Règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.


I. Généralités
II. Compétences:
Organes de la police sanitaire des animaux
Agents auxiliaires de la police sanitaire du bétail:
III. Mesures prophylactiques contre les épizooties à l´intérieur du pays
1. Identification, enregistrement des animaux et certificats d'origine et de transport
2. Colportage d'animaux et troupeaux ambulants
3. Transport d'animaux
4. Livrets et saillies
5. Grandes exploitations
6. Etables de marchands de bestiaux
7. Marchés et expositions d'animaux
8. Abattoirs
9. Laiteries
10. Tanneries et commerce de peaux
11. Matières à détruire
12. Mesures concernant l'emploi de certaines viandes et des restes de repas et d'eaux grasses comme aliments pour animaux
13. Emploi de produits immuno-biologiques
IV. Mesures prophylactiques contre l´introduction d´épizooties en provenance de l´étranger
V. Mesures de lutte
A. Mesures générales de lutte
2. Déclaration obligatoire, premières mesures
3. Mesures à prendre après réception de la déclaration au vétérinaire-inspecteur
4. Enquête épizootiologique
5. Mesures d'interdiction, (mise sous séquestre)
7. Nettoyage et désinfection
8. Modifications et révocation des mesures
B. Mesures spéciales de lutte contre les différentes épizooties
1. Les brucelloses
2. Le charbon bactéridien ou fièvre charbonneuse
3. Le charbon bactérien ou charbon symptomatique
4. La fièvre aphteuse
5. I.B.R. – I.P.V. des bovins
6. La leptospirose
7. Leucose bovine enzootique
8. Paratuberculose
9. Péripneumonie contagieuse des bovidés
10. Peste bovine
11. La rage
12. La rickettsiose
13. Les salmonelloses
14. Septicémie hémorragique ou pasteurellose des bovins
15. Les tuberculoses
16. Maladie d'Aujeszky
17. Maladie de Teschen
18. Maladie vésiculeuse du porc
19. La peste porcine classique
20. La peste porcine africaine
21. Rhinite atrophique
22. La trichinose
Maladies des chevaux Généralités
23. L'anémie infectieuse des équidés
24. La dourine des solipèdes
25. L'encéphalomyélite virale des solipèdes et la peste équine
26. Lymphangite épizootique des solipèdes
27. La morve des solipèdes
28. Peste équine africaine
29. Gales psoroptique et sarcoptique des équins et bovins
30. Gales psoroptique, sarcoptique et chorioptique des ovins et caprins
31. La clavelée des moutons
32. Fièvre catarrhale (Blue tongue)
33. Le piétin des moutons
34. Le choléra des volailles
35. La laryngo-trachéite infectieuse
36. La maladie de Marek
37. L'ornithose -psittacose
38. La peste et la pseudo-pes te aviaires
39. La myxomatose des lapins
40. La tularémie des lièvres et des lapins
41. L'entérite virale des visons
Maladies des abeilles Dispositions générales
42. L'ocariose des abeilles
43. La nosémose
44. La loque américaine (loque maligne) et la loque européenne (couvain aigre) des abeilles
45. La varroase
46. Epizooties des poissons
Dispositions finales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;

Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´Agriculture;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

I. Généralités

Art. 1er.

Pour l´application du présent règlement, on entend par:

