Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 portant fixation des cotisations à verser à la caisse nationale des prestations familiales par les personnes exerçant une profession libérale, industrielle, commerciale ou artisanale et par les personnes n'exerçant pas de profession.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 15, 16, 18 et 20 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et de Notre ministre des finances, et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Aux fins du présent règlement le terme «loi» désigne la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création d'une caisse nationale des prestations familiales.
Art. 2.
Pour les personnes visées à l'article 18 de la loi la cotisation est fixée à 0,60% du revenu tel qu'il est défini ci-après.
Art. 3.
Si le revenu défini ci-après ne dépasse pas un montant annuel de cinquante-six mille quatre cents francs au nombre indice 100 du coût de la vie, aucune cotisation n'est due.
Art. 4.
Le revenu de référence servant à la fixation de la cotisation des assujettis visés à l'article 18 alinéa 1er de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales correspond à la somme des revenus nets visés à l'article 10, nos 1 et 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, dont l'assujetti a bénéficié au cours de l'année de cotisation.
Les revenus exonérés de l'impôt sur le revenu par une convention internationale ne sont pas pris en considération.
En cas d'imposition collective des conjoints les revenus sont attribués à celui exerçant l'activité professionnelle visée par le présent règlement. Toutefois les revenus qui proviennent d'une profession exercée personnellement et exclusivement par l'autre conjoint ou d'une entreprise gérée par l'autre conjoint, sont attribués à ce dernier.
Les assujettis à titre professionnel sont les personnes physiques qui
1. | sont contribuables résidents au sens de l'article 2 de la loi sur l'impôt sur le revenu pendant l'année de cotisation; | ||||||||
2. |
sont âgées de moins de soixante-cinq ans à la fin de l'année de cotisation, à l'exception
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Art. 5.
Le revenu de référence servant à la fixation de la cotisation des assujettis à titre non-professionnel visés à l'article 18, alinéa 2 de la loi, correspond à la somme des revenus nets au sens des articles 10 nos 6 et 7, 96 nos 2 à 4, 99 n° 3 et 102 de la loi sur l'impôt sur le revenu et du revenu forestier au sens de l'article 61 de la même loi dont l'assujetti a bénéficié au titre de l'année de cotisation; cette somme est établie suivant l'alinéa 2 de l'article 7, compte tenu des articles 3 et 4 et abstraction faite de l'article 109 de la même loi. Les revenus exonérés de l'impôt sur le revenu par une convention internationale ne sont pas pris en considération.
Les revenus des conjoints imposables collectivement sont attribués, en cas de décès d'un conjoint pendant l'année de cotisation, au conjoint survivant.
Les assujettis à titre non-professionnel sont les personnes physiques qui
1. | sont contribuables résidents au sens de l'article 2 de la loi sur l'impôt sur le revenu pendant l'année de cotisation; | ||||||||||||||
2. |
sont âgées de dix-neuf ans révolus et de moins de soixante-cinq ans à la fin de l'année de cotisation, à l'exception
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Art. 6.
En attendant la reprise par le centre d'affiliation de la sécurité sociale la caisse nationale des prestations familiales est chargée de la perception des cotisations prévues par le présent règlement. Les renseignements concernant les revenus dont elle aura besoin pour la fixation des cotisations et avances conformément aux articles 2, 4, 5 et 7 du présent règlement lui sont fournis par l'administration des contributions au fur et à mesure qu'interviennent les impositions en matière d'impôt sur le revenu.
Art. 7.
La perception des cotisations se fait d'après les modalités suivantes:
a) | il est perçu, au cours de l'année de cotisation, une avance égale à la cotisation annuelle fixée en dernier lieu et arrondie à la centaine inférieure; |
b) | la caisse peut calculer l'avance en fonction des revenus probables de l'assujetti pendant l'année de cotisation; |
c) | l'avance est imputée sur la cotisation définitive; |
d) | si l'avance payée est supérieure à la cotisation définitive le solde est remboursé ou imputé sur la prochaine avance. |
Art. 8.
Les cotisations et avances sont payables dans un délai d'un mois à compter de la fin du mois pendant lequel les bulletins de cotisation ont été notifiés.
Art. 9.
Aucune contestation concernant l'assujetissement ou la fixation de la cotisation n'est admise par le comité-directe ur de la caisse si elle n'est présentée endéans un délai prévu à l'article qui précède, à moins que l'administration des contributions n'ait procédé à une nouvelle imposition, celle-ci entraînant d'office une nouvelle fixation des cotisations.
Art. 10.
Les actes posés par l'administration des contributions en vue d'interrompre la prescription de l'impôt sur le revenu prévue à l'article 10 de la loi modifiée du 30 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accises sur l'eau de vie et des cotisations d'assurance sociale, produisent leurs effets de plein droit à l'égard des cotisations dues à la caisse nationale des prestations familiales pour le même exercice.
La reconnaissance, expresse et tacite, par le contribuable de sa dette envers le Trésor en matière d'impôt sur le revenu, interrompt de plein droit la prescription des cotisations dont il est redevable pour le même exercice à la caisse nationale des prestations familiales.
Art. 11.
Sont abrogés le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des cotisations à verser à la caisse d'allocations familiales des non-salariés par les personnes exerçant une profession libérale, industrielle, commerciale ou artisanale et par les personnes n'exerçant pas de profession et le règlement grand-duca l du 11 févrie r 1966 ayant pour objet de fixer:
a) | les délimitations et précisions prévues à l'article 3 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des cotisations à verser à la caisse d'allocations familiales des non-salariés par les personnes exerçant une profession libérale, industrielle, commerciale ou artisanale et par les personnes n'exerçant pas de profession; |
b) | les modalités de perception des cotisations conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales. |
Art. 12.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986.
Art. 13.
Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et Notre ministre des finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Le ministre de la famille, du logement social et de la solidarit é sociale, Jean Spautz
Le ministre des finances, Jacques Santer |
Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1985. Jean |