Règlement grand-ducal du 27 février 1986 relatif au transport aérien de marchandises dangereuses.


Généralités
Classification des marchandises dangereuses
Restrictions frappant le transport aérien de marchandises dangereuses
Emballage
Etiquette et marquage
Obligations de l'expéditeur
Obligations de l'exploitant
Programme de formation
Cas d'urgence et accidents

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Vu l'annexe 18 à la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et approuvée par la loi du 25 mars 1948;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Généralités

Art. 1er.

Pour l'application du présent règlement, les termes et les expressions énumérés ci-dessous reçoivent les définitions suivantes:
«     

Annexe 18: Annexe relative à la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale et concernant la sécurité du transport aérien de marchandises dangereuses.

Aéronef cargo: aéronef, autre qu'un aéronef de passagers, qui transporte des marchandises ou des biens.

Aéronef de passagers: aéronef transportant toute autre personne qu'un membre d'équipage, un employé de l'exploitant dans l'exercice de ses fonctions officielles, un représentant autorisé d'une administration nationale compétente ou un convoyeur d'une expédition.

Colis: résultat complet et l'opération d'emballage, comprenant à la fois l'emballage et son contenu préparé pour le transport.

Etat d'origine: Etat sur le territoire duquel le fret a été chargé à bord d'un aéronef pour la première fois.

Fardeau: contenant utilisé par un seul expéditeur pour y placer un ou plusieurs colis et n'avoir qu'une unité afin de faciliter la manutention et l'arrimage. Cette définition ne comprend pas les unités de chargement.

Instructions techniques: instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, approuvées, publiées, et amendées conformément à la procédure établie par le Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces Instructions techniques à l'Administration de l'Aéroport

Matière explosive: matière ou mélange de matières solide ou liquide qui peut elle-même, par réaction chimique, dégager des gaz à une vitesse telles qu'il en résulte des dommages aux alentours; les matières pyrotechniques sont incluses dans cette définition même si elles ne dégagent pas de gaz.

Une matière qui n'est pas elle-même une matière explosive mais qui peut former un mélange de gaz, vapeur ou poussière n'est pas visée par cette définition. Un mélange dont un constituant est une matière explosible et qui est susceptible d'être utilisé pour ses propriétés explosives, déflagrantes ou pyrotechniques, est visé par cette définition.

Matière pyrotechnique: mélange ou composé destiné à produire un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène ou une combinaison de tels effets, à la suite de réactions chimiques exothermiques, autoentretenues non détonantes.

Unité de chargement: tout type de conteneur de fret, de conteneur d'aéronef, de palette d'aéronef avec un filet ou de palette d'aéronef avec un filet tendu au-dessus d'une structure en forme d'igloo.

Cette définition ne comprend pas les fardeaux.

     »

Art. 2.

Sont réputées dangereuses pour le transport par air toutes les marchandises pouvant entrer dans l'une des catégories énumérées aux articles 5 à 9 du présent règlement.

Le respect du présent règlement ne dispense pas de se conformer aux obligations imposées par d'autres réglementations particulières, notamment pour le transport de matières radioactives et d'explosifs, ainsi que les réglementations ADR au cas où le transport s'effectue par la route en remplacement du transport par air.

L'Annexe 18 telle que définie à l'article 1er fait partie intégrante du présent règlement.

Art. 3.

Dans l'autorisation qu'il délivre en vertu de l'article 7 du présent règlement, le Ministre des Transports ou son délégué est habilité à imposer les dispositions des Instructions techniques applicables au transport pour lequel l'autorisation est demandée.

Il peut Imposer des conditions supplémentaires si la sécurité de la navigation aérienne l'exige.

Art. 4.

Les objets et matières qui seraient normalement classés parmi les marchandises dangereuses mais qu'il est nécessaire de transporter dans un aéronef conformément aux règlements applicables de navigabilité et d'utilisation des aéronefs, sont exclus du champ d'application du présent règlement.

Les rechanges des objets et matières décrits à l'alinéa 1er seront cependant transportés dans un aéronef conformément aux Instructions techniques.

Les objets et matières destinés à l'usage personnel des passagers et des membres d'équipage sont exclus de l'application des dispositions du présent règlement dans la mesure stipulée dans les Instructions techniques.

Classification des marchandises dangereuses

Art. 5.