a) Comité Vétérinaire Permanent: Comité d´experts des Etats membres institué par la décision du Conseil de la C.E.E. du 15 octobre 1968 et habilité à examiner toute question relevant de l´ensemble des domaines qui font l´objet d´une réglementation communautaire en matière vétérinaire;
b) Animaux: les animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, les solipèdes ainsi que les volailles, les lapins, les chiens, les chats et les abeilles, les animaux sauvages et les poissons;
c) Animaux de boucherie: les animaux des espèces visées sous b), destinés à être abattus sous bref délai en vue de l´utilisation de la viande à la consommation humaine;
d) Animaux d'élevage ou de rente: les animaux des espèces visées sous b) autres que ceux mentionnés sous c),notamment ceux destinés à la reproduction et à l´élevage ou au travail, ou à la production de lait ou de viandes;
e) Exploitation: établissement agricole ou autre, dans lequel des animaux sont détenus ou élevés;
f) Cas: la constatation officielle sur tout animal ou carcasse de l´une des maladies figurant à l´article 25;
g) Foyer: l´exploitation ou l´endroit où des animaux sont groupés et où un ou plusieurs cas ont été officiellement confirmés;
h) Foyer primaire: tout foyer non lié, du point de vue épizootiologique à un foyer antérieur constaté dans la même région ou bien la première apparition dans une région différente du territoire national;
i) Zoonoses: maladies infectieuses pouvant être transmises par l´homme à l´animal et inversement;
j) Animal infecté: un animal qui présente des symtômes caractéristiques d´une maladie lorsque la maladie ou l´infection est prouvée par des méthodes de diagnostic immuno-biologiques reconnues;
k) Animal suspect d'être atteint: un animal qui présente des symtômes incertains d´une maladie et/ou lorsque l´épreuve immuno-biologique de diagnostic n´a pas encore été effectuée ou le résultat de cette épreuve n´est pas encore connu ou est douteux
l)

Animal suspect d'être contaminé: un animal qui:

a eu des contacts directs avec un animal malade ou en période d´incubation;
a eu des contacts indirects par des personnes, des produits d´animaux, des véhicules avec un animal malade ou en période d´incubation, de sorte qu´une transmission du contage est à craindre.
m) Eaux grasses: les déchets de cuisine, de restauration ou, le cas échéant, de l´industrie ou du commerce utilisant de la viande.
II. Compétences:

Art. 2.

La lutte contre les épizooties des animaux et les mesures à prendre dans ce domaine sont de la compétenc e du Ministre ayant dans ses attributions l´agriculture, dénommé ci-après le Ministre. S´agissant de zoonoses, ces mesures sont prises conjointement avec le Ministre ayant dans ses attributions la santé publique.

Organes de la police sanitaire des animaux

Art. 3.

La coordination des mesures de lutte contre les épizooties est exercée par le directeur de l´Administration des services vétérinaires, dénommé ci-après le directeur.

L´application des mesures de lutte contre les épizooties sur le terrain se fait par les vétérinaires-inspecteurs dans leurs circonscriptions respectives. Ceux-ci agissent en étroite collaboration avec le directeur.

Le Laboratoire de médecine vétérinaire est compétent pour:

les examens de diagnostic des maladies infectieuses,
la surveillance des produits biologiques servant au diagnostic, à la prophylaxie et aux traitements de ces maladies,
la distribution de certains vaccins et produits biologiques à définir par le directeur,
la désinfection des exploitations après l´élimination des animaux infectés.

Les médecins-vétérinaires contribuent, sous la surveillance des vétérinaires-inspecteurs, à l´application de la réglementation vétérinaire et sont notamment chargés:

des opérations de prophylaxie et de diagnostic,
des vaccinations préventives en vue de prévenir ou d´enrayer des épizooties.
Agents auxiliaires de la police sanitaire du bétail:

Art. 4.

Les agents de la gendarmeri e, de la police, ainsi que les agents de l´Administration des Eaux et Forêts et des Douanes collaborent, dans le cadre de leurs attributions légales, à l´application des mesures visées au présent règlement.

Les experts agricoles collaborent avec les vétérinaires-inspecteurs à l´application des mesures de lutte et des mesures préventives contre les maladies des abeilles. A cette fin le Ministre désigne, pour chaque canton, un expert apicole et un suppléant. Cette désignation se fait sur proposition de la Fédération des unions d´apiculteurs.

III. Mesures prophylactiques contre les épizooties à l´intérieur du pays
1. Identification, enregistrement des animaux et certificats d'origine et de transport

Art. 5.

1.

Tous les animaux de l´espèce bovine, âgés de plus de 6 mois, et tous les porcins, âgés de plus de 3 semaines, doivent être identifiés de façon nette et permanente par l´apposition d´une marque auriculaire ou par un autre procédé approuvé par le Ministre. Afin de garantir la pérennité de la marque, celle-ci doit être inscrite dans le registre d´étable dans les conditions prévues à l´article 6. Un règlement ministériel peut fixer les exigences auxquelles ces procédés doivent satisfaire.

