'amélioration foncière.
Le volume total des investissements susceptibles de bénéficier de la subvention en capital ne peut pas être supérieur à 8 millions de francs par exploitation. Ce plafond est majoré de 30%, lorsque le plan d'amélioration matérielle prévoit la transplantation d'une exploitation agricole réalisée conformément aux critères visés à l'article 13 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l'agriculture.
Art. 4.
Pour les jeunes agriculteurs n'ayant pas atteint l'âge de quarante ans et qui présentent un plan d'amélioration matérielle dans un délai de cinq ans après avoir obtenu la prime de première installation, l'aide allouée en vertu du présent règlement est majorée de vingt-cinq pour cent.
Art. 5.
L'allocation des aides aux exploitants agricoles dont le plan d'amélioration matérielle a été approuvé se fait suivant les conditions et modalités prévues au règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l'agriculture, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec celles prévues au présent règlement.
Art. 6.
Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture, René Steichen
Le Ministre des Finances, Jacques Santer |
Château de Berg, le 10 avril 1986. Jean |