Règlement grand-ducal du 18 décembre 1985 fixant le programme et les modalités de la formation dispensée par le Service National de la Jeunesse pour animateurs et responsables d'activités de loisirs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 27 février 1984 portant création d'un Service National de la Jeunesse et notamment son article 5;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernemen t en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les activités de formation du Service National de la Jeunesse, désigné ci-après par «le service» comprennent une formation de base et une formation de perfectionnement et de spécialisation.
Elle sont organisées en collaboration avec les organisations de jeunesse concernées ou d'autres organismes spécialisés en la matière.
Art. 2.
La formation de base est subdivisée en deux cycles et a pour objet de préparer des jeunes à animer et encadrer des activités de loisirs de groupes d'enfants ou de jeunes.
Le 1er cycle est destiné aux jeunes de 16 à 17 ans et comprend au moins trois weekends de techniques d'animation et un stage de plusieurs jours à contenu socio-psycho-pédagogique.
Le 2ième cycle est destiné aux jeunes de 17 à 18 ans et comprend également au moins trois weekends de techniques d'animation et un stage de plusieurs jours à contenu socio-psycho-pédagogique.
Pour pouvoir participer aux activités de formation du 2ième cycle, le candidat doit avoir pris part aux activités de formation du 1er cycle ou faire preuve d'une expérience ou formation reconnue équivalente par le ministre ayant dans ses attributions les questions concernant la jeunesse, désigné ci-après par «le ministre».
Art. 3.
La formation de perfectionnement et de spécialisation est destinée à des animateurs professionnels ou bénévoles d'activités de loisirs. Elle consiste en des stages de formation de haut niveau leur permettant de s'adapter continuellement à l'évolution pédagogique des loisirs. Elle s'adresse à des candidats âgés de 18 ans au moins et ayant participé à la formation de base ou faisant preuve d'une expérience ou d'une formation reconnue équivalente par le ministre. Cette partie de la formation comprend des cours à contenu socio-psycho-pédagogique et des techniques d'animation.
Art. 4.
La participation au premier cycle de la formation de base est sanctionnée par le brevet d'aide-animateur.
La participation aux deux premiers cycles de la formation de base est sanctionnée par le brevet d'animateur.
Les mêmes brevets pourront être délivrés aux personnes ayant participé à une formation reconnue équivalente. Les brevets sont délivrés par le ministre qui statue également sur l'équivalence entre les différentes formations.
La participation aux différents stages organisés dans le cadre de la formation de perfectionnement et de spécialisation donne droit à des certificats de participation.
Art. 5.
Il est créé une commission consultative dont les membres et les membres suppléants sont nommés par le ministre pour une durée de deux ans.
La fonction de président est assurée par le directeur du service ou par son suppléant.
Art. 6.
La commission a pour attributions:
a) | de proposer au ministre les chargés de cours qui assureront la formation; |
b) | de donner son avis sur toutes les questions relatives à la formation; |
c) | d'examiner les équivalences entre les brevets délivrés par le ministre et ceux des organisations de jeunesse. |
Toutes les propositions destinées au ministre concernant les cours de formation spécialisée sont prises en collaboration avec les fédérations intéressées.
Art. 7.
Les personnes chargées des activités de formation du service sont désignées par le ministre.
Peuvent participer à ces activités des membres du service, des formateurs des différentes organisations de jeunesse et des chargés de cours justifiant de connaissances spécifiques.
Art. 8.
Les personnes chargées des activités de formation ainsi que les membres de la commission bénéficient d'une indemnité qui est fixée par le Gouvernement en conseil.
Les frais de route et de séjour leur sont remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l'Etat.
Art. 9.
La participation à des activités de formation à l'étranger peut donner droit au remboursement partiel des frais de route et de séjour.
Art. 10.
Notre ministre ayant dans ses attributions les questions qui concernent la jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden |
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1985. Jean |