2.

Tous les chiens en liberté doivent porter un collier avec le nom et l´adresse du propriétaire, ou être marqués d´une façon indélébile.

Art. 6.

1.

Tout propriétaire ou détenteur d´animaux des espèces bovine et porcine est obligé de tenir un registre d´étable pour chaque espèce. Avant l´usage le registre est revêtu du sceau et de la signature du bourgmestre de la commune ou de son délégué qui certifie, à la première page, le nombre exact des feuilles du registre. Les inscriptions et ratures s´y font d´une manière indélébile et lisiblement et doivent être à jour et véridiques. Ces registres sont contrôlés périodiquement par les vétérinaires-inspecteurs ainsi que par les agents de la gendarmerie et de la police, et sont conservés un an après la dernière inscription. Ces registres d´étable peuvent, par règlement du Ministre, être remplacés ou complétés par un ou plusieurs systèmes d´enregistrement par ordinateur, dont les données doivent être accessibles à tout moment aux organes de contrôle.

2.

Les bovins ainsi que les porcins de reproduction inscrits individuellement avec les indications exactes sur la race, la robe, le sexe, les signes particuliers, l´âge ou la date de naissance ou d´achat, le numéro de la marque auriculaire, le nom et l´adresse du vendeur ainsi, qu´en cas de vente, la date de celle-ci avec le nom et l´adresse de l´acheteur.

Dans les exploitations d´engraissement de porcs toutefois, il suffit de noter l´entrée des porcelets par nichée ou par lot renseignant la date d´entrée, le nombre, l´âge, ainsi que l´adresse du vendeur, et la date de sortie et l´abattoir de destination ou, si celui-ci n´est pas connu, le nom de l´acheteur.

En cas de départ définitif de l´exploitation de bovins ou de porcins de reproduction, l´inscription est barée.

Art. 7.

1.

Tout transport d´animaux, effectué à des fins commerciales, soit par le propriétaire, soit par un marchand de bestiaux, soit par un transporteur, doit être accompagné d´un certificat d´origine et de transport à délivrer par le propriétaire-vendeu r. Ce certificat doit renseigner le nom et l´adresse du vendeur et de l´acheteur ainsi que la race, l´âge, le sexe et la marque d´identification des animaux transportés.

Pour les porcs de boucherie ainsi que les porcelets d´engraissement les indications concernant la race et le sexe ne sont pas requises.

Pour les porcs de boucherie la marque d´identification peut être remplacée par un signe permettant l´identification du propriétaire-vendeur. Pour les porcelets aucune inscription de la marque d´identification n´est exigée.

Le certificat, dont une copie reste aux mains du propriétaire-vendeur, sert comme autorisation de transport. Le modèle du certificat doit être agréé par le directeur.

2.

Les marchands de bestiaux ou les transporteurs d´animaux doivent également tenir un registre de contrôle. Ils y notent, pour chaque transport, le numéro d´immatriculation du véhicule, le nom du ou des vendeurs, la description des animaux comme indiqué au paragraphe 1er, la date ainsi que l´adresse du ou des destinataires des animaux transportés.

3.

Les éleveurs et marchands de volailles, doivent également tenir un registre des entrées et sorties des volailles de leur exploitation.

2. Colportage d'animaux et troupeaux ambulants

Art. 8.

Le colportage d´animaux ainsi que la circulation de troupeaux ambulants sont interdits. N´est pas visé par cette interdiction, le transport de troupeaux vers les pâturages clôturés en vue de l´estivage. De même, la conduite de troupeaux de moutons au-delà d´un ban local, en vue de l´affourragement, peut être autorisée par le vétérinaire-inspecteur.

3. Transport d'animaux

Art. 9.

1.

