Règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant les autorisations de faire des transports aériens.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1961 concernant les transports aériens, l´immatriculation et l´identité des aéronefs;
Vu l´avis de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Indépendamment de l´autorisation de faire le commerce prévue par d´autres dispositions légales ou réglementaires, l´exploitation des transports aériens, y compris tout travail aérien, notamment la photographie aérienne, la publicité et la propagande au moyen d´aéronefs, et l´organisation de spectacles comportant des évolutions d´aéronefs, est soumise à l´autorisation écrite du ministre des Transports.
Art. 2.
La demande d´autorisation est à adresser au Service Aéronautique du Ministère des Transports.
Elle mentionnera:
1) | le nom, prénom et le domicile ou la dénominatio n et le siège social de l´exploitation; |
2) | les caractéristiques des services envisagés, notamment les types d´avions exploités et leur capacité, ainsi que les données relatives aux services auxiliaires; |
3) | la preuve que l´exploitant a pris les dispositions légales et réglementaires requises pour faire face aux responsabilités civiles qui peuvent découler de l´exploitation des services aériens. |
Art. 3.
L´autorisation, en fonction des critères énumérés à l´article 4 ci-dessous, est accordée, refusée ou retirée par le ministre des Transports qui fixe les conditions de délivrance de l´autorisation, ainsi que les conditions d´exploitation et la durée pour laquelle l´autorisation est valable.
Art. 4.
Les requérants qui désirent entreprendre une des activités visées par le présent règlement grand-duca l, doivent avoir la capacité financière nécessaire pour assurer la mise en marche et la bonne gestion de l´entreprise. Ils doivent, pour prouver qu´ils remplissent la condition de capacité financière, justifier d´un cautionnement ou d´une garantie bancaire, dont le montant et les modalités sont fixés par le ministre des Transports.
Art. 5.
L´autorisation peut être refusée ou retirée:
a) | s´il n´existe pas de besoin de desservir la ou les lignes aériennes sollicitées; |
b) | si des raisons techniques s´opposent à l´exploitation; |
c) | si la sécurité aérienne est compromise; |
d) | si le cautionnement ou la garantie bancaire prévue à l´article 4 ci-dessus n´ont pas été fournis. |
Art. 6.
Une taxe non-remboursable de vingt-cinq mille francs au profit du Trésor est perçue lors de la présentation de la demande d´exploitation commerciale d´un ou de plusieurs transports aériens.
Art. 7.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne.
Art. 8.
L´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 27 juilllet 1961 concernant les transports aériens, l´immatriculation et l´identité des aéronefs est abrogé.
Art. 9.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter
Le Ministre des Finances, Jacques Santer |
Cabasson, le 8 août 1985. Jean |