Les marchandises dangereuses sont classées dans une des 9 classes ci-après et, s'il y a lieu, dans une de leurs divisions.

Classe 1: Matières et objets explosibles.

Division 1.1. - Matières et objets comportant un danger d'explosion en masse;

Division 1.2. - Matières et objets comportant un danger de projection, mais non un danger d'explosion en masse;

Division 1.3. - Matières et objets comportant un danger d'incendie avec danger minime par effets de souffle ou de projection ou de l'un et de l'autre, mais non pas de danger d'explosion en masse;

Division 1.4. - Matières et objets ne comportant pas de risques importants;

Division 1.5. - Matières très peu sensibles qui comportent un risque d'explosion en masse.

Classe 2: Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression ou liquéfiés à très basse température.

Classe 3: Liquides inflammables.

Classe 4: Matiéres solides inflammables; matières sujettes à inflammation spontanée; matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables.

Division 4.1. - Matières solides Inflammables;

Division 4.2. - Matières sujettes à inflammation spontanée;

Division 4.3. - Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables.

Division 4.4. - Matières, qui par action réciproque avec l'eau, sont susceptibles de devenir spontanément inflammables ou de dégager des gaz inflammables en quantité dangereuse.

Classe 5: Matières comburantes; peroxydes organiques.

Division 5.1. Matières comburantes, autres que les peroxydes organiques;

Division 5.2. - Peroxydes organiques.

Classe 6: Matières toxiques et matières infectueuses.

Division 6.1. - Matières toxiques;

Division 6.2. - Matières infectueuses.

Classe 7: Matières radioactives.

Classe 8: Matières corrosives.

Classe 9: Marchandises dangereuses diverses.

Art. 6.

Tout objet ou matière est classé conformément aux Instructions techniques.

Les objets et matières qui ne sont pas répertoriés dans la liste des marchandises dangereuses des Instructions techniques et qui peuvent être rangés dans plus d'une classe sont classés d'après le risque maximal présent pendant le transport et les risquers subsidiaires sont spécifiés de la manière indiquée dans les Instructions Techniques.

Cependant, tous les produits susceptibles d'être utilisés pour leurs propriétés explosives, déflagrantes ou pyrotechniques figurent dans la classe 1.

Restrictions frappant le transport aérien de marchandises dangereuses

Art. 7.

Sous réserve de l'application des dispositions contenues dans d'autres réglementations particulières, le transport aérien de marchandises dangereuses ne peut être effectué que dans les conditions qui sont spécifiées dans le présent règlement.

Tout transport aérien de marchandises dangereuses fait l'objet d'une autorisation spéciale ou générale délivrée à l'exploitant par le Ministre des Transports ou son délégué.

Cette autorisation peut être restreinte ou retirée à tout moment si une infraction au présent règlement est constatée ou s'il apparaît que des conditions de sécurité suffisantes ne peuvent être assurées.

Art. 8.

Le transport aérien des marchandises dangereuses énumérées ci-après est interdit:

a) les objets et matières qui sont identifiés dans la liste des marchandises dangereuses des Instructions techniques comme étant interdits à moins qu'il ne soit indiqué aussi dans ces mêmes Instructions techniques qu'ils peuvent être transportés dans les conditions approuvées par l'Etat d'origine;
b) les matières radioactives qui sont aussi explosibles;
c) les animaux vivants infectés;
d)

liquides ayant une toxicité à l'inhalation du groupe d'emballage I selon les Instructions Techniques.

Sous réserve de l'application des dispositions contenues dans d'autres réglementations particulières, le Ministre des Transports ou son délégué peut accorder une dérogation pour le transport aérien de marchandises énumérées ci-dessus, dans les cas d'extrême urgence, ou lorsque d'autres modes de transport sont inutilisables en pratique, ou lorsqu'il est contraire à l'intérêt général de respecter intégralement les spécifications prescrites dans le présent règlement.

Art. 9.