Le transport d´animaux notamment par des marchands, des bouchers et des transporteurs professionnels ne peut se faire qu´en wagons de chemin de fer ou en véhicules routiers pourvus d´un pont de charge, sauf pour les animaux dont le poids est inférieur à 30 kg. Les véhicules doivent être étanches pour empêcher les déjections des animaux de parvenir à l´extérieur pendant le transport. La hauteur des parois doit être d´au moins 1,6 m pour les grands animaux, de 0,8 m pour le petit bétail et de 0,5 m pour les animaux de moins de 30 kg. Pour le petit bétail, des véhicules à plusieurs étages peuvent être autorisés. Les véhicules routiers sont munis d´une inscription «Transport d´animaux» dont les lettres ont une hauteur de 30 cm et une largeur de 15 cm, ainsi que du nom et de l´adresse du transporteur. Si, pour assurer une meilleure aération, les portes doivent être laissées ouvertes entièrement ou partiellement, les ouvertures sont munies des aménagements nécessaires pour empêcher que des animaux, des déjections, des aliments ou de la litière ne tombent par terre. Pour le transport par avion, les animaux sont placés dans des conteneurs étanches et adaptés à l´espèce.

En outre, les véhicules, les wagons et les conteneurs doivent être conformes aux dispositions de la loi du 15 décembre 1971 portant approbation de la Convention Européenne sur la protection des animaux en transport international.

2.

Les camionneurs et les marchands de bestiaux doivent soumettre les véhicules au contrôle du vétérinaire-inspecteur. En cas de constatation de défauts graves, ils doivent conformer leurs véhicules aux prescriptions précédentes. S´ils ne s´y conforment pas, le vétérinaire-inspecte ur peut leur interdire le transport d´animaux aussi longtemps que les véhicules n´ont pas été adaptés aux prescriptions susvisées.

Art. 10.

1.

Il est interdit de charger et de transporter dans un même véhicule:

des animaux indigènes et des animaux venant de l´étranger,
des animaux de boucherie et des animaux d´élevage et de rente,
des animaux et des peaux fraîches.

Le transport d´animaux malades ne peut se faire que sous le couvert d´un certificat vétérinaire. Toutefois ce certificat n´est pas exigé pour le transport sur une courte distance d´animaux devant subir un traitement.

2.

Le transport d´animaux suspects d´être atteints ou contaminés n´est permis qu´avec l´accord du vétérinaire-inspecteur qui peut également ordonner que ce transport se fasse à l´aide de véhicules spéciaux. Si une épizootie est suspectée ou constatée sur des animaux pendant le transport, le vétérinaire-inspecteur est averti et prend les mesures nécessaires.

3.

Les installations et ustensiles servant au chargement et au transport des animaux, tels que wagons, véhicules et conteneurs doivent être maintenus propres et être nettoyés et désinfectés après chaque transport, les quais doivent être nettoyés journellement.

4. Livrets et saillies

Art. 11.

Les détenteurs de reproducteurs admis à la saillie des animaux d´autrui doivent les déclarer au vétérinaire-inspecteur. Ils inscrivent dans le livret la date des saillies, le signalement des femelles et les noms et adresses des propriétaires.

Ces livrets doivent être présentés à chaque requête des vétérinaires-inspecteurs et des agents de la police et de la gendarmerie.

5. Grandes exploitations

Art. 12.

1.

Est considérée comme grande exploitation, une exploitation détenant des animaux de rente en cheptels, qui du point de vue de la police sanitaire, constitue une unité et qui dépasse les nombres de têtes suivantes:

Bovins de tout âge:

(boeufs, taureaux ou veaux)

350

Porcs de plus de 10 semaines:

1.000

Porcs reproducteurs:

250

Volailles de tout âge:

10.000

Lapins de tout âge:

1.000

Pour les constructions de nouvelles étables ou lors d´importantes transformations aux étables existantes, il doit être tenu compte des indications suivantes:

L´emplacement d´une telle exploitation doit être isolé, dans la mesure du possible, d´autres exploitations du genre. Elle doit être clôturée ou disposée de manière à ce que des personnes non autorisées ou des animaux étrangers ne puissent y entrer; l´entrée et la sortie sont munies de portiques pouvant être fermées à clef. Des bassins de désinfection pour les roues des véhicules et les souliers des visiteurs sont aménagés. Le vétérinaire-inspecteur peut toutefois agréer un autre dispositif équivalent de désinfection.

2.

L´exploitation dispose d´un emplacement étanche pour le nettoyage et la désinfection de ses propres véhicules ainsi que pour le chargement et le déchargement.

