Règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l´utilisation de l´espace aérien.


Chapitre 1. - Définitions
Chapitre 2. De la redevance
Chapitre 3. Des exemptions
Chapitre 4. Du paiement de la redevance

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du 9 novembre 1982;

Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l´article 7;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1. - Définitions

Art. 1er.

Pour l´application du présent règlement, on entend:

- par «Eurocontrol», l´Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, instituée par la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne, faite à Bruxelles le 13 décembre 1960, amendée par le Protocole fait à Bruxelles le 12 février 1981;
- par «Etat contractant», un Etat partie à l´Accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981;
- par «espace aérien», l´espace aérien du Grand-Duché de Luxembourg, compris dans les régions d´information de vol de Bruxelles.
Chapitre 2. De la redevance

Art. 2.

Une redevance est perçue pour chaque vol effectué dans l´espace aérien conformément aux procédures prescrites en application des normes et pratiques recommandées de l´Organisation de l´Aviation civile internationale.

La redevance constitue la rémunération des coûts des installations et services de navigation aérienne de route et de l´exploitation du système des redevances de route.

Art. 3.

La redevance est due par la personne qui exploitait l´aéronef au moment où le vol a eu lieu. Au cas où l´exploitant n´est pas connu, le propriétaire de l´aéronef est réputé être l´exploitant jusqu´à ce qu´il ait établi quelle autre personne avait cette qualité.

Art. 4.

La redevance est égale au taux unitaire de redevance multiplié par le nombre d´unités de service correspondant au vol.

Art. 5.

Le taux unitaire de redevance est de 39,40 dollars des Etats-Unis d´Amérique, basé sur un taux de change de 58,772 francs luxembourgeois pour 1 dollar. Il est recalculé mensuellement en appliquant le taux de change moyen mensuel entre le dollar et le francs luxembourgeois, tel qu´établi par le Fonds monétaire international et publié dans ses Statistiques financières internationales pour le mois précédant celui au cours duquel le vol a eu lieu.

Art. 6.

Le nombre d´unités de service est égal au coefficient distance du vol multiplié par le coefficient poids de l´aéronef.

Art. 7.

Le coefficient distance est égal au quotient par cent du nombre mesurant la distance orthodronique exprimée en kilomètres entre:

- l´aérodrome de départ situé à l´intérieur de l´espace aérien ou le point d´entrée dans cet espace, et
- l´aérodrome de première destination situé à l´intérieur de l´espace, ou le point de sortie de cet espace.

Les points d´entrée et de sortie sont les points de franchissement par les routes aériennes des limites latérales de l´espace aérien tels qu´ils figurent dans les publications aéronautiques officielles; ils sont choisis en tenant compte de la route la plus généralement utilisée entre deux aérodromes ou, à défaut de pouvoir la déterminer, de la route la plus courte.

Les routes les plus généralement utilisées sont revisées annuellement.

La distance orthodromique est diminuée de vingt kilomètres pour tout décollage ou atterrissage effectué sur un aérodrome situé à l´intérieur de l´espace aérien.

Art. 8.

Le coefficient poids est égal à la racine carrée du quotient par cinquante du nombre exprimant en tonnes le poids maximum autorisé au décollage de l´aéronef, indiqué au certificat de navigabilité ou au manuel de vol de l´aéronef ou dans tout autre document équivalent.

Lorsque le poids maximum autorisé au décollage de l´aéronef n´est pas connu d´Eurocontrol, le coefficient poids est établi sur base du poids maximum au décollage de la version la plus lourde du type de l´aéronef concerné.

Toutefois, pour un exploitant qui a déclaré à Eurocontrol que la flotte dont il dipose comprend des aéronefs correspondant à des versions différentes d´un même type, le coefficient poids pour chaque aéronef de ce type utilisé par cet exploitant est déterminé sur base de la moyenne des poids maxima autorisés au décollage de tous ses aéronefs de ce type. Le calcul de ce coefficient par type d´aéronef et par exploitant est effectué tous les ans au moins.

Art. 9.

Par dérogation aux dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du présent règlement, la redevance pour les vols d´aéronefs entrant dans l´espace aérien, tels qu´ils sont mentionnés aux colonnes 1 et 2 de l´annexe au présent règlement qui en fait partie intégrante, correspond aux tarifs indiqués à la colonne 3 de ladite annexe. Ces tarifs sont basés sur les taux de change repris à l´annexe au présent règlement. Ils sont recalculés mensuellement en appliquant les taux de change moyens mensuels entre le dollar et les monnaies nationales des Etats contractants en cause, tels qu´établis par le Fonds monétaire international et publiés dans ses Statistiques financières internationales pour le mois précédant celui au cours duquel le vol a eu lieu.

Toutefois, elle n´est pas perçue pour les vols d´aéronefs visés à l´alinéa précédant qui, avant de s´engager dans l´espace aérien, ont pénétré dans l´espace aérien d´un ou de plusieurs autres Etats contractants et pour lesquels une redevance identique est due en application de la législation du premier de ces Etats survolés.

Chapitre 3. Des exemptions

Art. 10.

Sont exemptés de la redevance:

a) les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue;
b) les vols se terminant à l´aérodrome de départ, sans atterrissage intermédiaire;
c) les vols d´aéronefs dont le poids maximum autorisé au décollage est inférieur à 2 tonnes;
d) les vols d´aéronefs qui sont propriété de l´Etat, à condition que ces vols ne soient pas effectués à des fins commerciales;
e) les vols de recherche et de sauvetage effectués sous la responsabilité d´un organisme de recherche et de sauvetage compétent;
f) les vols d´essai ou de contrôle des aides à la navigation aérienne;
g) les vols d´essai effectués exclusivement en vue de la délivrance, du renouvellement ou de la restitution du certificat de navigabilité d´un aéronef ou d´un équipement;
h) les vols d´entraînement effectués exclusivement en vue de la délivrance, du renouvellement ou de la restitution d´une licence de pilote ou d´une qualification.
Chapitre 4. Du paiement de la redevance

Art. 11.

Eurocontrol est chargée au nom de l´Etat luxembourgeois, de percevoir la redevance et d´en poursuivre le recouvrement.

Art. 12.

La redevance est facturée en dollars des Etats-Unis d´Amérique. De plus la facture adressée par Eurocontrol à l´exploitant fait nécessairement état:

des taux unitaires recalculés et des taux de change appliqués;
de la date à laquelle le paiement doit être effectué; cette date ne peut être antérieure à 30 jours aprè; l´envoi de la facture;
de la date limite de dépôt de réclamations; le dépôt d´une réclamation n´autorise pas l´exploitant à porter le montant contesté en déduction à moins qu´Eurocontrol ne l´y ait autorisé;
des intérêts de retard.

Art. 13.

Le montant de la redevance est payable au siège d´Eurocontrol à Bruxelles. Sera toutefois considéré comme libératoire le paiement effectué aux comptes d´Eurocontrol auprès des établissements bancaires désignés par elle.

Art. 14.

Le montant de la redevance doit être acquitté en dollars des Etats-Unis d´Amérique.

Toutefois, le redevable ressortissant d´un Etat contractant peut, si le paiement est effectué à un établissement bancaire désigné situé dans cet Etat, acquitter la redevance dans sa monnaie nationale convertible au taux de change en vigueur aux jour et lieu du paiement pour les transactions commerciales.

Art. 15.

Le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien, tel qu´il a été modifié par la suite, est abrogé.

Art. 16.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986.

Art. 17.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Château de Berg, le 22 février 1986.

Jean