Il est interdit de transporter à bord des aéronefs les marchandises dangereuses décrites ci-dessous:

a) toutes matières ou objets désignés nommément dans les Instructions techniques dont, selon celles-ci, le transport aérien est rigoureusement interdit;
b) les matières explosibles qui s'enflamment ou se décomposent lorsqu'elles sont soumises à une température de 75°C pendant 48 heures;
c) les matières explosibles qui contiennent à la fois des chlorates et des sels d'ammonium;
d) les matières explosibles qui contiennent des mélanges de chlorates et de phosphores;
e) les matières explosibles solides qui sont classées comme étant extrêmement sensibles aux impacts mécaniques;
f) les matières explosibles liquides qui sont classées comme étant modérément sensibles aux impacts mécaniques;
g) toute matière qui, dans l'etat où elle est proposée au transport, risque de provoquer un dégagement dangereux de chaleur ou de gaz dans les conditions normalement rencontrées dans le transport aérien;
h) les liquides radioactifs qui sont pyrophoriques;
i) les matières solides inflammables et peroxydes organiques qui, d'après des épreuves qu'ils ont subies, ont des propriétés explosives et qui sont emballés de telle manière qu'ils devraient porter une étiquette de matière ou objet explosible comme étiquette de risque subsidiaire, d'après les procédures de classification.
Emballage

Art. 10.

Les dispositions des articles 10 à 18 du présent règlement ne s'appliquent pas au transport aérien des matières de la classe 7. Pour ces dernières, les dispositions spécifiques figurant dans les Instructions techniques peuvent être imposées par décision du Ministre des Transports ou son délégué.

Art. 11.

Les marchandises dangereuses seront emballées dans des récipients de bonne qualité qui seront fabriqués et fermés de façon à éviter toute déperdition du contenu qui pourrait résulter, dans les conditions normales du transport aérien, de changements de température, d'humidité, de pression ou de vibration. Les bouchons, obturateurs et autres fermetures à étanchéité par frottement seront maintenus en place par des moyens sûrs.

Art. 12.

Le Ministre des Transports ou son délégulé est habilité à imposer le modèle de construction de chaque emballage y inclus les types d'emballage dit «Transitoire», conformément aux prescriptions des Instructions Techniques, y inclus les épreuves.

Art. 13.

Les récipients en contact direct avec les marchandises dangereuses seront capables de résister à toute action, chimique ou autre, de celle-ci; les matériaux des récipients ne contiendront pas de matières qui peuvent réagir dangereusement avec le contenu, former des produits dangereux ou affaiblir les récipients de manière considérable. Les matières telles que les matières plastiques, qui risquent d'être amollies ou rendues friables ou perméables sous l'effet des températures pouvant être rencontrées en cours de transport ou en raison de l'action chimique du contenu ou de l'emploi d'un réfrigérant ne seront pas utilisées.

Art. 14.

Aucun récipient ne sera réutilisé avant d'avoir été inspecté et reconnu exempt de corrosion et autres dommages.

Lorsqu'un récipient est réutilisé, toutes les mesures nécessaires seront prises pour éviter une contamination des matières qui y seront placées par la suite.

Art. 15.

Si en raison de la nature des matières qu'ils contenaient, les récipients vidés mais non nettoyés peuvent présenter un risque, ils seront fermés hermétiquement et traités en tenant compte du risque qu'ils présentent

Art. 16.

Des marchandises dangereuses ne seront pas emballées dans un même emballage extérieur au fardeau ou avec d'autres marchandises si elles réagissent dangereusement entre elles.

Art. 17.

Par décision du Ministre des Transports ou de son délégué, l'emballage primaire, qui a pour fonction essentielle la rétention d'un liquide, pourra être imposé de façon à résister sans fuite aux pressions indiquées dans les Instructions techniques.

Art. 18.

Les emballages intérieurs seront emballés, assujettis ou calés par une bourre de manière à éviter les ruptures ou les déperditions et à limiter les mouvements à l'intérieur de l'emballage extérieur dans les conditions normales du transport aérien. La bourre et les matériaux absorbants ne devront pas réagir dangereusement avec le contenu des récipients.

Etiquette et marquage

Art. 19.

Le Ministre des Transports ou son délégué est habilité à imposer que les étiquettes appropriées indiquant la classe du risque et le ou les risques subsidiaires éventuels seront apposées sur chaque colis de marchandises dangereuses conformément aux Instructions techniques.

Art. 20.

Le Ministre des Transports ou son délégué est habilité à imposer que chaque colis de marchandises dangereuses portera les étiquettes de manutention appropriées représentées dans les Instructions techniques.

Art. 21.

Le Ministre des Transports ou son délégué est habilité à imposer que chaque emballage, fabriqué conformément à une spécification énoncée dans les Instructions techniques, sera marqué selon les dispositions correspondantes de ces Instructions et qu'aucun emballage ne portera une marque de conformité avec une spécification d'emballage s'il ne répond pas à la spécification d'emballage appropriée qui est énoncée dans les Instructions techniques.