Les étables doivent disposer:

d´un local pour l´entreposage et le changement des vêtements de protection et le nettoyage et la désinfection des souliers et des mains,
de planches, de murs et d´ustensiles faciles à nettoyer et à désinfecter,
d´un local sanitaire où peuvent être isolés, en cas de maladie, environ 2% des animaux,
d´une étable de quarantaine, à moins qu´il ne s´agisse d´une exploitation à circuit fermé, faisant son propre élevage ou pratiquant la méthode «all in all out»,
d´une élimination adéquate du fumier et du lisier,
d´un local ou de récipients pour le dépôt d´animaux morts, disposés de façon à ce que les cadavres puissent être enlevés sans passer par les chemins usuels de l´exploitation.

Art. 13.

Lorsque le nombre des animaux d´une exploitation dépasse le double des chiffres repris à l´article 12, cette exploitation doit être divisée en unités complètement séparées.

Ne peuvent y séjourner que des animaux de même espèce. Les ustensiles ne peuvent être utilisés que pour l´unité à laquelle ils sont destinés à l´exception des grands engins employés pour la désinfection et l´enlèvement du fumier et du lisier. Ceux-ci sont à diriger et à stocker de façon à ce qu´ils ne puissent passer par une autre unité.

Des registres de bétail séparés doivent être tenus pour les différentes unités.

Art. 14.

La gestion des grandes exploitations doit respecter les prescriptions suivantes:

avant d´être introduits dans l´exploitation, les animaux doivent séjourner pendant 3 semaines dans l´étable de quarantaine, à moins qu´il ne s´agisse d´une exploitation à circuit fermé ou pratiquant la méthode «all in all out»,
tous les transports vers ou en provenance de l´exploitation sont faits avec des véhicules propres et désinfectés. Les ustensiles et les étables doivent être tenus en état de propreté et être désinfectés avant la réoccupation,
l´acheminement d´aliments à partir d´une grande exploitation vers d´autres exploitations est défendu.
6. Etables de marchands de bestiaux

Art. 15.

1.

On entend par commerce de bétail, les ventes, les achats, les échanges et le courtage professionel d´animaux vivants des espèces équine, bovine, porcine, caprine, ovine et des volailles.

Ne sont pas considérées comme commerce de bétail, la vente d´animaux élevés ou engraissés ainsi que l´acquisition d´animaux pour leurs besoins propres par des agriculteurs ou par des bouchers qui abattent pour les besoins de leur commerce.

2.

Quiconque veut exercer le commerce de bétail doit disposer d´une étable appropriée et des véhicules de transport conformes aux exigences de la police des épizooties, à moins qu´il ne livre les animaux directement à un abattoir.

Art. 16.

1.

Les étables sont construites en matériaux durs et ont des planchers et des murs lisses, faciles à nettoyer et à désinfecter. Elles sont isolées ou arrangées de sorte qu´elles ne puissent communiquer avec des locaux d´une exploitation agricole où se trouvent des animaux susceptibles d´être contaminés. Elles doivent disposer d´un local d´isolement pour animaux malades ou suspects.

Les étables de marchands dont l´envergure dépasse les plafonds visés à l´article 12 paragraphe 1 doivent remplir les conditions y prévues.

2.

Ces étables sont placées sous la surveillance du vétérinaire-inspecteur. Cette surveillance est particulièrement stricte lors d´un danger d´épizootie. Le vétérinaire-inspecteur détermine la durée et l´étendue territoriale des mesures à observer qui peuvent comporter l´examen sanitaire des animaux avant le départ, des mesures de désinfection partielles ou totales. Si le marchand de bétail ne se conforme pas aux prescriptions du vétérinaire-inspecteur, celui-ci peut fermer temporairement l´étable, jusqu´à ce que les mesures nécessaires aient été exécutées.

3.

Les marchands de bétail doivent tenir le registre de contrôle prévu à l´article 7, paragraphe 2, en y inscrivant toute entrée et sortie. Ces registres de contrôle sont périodiquement contrôlés par le vétérinaire-inspecteu r du ressort.

