Règlement grand-ducal du 6 février 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, notamment l´article premier;
Vu la loi du 24 décembre 1985 modifiant l´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que les modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le paragraphe 1. de l´article 2 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat est remplacé:
| a) |
avec effet au 1er janvier 1986 par le texte suivant:
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| b) |
avec effet au 1er janvier 1987 par le texte suivant:
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Art. 2.
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz |
Château de Berg, le 6 février 1986. Jean |