Art. 22.

Chaque colis de marchandises dangereuses portera une marque indiquant la désignation exacte de son contenu et, le cas échéant, toutes autres marques éventuellement spécifiées dans les Instructions techniques.

Art. 23.

Aucune flèche autre qu'une étiquette «sens de colis» ne sera apposée sur un colis contenant des marchandises dangereuses liquides.

Obligations de l'expéditeur

Art. 24.

Toute personne qui propose au transport aérien des marchandises dangereuses établira en deux exemplaires, ou un original et une copie un document de transports de marchandises dangereuses qui doit être joint à la lettre de transport aérien, en indiquant avec précision la nature de l'expédition, ainsi que les autres renseignements figurant aux Instructions techniques. Des copies supplémentaires peuvent être exigées par le transport aérien. Les photocopies ne sont pas autorisées.

La lettre de transport aérien précisera, s'il y a lieu, que le colis ne doit être chargé qu'à bord d'un aéronef cargo.

Art. 25.

Chaque exemplaire du document de transport de marchandises dangereuses contiendra une attestation signée par la personne qui propose les marchandises dangereuses au transport, indiquant que celles-ci sont identifiées de façon complète et précise par leur désignation exacte d'expédition, et qu'elles sont classifiées, emballées, marquées, étiquetées et dans l'état spécifié par les règlements applicables au transport par air.

Obligations de l'exploitant

Art. 26.

Un exploitant n'acceptera un colis ou un fardeau contenant des marchandises dangereuses en vue de son transport par air:

a) que si les marchandises dangereuses ont été décrites correctement et si le ou les colis et le ou les fardeaux sont accompagnés du document de transport de marchandises dangereuses certifiant qu'ils sont conformes aux prescriptions applicables des Instructions techniques;
b) qu'après avoir vérifié que le colis ou le fardeau porte les marques et les étiquettes appropriées et ne présente pas de déperditions ou d'autres dommages qui compromettent son intégrité.

Art. 27.

Tout exploitant établira et utilisera une liste de vérification d'acceptation. La vérification des envois contenant des matières dangereuses ne peut être effectuée que par des personnes autorisées à cet effet par l'exploitant.

Art. 28.

Une unité de chargement, un colis ou un fardeau contenant des marchandises dangereuses ne seront placés à bord d'un aéronef qui si une inspection a révélé que l'unité, le colis ou le fardeau ne présente pas de déperdition visible ou n'a pas subi de dommages.

Pour le colis et le fardeau cette inspection se fera lors de la vérification de l'envoi et immédiatement avant le chargement.

Art. 29.

Lorsqu'un colis de marchandises dangereuses déjà chargé à bord d'un aéronef semble être endommagé ou présenter une fuite, l'exploitant l'enlèvera de l'aéronef ou le fera enlever par un service ou un organisme compétent et il s'assurera ensuite que le reste de l'expédition est en état d'être transporté par air et qu'aucun autre colis n'a été contaminé.

Art. 30.

Aucune marchandise dangereuse ne sera transportée dans une cabine occupée par des passagers ni dans le poste de pilotage d'un aéronef, sauf les exemptions prévues à l'article 3 et les matières radioactives classées suivant les Instructions techniques comme «matières radioactives exemptées», sous réserve de l'application des dispositions contenues dans d'autres réglementations particulières.

Art. 31.

Les colis et fardeaux contenant des marchandises dangereuses qui risquent d'avoir une réaction dangereuse les unes sur les autres ne seront pas chargés à bord d'un aéronef à proximité les uns des autres ni dans une position telle qu'une interaction serait possible en cas de fuite.

Art. 32.

Les colis ou fardeaux qui contiennent des marchandises dangereuses, à moins qu'ils ne soient transportés dans une unité de chargement, seront inspectés lors du déchargement de l'aéronef pour y relever toute trace de dommage ou de déperdition.

Si des traces de dommage ou de déperdition sont relevées sur ces colis ou fardeaux et dans tous les cas où les marchandises étaient transportées dans une unité de chargement, l'emplacement de l'aéronef où les marchandises dangereuses ou l'unité de chargement, étaient chargées, sera inspecté pour repérer tout dommage ou contamination.

Toute contamination dangereuse sera éliminée.