7. Marchés et expositions d'animaux

Art. 17.

1.

Les marchés et ventes publiques d´animaux d´élevage et de rente et les expositions d´animaux de toutes espèces sont soumis au contrôle du vétérinaire-inspecteur. Les lieux et horaires de ces marchés ou ventes lui sont communiqués par les organisateurs.

Les emplacements ou les bâtiments où se tiennent les marchés, doivent pouvoir être clôturés et avoir le sol et les parois durs, lisses et faciles à nettoyer et à désinfecter. L´accès au marché est arrangé de telle sorte qu´il ne puisse se faire que par une seule entrée. Un emplacement ou local spécial doit être disponible pouvant servir à l´isolement et à l´observation d´animaux malades ou suspects d´être malades.

Les organisateurs mettent à la disposition du vétérinaire-inspecteur le personnel nécessaire à la surveillance.

2.

Le marché et les ventes publiques d´animaux doivent être situés dans une zone indemne d´épizooties d´un rayon de:

10 km pour un marché d´animaux d´élevage et de rente,
2 km pour un marché d´animaux de boucherie visés à l´article 18.

Si tel n´est pas le cas, ces marchés sont interdits aussi longtemps que ces zones font l´objet de mesures d´interdiction. L´interdiction et la levée de ces mesures sont publiées.

3.

Le vétérinaire-inspecteur examine les animaux quant à leur état de santé, dès leur entrée au marché et à l´exposition. Les animaux des espèces bovine et porcine doivent remplir les conditions du règlement grand-ducal du 21 juillet 1981 fixant les conditions sanitaires spéciales d´importation et de transit d´animaux et des produits d´animaux.

Si le vétérinaire-inspecte ur constate sur un animal la suspicion ou la présence d´une épizootie, il ordonne l´isolement de l´animal ou son abattage à l´abattoir le plus proche. Il prend toutes les mesures qui s´imposent afin d´empêcher une dissémination de l´épizootie. S´il y a eu contact de l´animal suspect ou atteint avec d´autres animaux réceptifs, ceux-ci sont placés sous observation ou abattus. En aucun cas, le vétérinaire-inspecteur n´autorise l´exportation d´animaux ayant séjourné sur un marché où une épizootie a été constatée.

8. Abattoirs

Art. 18.

1.

Les abattoirs doivent satisfaire aux exigences du règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires.

2.

L´entrée à l´abattoir est interdite aux personnes non autorisées, ainsi qu´aux animaux autres que les animaux de boucherie. Un marché d´animaux de boucherie peut être combiné à un abattoir. Les animaux de boucherie introduits et déchargés dans un abattoir ou sur un marché attenant à un abattoir ne peuvent les quitter vivants que pour être transportés directement vers un autre abattoir pour y être abattus. Le veterinaire-inspecteur peut, pour des raisons spéciales, déroger à cette règle.

3.

Si une épizootie ou une suspicion d´épizootie grave telles que fièvre aphteuse, pestes porcines, maladie vésiculeuse du porc ou maladie de Teschen ont été constatées dans un abattoir ou un marché attenant à un abattoir, le vétérinaire-inspecte ur ordonne l´abattage de tous les animaux présents au marché. Les animaux malades ou suspects sont abattus dans le local prévu à cet effet, ou après l´abattage des animaux sains. Ces viandes sont entreposées séparément. L´abattoir infecté est considéré comme un foyer d´épizootie, jusqu´à ce que toutes les viandes présentes à l´abattoir lors de la constatation de l´épizootie aient été enlevées et le nettoyage et la désinfection des locaux aient été effectués. Aucune viande présente à l´abattoir à ce moment ne peut être exportée.

9. Laiteries

Art. 19.

Les laiteries et leurs installations sont placées sous la surveillance du vétérinaire-inspecteur qui surveille tout spécialement le fonctionnement des appareils de pasteurisation et des appareils de désinfection des récipients et des tanks pour le transport du lait. Lorsque certaines épizooties apparaissent dans des fermes laitières, le vétérinaire-inspecte ur peut, selon le cas, interdire la livraison de lait provenant de ces exploitations à la laiterie ou ordonner une livraison séparée.

