Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 ayant pour objet de proroger et de modifier les dispositions du règlement grand-ducal du 28 décembre 1983 déterminant, en exécution de l'article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat, les modalités de l'octroi de l'abattement de 5% sur les fournitures des pharmaciens aux caisses de maladie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 32 paragraphe 2 de la loi du 23 décembre 1985 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1986;

Vu l'avis de l'inspection générale de la sécurité sociale;

La chambre des métiers, la chambre des employés privés, la chambre de travail, la chambre de commerce, la chambre des fonctionnaires et employés publics et la centrale paysanne faisant fonction de chambre d'agriculture demandées en leur avis;

Vu l'avis du comité central de l'union des caisses de maladie;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Sans préjudice de la modification ci-après, les dispositions du règlement grand-ducal du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de l'article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat, les modalités de l'octroi de l'abattement de 5 % sur les fournitures des pharmaciens aux caisses de maladie, sont prorogées pour l'année 1986.

Art. 2.

Le règlement grand-ducal du 28 décembre 1983 précité est modifié comme suit:

L'alinéa 1er de l'article 6 prend la teneur suivante:
«     

Les demandes prévues à l'article 5 sont à présenter à l'inspection générale de la sécurité sociale qui informera les caisses de maladie du début ou de la fin du bénéfice de l'exemption de l'abattement. Le début du droit à la dispense ne peut être antérieur au premier du mois qui précède le mois au cours duquel la demande en dispense a été présentée, le timbre de la poste faisant foi.

     »

Art. 3.

Notre ministre de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1986.

Le Ministre Sécurité sociale,

Benny Berg

Crans-sur-Sierre, le 30 décembre 1985.

Jean