Art. 33.

Les matières marquées ou étiquetées comme étant toxiques ou infectieuses ne sont pas transportées dans le même compartiment d'un aéronef que des animaux et des matières marquées ou connues comme étant des denrées destinées à la consommation humaine ou animale, sauf lorsque l'un et l'autre de ces types de marchandises sont placés dans des unités de chargement distinctes et lorsque, chargées à bord d'un aéronef, ces unités ne se trouvent pas à côté l'une de l'autre.

Art. 34.

Le Ministre des Transports ou son délégué est habillté à imposer qu'un aéronef dans lequel une déperdition de matière radioactive s'est produite ou qui a été contaminé sera immédiatement retiré du service et ne sera remis en service que conformément aux dispositions des Instructions techniques.

Art. 35.

Les colis de matières radioactives, chargés à bord d'aéronefs, seront séparés des personnes, des animaux vivants, des pellicules ou plaques photographiques non développées et des denrées par les distances de séparation prescrites dans le tableau des Instructions techniques, sous réserve des autres limitations prévues dans l'autorisation visées à l'article 7.

Art. 36.

Lorsque des marchandises dangereuses régies par les dispositions du présent règlement sont chargées à bord d'un aéronef, l'exploitant les protégera contre tout dommage. Il les arrimera à bord afin d'éliminer en cours de vol tout risque de déplacement qui pourrait changer l'orientation des colis.

Art. 37.

L'exploitant d'un aéronef dans lequel les marchandises dangereuses doivent être transportées, remettra au commandant de bord, le plus tôt possible avant le départ de l'aéronef, les renseignements écrits spécifiés dans les Instructions techniques.

Art. 38.

L'exploitant fournira aux membres d'équipage de conduite, dans le Manuel d'exploitation, les renseignements qui leur permettront de s'acquitter de leurs fonctions dans le transport de marchandises dangereuses et fournira les Instructions sur les mesures à prendre dans les cas d'urgence impliquant des marchandises dangereuses.

Art. 39.

Les exploitants ou leurs agences de manutention veilleront à ce que les passagers soient avertis des types de marchandises qu'il leur est interdit de transporter à bord d'un aéronef dans leurs bagages enregistrés ou dans leurs bagages à main.

Programme de formation

Art. 40.

Les exploitants, expéditeurs et autres organismes qui interviennent dans le transport aérien de marchandises dangereuses assureront à leur personnel une formation appropriée concernant les marchandises dangereuses. Le programme de formation sera établi et mis à jour conformément aux prescriptions des Instructions techniques.

Ils fourniront en outre à leur personnel les renseignements qui lui permettront de s'acquitter de ses fonctions dans le transport de marchandises dangereuses, et émettront des instructions sur les mesures à prendre dans les cas d'urgences impliquant des marchandises dangereuses.

La formation ne peut être exercée que par des personnes autorisées à cet effet.

Cas d'urgence et accidents

Art. 41.

Si un cas d'urgence se produit en vol, le pilote commandant de bord informera les services de la circulation aérienne du pays survolé, de la présence à bord de marchandises dangereuses.

Si les circonstances le permettent, il indiquera:

la désignation exacte de l'expédition,
la classe,
les risques subsidiaires pour lesquels des étiquettes sont prescrites,
le groupe de compatibilité s'il s'agit de marchandises de la classe I,
leur quantité et leur emplacement à bord de l'aéronef.

Art. 42.

L'exploitant d'un aéronef qui transporte des marchandises dangereuses et qui est accidenté:

informera, dès que possible, les autorités compétentes de l'Etat où l'accident s'est produit, du fait que l'aéronef transportait des marchandises dangereuses et
indiquera en même temps:
la désignation exacte de l'expédition,
la classe,
les risques subsidiaires pour lesquels des étiquettes sont prescrites,
le groupe de compatibilité s'il s'agit de marchandises de la classe I,
leur quantité et leur emplacement à bord de l'aéronef.

Art. 43.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de deux mille cinq cent un à cinquante mille francs ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice des peines plus graves prévues par le Code Pénal ou par les lois spéciales. Les infractions aux décisions du Ministre des Transports sont punies d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende de deux cent cinquante à deux mille cinq cents francs ou d'une de ces peines seulement. Le livre premier du Code Pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite, sont applicables.

Art. 44.

Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Château de Berg, le 27 février 1986.

Jean