Règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l'insémination artificielle de certains animaux domestiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à corne et des porcs;
Vu l'avis de l'Organisme faisant fonction de Chambre d'agriculture;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Au sens du présent règlement, on entend par:
sperme: l'éjaculat d'un animal domestique des espèces bovine, porcine et équine, recueilli, traité et stocké conformément aux dispositions du présent règlement; |
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embryon: embryon d'un animal domestique des espèces bovine, porcine et équine, recueilli, traité et stocké conformément aux dispositions du présent règlement; |
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centre de collecte de sperme: un établissement dans lequel est produit un sperme destiné à être utilisé pour l'insémination artificielle; |
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centre de stockage de sperme et d'embryons: un établissement dans lequel sont stockés du sperme ou des embryons provenant d'un centre de collecte de sperme. |
Art. 2.
Le présent règlement est applicable:
a) | à la collecte et au stockage du sperme servant à l'insémination des bovins, porcins et équins, ainsi qu'à la pratique de l'insémination artificielle sur ces animaux; |
b) | à la collecte et au stockage d'embryons des espèces bovine et porcine ainsi qu'à leur transplantation sur ces animaux. |
Art. 3.
La collecte, le stockage et la commercialisation, y compris l'importation, du sperme servant à l'insémination artificielle et des embryons servant à la transplantation, ne peuvent se faire que par des centres répondant aux exigences fixées aux articles qui suivent.
Art. 4.
La collecte du sperme et des embryons est réservée à un centre de collecte de sperme, dirigé par un vétérinaire à plein temps, et disposant d'un personnel qualifié en la matière.
Art. 5.
Le stockage et la commercialisation du sperme et des embryons se font obligatoirement, soit par un centre tel que visé à l'article 4, soit par un centre de stockage de sperme. Ce centre doit être dirigé par un technicien spécialisé en matière d'insémination artificielle des animaux, et être placé sous la surveillance d'un vétérinaire.
Art. 6.
Un règlement du Ministre de l'Agriculture fixe:
- | les critères sanitaires et techniques auxquels doivent répondre les centres visés aux articles 4 et 5 ci-dessus; |
- | les renseignements à inscrire aux registres que doivent tenir les centres précités; |
- | les modalités de la surveillance vétérinaire ainsi que du contrôle officiel auxquelles sont soumis ces centres. |
Art. 7.
La création des centres visés aux articles 4 et 5 ci-dessus est soumise à l'agrément du Ministre de l'Agriculture. Est dispensé de cette exigence le centre agréé dans le cadre de l'article 21 du règlement grand-duca l du 28 février 1978 concernant l'amélioration des races bovine et porcine.
Art. 8.
L'insémination artificielle des bovins et porcins ne peut avoir lieu que par un sperme provenant d'un reproducteur appartenant:
a) | à une race pour laquelle il existe un livre généalogique officiellement agréé au Grand-Duché de Luxembourg; |
b) | à un programme d'amélioration, de sélection et d'expérimentation génétique avec enregistrement et certification généalogiques autorisé par le Ministre de l'Agriculture. |
L'insémination artificielle ne peut se faire que par les vétérinaires et les inséminateurs des centres visés ci-dessus.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les détenteurs de bétail peuvent, au conditions visées à l'alinéa ci-après, détenir dans leur exploitation et mettre en oeuvre sur leur propre cheptel du sperme fourni par les centres susvisés.
La dérogation visée à l'alinéa qui précède s'applique aux détenteurs de bétail qui ont suivi un cours théorique sur cette matière, organisé par ou sous le contrôle de l'Etat. Ces personnes doivent avoir pratiqué au moins six inséminations artificielles sous l'assistance et le contrôle d'un vétérinaire.
Un règlement ministériel fixe les modalités d'application du présent article.
La transplantation des embryos ne peut se faire que par des vétérinaires.
Art. 9.
L'article 15 du règlement grand-ducal du 28 février 1978 concernant l'amélioration des races bovine et porcine est abrogé.
L'article 46 sub 1) et 2) du règlement grand-ducal du 21 juillet 1981 fixant les conditions sanitaires spéciales d'importation et de transit des animaux et des produits d'animaux est remplacé par le texte suivant:
1. |
L'introduction de sang et de sérum sanguin destinés aux laboratoires, en provenance d'un pays partenaire du Benelux, est libre. L'introduction de sperme d'animaux originaires d'un pays partenaire du Benelux et destiné à des centres de collecte ou de stockage de sperme, est libre. |
2. | L'importation des produits visés aux deux alinéas ci-dessus est soumise à autorisation préalable. |
Art. 10.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d'une amende de 2.501 à 100.000 francs, ou d'une de ces peines seulement.
Les dispositions légales sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions.
Art. 11.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture, René Steichen
Le Ministre de la Justice, Robert Krieps |
Château de Berg, le 27 mars 1986. Jean |