Les laiteries détruisent journellement le résidu de l´écrémage, soit par le feu, soit par enfouissement.

Après l´enlèvement du résidu de la centrifugation, les différentes parties de l´écrémeuse sont désinfectées.

Le lait et les sous-produits du lait et des fromages doivent être pasteurisés avant d´être remis aux détenteurs d´animaux.

La remise du lait et des sous-produits destinés à l´alimentation d´animaux doit se faire en récipients désinfectés.

10. Tanneries et commerce de peaux

Art. 20.

Les tanneries, les commerces de cuir et de peaux et les entreprises qui traitent les cuirs sont placés sous la surveillance des vétérinaires-inspecteurs.

Les peaux suspectes d´être infectées sont désinfectées suivant les indications du vétérinaire-inspecteur.

En cas de suspicion de charbon bactéridien, le vétérinaire-inspecteur prélève un échantillon de la peau avec un peu de tissus conjonctif et de sang en vue de la détection du charbon.

Les véhicules ou conteneurs dans lesquels des peaux ont été transportées et les lieux de stockage et d´entreposage doivent être désinfectés.

11. Matières à détruire

Art. 21.

Sont considérées comme matières à détruire, les produits d´origine animale considérés ou déclarés comme impropres à la consommation humaine.

Ces matières sont régies par les dispositions de la loi du 6 septembre 1962 sur la destruction des cadavres d´animaux, des viandes confisquées et des déchets de viande, ainsi que les dispositions des règlements pris en exécution de cette loi.

Le traitement de ces matières est soumis au contrôle des vétérinaires-inspecteurs.

12. Mesures concernant l'emploi de certaines viandes et des restes de repas et d'eaux grasses comme aliments pour animaux

Art. 22.

1.

Les carcasses, les parties de carcasses ou abats provenant d´animaux sains, mais impropres à la consommatio n humaine, peuvent être cédés, aux conditions à fixer par le vétérinaire-inspecteu r, pour l´alimentation d´animaux de jardins zoologiques et de cirques.

a) L´utilisation, pour l´alimentation des animaux, des eaux grasses provenant des moyens de transport internationaux tels que navires, véhicules et aéronefs est interdite. Ces eaux doivent être collectées et détruites sous contrôle du vétérinaire-inspecteur;
b)

les eaux grasses, autres que celles visées à l´alinéa précédent, destinées à l´alimentation des animaux doivent être soumises à un traitement par la chaleur assurant la destruction des germes infectieux.

Elles sont, après ce traitement, utilisées dans des exploitations détenant uniquement des porcs d´engraissement, étant entendu que les porcs engraissés sur une exploitation utilisant de tels déchets, ne peuvent quitter l´exploitation que pour l´abattage;

c)

la collecte des eaux grasses, leur transport et leur traitement en vue de l´alimentation des porcs, sont soumis à une autorisation du vétérinaire-inspecteur.

Le transport des eaux grasses doit être effectué par des véhicules ou conteneurs aménagés de telle sorte que les matières ne puissent pas couler ou tomber hors du véhicule pendant le transport.

Après chaque utilisation, les véhicules et les conteneurs ayant servi au transport des eaux grasses doivent être nettoyés et désinfectés conformément aux instructions du vétérinaire-inspecteur.

d) L´octroi de l´autorisaiton de traiter des eaux grasses prévue au point c) est soumis aux conditions suivantes:
l´exploitation doit disposer d´aménagements assurant une séparation complète entre, d´une part, les eaux grasses non traitées et, d´autre part, les eaux grasses traitées,
les locaux d´entreposage des eaux grasses non traitées, ainsi que les locaux où le traitement a lieu, doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter.
e)

les eaux grasses collectées conformément aux dispositions sous c) ne peuvent être utilisées que dans l´exploitation dans laquelle elles ont été traitées par la chaleur.

