Règlemen t grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l'administration du patrimoine des caisses de pension.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 243 bis et 243 quater du code des assurances sociales, l'article 85 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés, l'article 26 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des artisans, telle qu'elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, l'article 26 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d'une caisse de pension agricole;
Vu les avis des comités-directeurs de l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité et de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels; la caisse de pension des employés privés et la caisse de pension agricole demandées en leur avis;
Vu l'avis de la Chambre de travail; la Chambre de commerce, la Chambre des employés privés, la Chambre des métiers et l'organisme faisant fonction de Chambre d'agriculture demandés en leur avis;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 4 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l'administration du patrimoine des caisses de pension est remplacé comme suit:
Art. 4. Pour l'exercice 1986, le montant cumulé des placements à moyen et à long terme ne peut dépasser le montant de 23.200 millions de francs en ce qui concerne la caisse de pension des employés privés, le montant de 1.400 millions de francs en ce qui concerne la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et le montant de 100 millions de francs en ce qui concerne la caisse de pension agricole. L'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité ne peut procéder à de nouveaux placements à moyen ou à long terme au cours de cet exercice, sauf en cas de rééchelonnement dûment autorisé de prêts venus à échéance.
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Art. 2.
Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1986.
Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg
Le Ministre des Finances, Jacques Santer |
Crans-sur-Sierre, le 30 décembre 1985. Jean |