Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 ayant pour objet de déterminer les conditions d'application de l'octroi des allocations familiales en faveur des étudiants dépassant l'âge de dix-huit ans.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 3 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Sont à considérer comme remplissant les conditions prévues à l'article 3, al. 2 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales, en vue du maintien des allocations au-delà de l'âge limite de dix-huit ans, les jeunes gens âgés de moins de vingt-cinq ans

1) qui suivent effectivement, sur place, au Grand-Duché ou à l'étranger, dans un établissement public ou privé d'enseignement moyen, secondaire, universitaire ou technique, des cours d'enseignement général ou professionnel pendant au moins seize heures par semaine;
2) qui suivent les cours d'adultes du soir de l'enseignement secondaire ou technique
3) qui se trouvent en apprentissage sous contrat homologué par une chambre professionnelle;
4) qui effectuent un stage prévu par programme d'études et prescrit en vue de l'obtention du diplôme clôturant lesdites études.

Art. 2.

Sont assimilées aux études:

1) les périodes de vacances annuelles à l'inclusion de celles consécutives à l'année scolaire;
2) les interruptions d'études pour des raisons de santé à condition que l'enfant soit hors d'état de poursuivre ses études ou d'exercer une activité professionnelle.

Art. 3.

Les allocations ne sont plus dues à partir du mois qui suit l'obtention du résultat des examens clôturant normalement les études professionnelles ou universitaires.

Art. 4.

L'échec à un examen ne fait pas perdre le droit aux allocations familiales si les études sont continuées par la suite.

En cas d'ajournement à un examen, le droit aux allocations est maintenu à condition que l'intéressé se présente à la prochaine session d'examen.

L'abandon des études au cours de l'année scolaire entraîne d'office le retrait des allocations familiales avec effet à partir du 1er du mois qui suit celui où les études ont été abandonnées.

Art. 5.

Les études poursuivies aux frais de l'Etat par les volontaires de l'armée âgés de plus de dix-huit ans en vue de la préparation à une carrière militaire ou à la carrière inférieure des administrations, offices, services ou établissements publics, prévue à l'article 14 de la loi du 29 juin 1967 concernant l'organisation militaire, n'ouvrent pas droit aux allocations familiales.

Art. 6.

L'exercice simultané, au cours des études, d'une ativité professionnelle fait toujours perdre le bénéfice aux allocations familiales si les revenus de cette activité professionnelle de l'enfant sont égaux ou supérieurs au salaire social minimum de référence ou si la durée de l'activité professionnelle excède quatre mois.

La présente disposition s'applique aux apprentis et aux stagiaires qui touchent des indemnités égales ou supérieures au salaire social minimum de référence.

Pour les apprentis qui suivent des cours où les périodes d'enseignement sont groupées, l'indemnité de référence correspond à la moyenne des indemnités calculées sur une période de douze mois.

Art. 7.

Les allocations familiales sont payées sur demande adressée à la caisse nationale des prestations familiales. Cette demande doit être accompagnée d'un certificat d'inscription à établir par l'établissement d'enseignement fréquenté et à renouveler soit annuellement soit semestriellement au début de l'année scolaire ou du semestre scolaire.

En cas d'abandon ou d'achèvement des études au cours de l'année scolaire, ainsi qu'en cas d'interruption du contrat d'apprentissage, le bénéficiaire est tenu d'en informer sans retard la caisse nationale des prestations familiales.

Art. 8.

Le règlement grand-ducal du 25 septembre 1968 ayant pour objet de déterminer les conditions d'application de l'octroi des allocations familiales en faveur des étudiants dépassant l'âge de dix-neuf ans est abrogé.

Art. 9.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986.

Art. 10.

Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Le ministre de la famille,

du logement social et

de la solidarité sociale,

Jean Spautz

Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1985.

Jean