Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 fixant les conditions de nomination et d'avancement des fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur auprès de l'administration judiciaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;
Vu l'article 76 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
-Conditions d'admission.
Les candidats aux fonctions de la carrière moyenne du rédacteur auprès de l'administration judiciaire doivent remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l'organisation des examens-concours pour l'admission au stage dans les carrières de l'expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l'Etat et des établissements publics.
Art. 2.
-Stage.
1.
Avant d'obtenir une nomination définitive, les candidats doivent accomplir un stage dont la durée et les modalités sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de formation administrative, ainsi que par les règlements d'exécution pris sur la base des dites lois.
2.
Pendant leur stage, les stagiaires sont affectés périodiquement à un autre poste au sein de l'administration, afin de leur permettre d'acquérir les connaissances pratiques requises pour se présenter à l'examen de fin de stage.
3.
Pendant toute la durée du stage, les stagiaires sont tenus de fréquenter régulièrement les cours de formation qui sont organisés par le parquet général et qui portent sur les matières prévues pour l'examen de fin de stage.Art. 3.
-Nomination définitive.
Nul ne peut obtenir une nomination définitive dans la carrière du rédacteur, s'il n'a pas une conduite irréprochable et s'il n'a pas passé avec succès l'examen de fin de stage qui porte notamment sur les matières suivantes:
1. | Rédaction de correspondance de service dans les langues allemande et française sur des matières ressortissant aux services de l'administration judiciaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Droit constitutionnel et administratif:
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3. |
Procédure civile:
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4. |
Droit pénal:
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5. |
Instruction criminelle:
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Art. 4.
-Promotion au grade de rédacteur principal.
La promotion au grade de rédacteur principal se fait suivant l'ordre de classement établi à la suite de l'examen de fin de stage sur la base des résultats y obtenus.
Art. 5.
-Promotion aux grades supérieurs à celui de rédacteur principal.
Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal, s'il n'a subi avec succès un examen de promotion.
Art. 6.
-Examen de promotion.
1.
Pour être admis à l'examen de promotion les candidats doivent adresser une demande d'admission au Procureur Général d'Etat.
2.
L'examen de promotion porte sur les matières suivantes:1) |
Droit civil:
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2) |
Droit commercial:
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3) |
Droit du travail:
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4) |
Droit administratif:
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5) |
Service médical:
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Art. 7.
-Commission d'examen.
1.
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires concernant le déroulement des examens à l'Institut de formation administrative, les examens visés par le présent règlement ont lieu devant une commission de cinq membres au moins nommés pour une durée de trois ans par le Ministre de la Justice sur proposition du Procureur Général d'Etat
2.
La commission d'examen comprend obligatoirement trois magistrats et deux fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur de l'administration judiciaire.
3.
L'arrêté de nomination des membres de la commission désigne le président et prévoit un membre suppléant pour chaque membre effectif, ainsi qu'un secrétaire et un secrétaire suppléant n'ayant pas de voix délibérative.
4.
La commission fonctionne suivant la procédure fixée par le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat.Elle fixe la date des examens et arrête les détails des programmes prévus aux articles 3 et 6. Elle fixe également le nombre de points à attribuer à chaque matière d'examen.
Art. 8.
-Classements aux examens.
1.
La commission d'examen prévue à l'article 7 prononce l'admission, le rejet ou l'ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement2.
a) | Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes du toal des points et qui a obtenu au moins la moitié des points dans chaque matière est admis. |
b) |
Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes du total des points, mais qui n'a pas obtenu la moitié des points dans une matière, est ajourné. Il doit subir un examen supplémentaire dans cette matière, lequel décide de sa réussite et auquel il doit se présenter dans un délai qui ne peut être, ni inférieur à trois mois, ni supérieur à six mois, sans que son classement à l'examen initial en soit modifié. |
c) |
Le candidat qui n'a pas obtenu les trois cinquièmes du total des points ou qui n'a pas obtenu la moitié des points dans deux ou plusieurs madères est refusé. Il ne peut se présenter une nouvelle fois qu'après le délai d'un an. Un second échec entraîne l'élimination définitive du candidat à cet examen. |
3.
A la suite de chaque examen de promotion, la commission d'examen procède, outre le classement normal des candidats, à l'établissement du tableau de classement de la carrière en groupant les candidats par promotion dans l'ordre chronologique et en classant les candidats à l'intérieur de chaque promotion en tenant compte, à la fois des résultats obtenus à l'examen de fin de stage et de ceux obtenus à l'examen de promotion, ceux de l'examen de fin de stage comptant pour quarante pour-cent et ceux de l'examen de promotion pour soixante pour-cent.
4.
Le rang utile pour obtenir les promotions qui exigent la réussite à un examen est déterminé par référence au tableau de classement établi conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article.Art. 9.
-Disposition transitoire.
La réussite à l'examen de promotion n'est obligatoire que pour les rédacteurs qui obtiennent leur première nomination après la mise en vigueur du présent règlement.
Art. 10.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice, Robert Krieps |
Château de Berg, le 7 mars 1986. Jean |