Règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant les autorisations de faire des transports aériens.


Principe
Procédure
Refus ou retrait
Disposition pénale
Disposition abrogatoire

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1961 concernant les transports aériens, l´immatriculation et l´identité des aéronefs;

Vu l´avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Principe

Art. 1er.

Indépendamment de l´autorisation de faire le commerce prévue par d´autres dispositions légales ou réglementaires, l´exploitation des transports aériens, y compris tout travail aérien, notamment la photographie aérienne, la publicité et la propagande au moyen d´aéronefs, et l´organisation de spectacles comportant des évolutions d´aéronefs, est soumise à l´autorisation écrite du ministre des Transports.

Procédure

Art. 2.

La demande d´autorisation est à adresser au Service Aéronautique du Ministère des Transports.

Elle mentionnera:

1) le nom, prénom et le domicile ou la dénominatio n et le siège social de l´exploitation;
2) les caractéristiques des services envisagés, notamment les types d´avions exploités et leur capacité, ainsi que les données relatives aux services auxiliaires;
3) la preuve que l´exploitant a pris les dispositions légales et réglementaires requises pour faire face aux responsabilités civiles qui peuvent découler de l´exploitation des services aériens.

Art. 3.

L´autorisation, en fonction des critères énumérés à l´article 4 ci-dessous, est accordée, refusée ou retirée par le ministre des Transports qui fixe les conditions de délivrance de l´autorisation, ainsi que les conditions d´exploitation et la durée pour laquelle l´autorisation est valable.

Art. 4.

Les requérants qui désirent entreprendre une des activités visées par le présent règlement grand-duca l, doivent avoir la capacité financière nécessaire pour assurer la mise en marche et la bonne gestion de l´entreprise. Ils doivent, pour prouver qu´ils remplissent la condition de capacité financière, justifier d´un cautionnement ou d´une garantie bancaire, dont le montant et les modalités sont fixés par le ministre des Transports.

Refus ou retrait

Art. 5.

L´autorisation peut être refusée ou retirée:

a) s´il n´existe pas de besoin de desservir la ou les lignes aériennes sollicitées;
b) si des raisons techniques s´opposent à l´exploitation;
c) si la sécurité aérienne est compromise;
d) si le cautionnement ou la garantie bancaire prévue à l´article 4 ci-dessus n´ont pas été fournis.

Art. 6.

Une taxe non-remboursable de vingt-cinq mille francs au profit du Trésor est perçue lors de la présentation de la demande d´exploitation commerciale d´un ou de plusieurs transports aériens.

Disposition pénale

Art. 7.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne.

Disposition abrogatoire

Art. 8.

L´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 27 juilllet 1961 concernant les transports aériens, l´immatriculation et l´identité des aéronefs est abrogé.

Art. 9.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Cabasson, le 8 août 1985.

Jean