Le Ministre peut accorder l´autorisation de traiter les eaux grasses, à des établissements spécialement équipés, ne comportant pas d´animaux et soumis au contrôle du vétérinaire-inspecteur. Dans ce cas, les eaux grasses, après traitement par la chaleur, peuvent uniquement être utilisées aux fins d´alimentation visées au paragraphe b) du présent article, sous réserve que leur distribution et leur utilisation soient contrôlées afin d´éviter tout risque de dispersion de germes infectieux.

f) L´autorisation indiquée au point e), n´est pas requise pour les exploitations utilisant leurs propres eaux grasses pour leurs porcs, à condition que ces eaux grasses soient traitées par la chaleur d´une manière qui assure la destruction du virus de la peste porcine.
13. Emploi de produits immuno-biologiques

Art. 23.

La mise sur le marché de produits immuno-biologiques et leur utilisation soit au diagnostic soit au traitement préventif ou curatif des maladies visées au présent règlement, sont soumises à autorisation du Ministre. L´importation de cultures de microorganismes pathogènes est soumise au contrôle du directeur.

IV. Mesures prophylactiques contre l´introduction d´épizooties en provenance de l´étranger

Art. 24.

1.

Les mesures de prévention contre l´introduction d´épizooties en provenance de l´étranger doivent être assurées conformément aux dispositions du:

règlement grand-ducal du 18 juin 1981 fixant les conditions générales d´importation, de transit et d´exportation des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie,
règlement grand-ducal du 21 juillet 1981 fixant les conditions spéciales d´importation et de transit des animaux et des produits d´animaux.

2.

En cas d´admission à l´importation, les véhicules sont dirigés vers l´abattoir agréé de destination, s´il s´agit d´animaux de boucherie et, vers l´exploitation de destination, s´il s´agit d´animaux d´élevage et de rente.

3.

Si à la suite du contrôle vétérinaire, les animaux sont refoulés, le refoulement se fait par le bureau d´entrée, et en véhicule plombé.

4.

Les facilités suivantes s´appliquent au trafic transfrontalier des animaux domestiques. Les exploitants agricoles étrangers habitant dans la région frontalière peuvent entrer au Grand-Duché avec leurs animaux, pour l´exécution de travaux agricoles ou à d´autres fins non commerciales. Ces animaux ne sont pas soumis à la visite sanitaire, ni à la présentation de l´autorisation d´importatio n ou du certificat d´origine et de santé. Les vétérinaires-inspecteurs peuvent modifier ces mesures au cas où la propagation d´une épizootie est à craindre.

5.

Le pacage journalier ou saisonnier au-delà des frontières limitrophes est réglé par règlement ministériel et doit faire l´objet d´une autorisation ministérielle stipulant les conditions de police sanitaire auxquelles doivent satisfaire les animaux.

V. Mesures de lutte
A. Mesures générales de lutte

Art. 25.

1.

Sont considérées comme épizooties, les maladies animales citées ci-après, compte tenu de leur période d´incubation.

1. Désignation des épizooties et périodes d'incubation:

1.

les brucelloses:

180 jours

2.

le charbon bactéridien:

(chez les mammifères)

14 jours

3.

le charbon bactérien:

(chez les bovins)

14 jours

4.

la fièvre aphteuse:

20 jours

5.

l´I.B.R./I.P.V.:

(chez les bovins)

35 jours

6.

la leptospirose:

20 jours

7.

la leucose bovine enzootique

8.

la paratuberculose des bovins

9.

la péripneumonie contagieuse:

(chez les bovidés

120 jours

10.

la peste bovine:

(chez les ruminants)

28 jours

11.

la rage:

(chez les animaux à sang chaud)

100 jours

12.

la rickettsiose:

20 jours

13.

la salmonellose

(chez les bovins)

14.

la septicémie hémorragique ou pasteurellose:

(chez les bovins)

180 jours

15.

la tuberculose:

(bovine, porcine, aviaire)

150 jours

16.

la maladie d´Aujeszky:

35 jours

17.

la maladie de Teschen:

(chez les porcins)

40 jours

18.

la maladie vésiculeuse du porc:

18 jours

19.

la peste porcine classique:

28 jours

20.

la peste porcine africaine:

28 jours

21.

la rhinite atrophique

22.

l´anémie infectieuse:

(chez les solipèdes)

60 jours

23.

la dourine

(chez les solipèdes)

24.

l´encéphalomyélite virale:

(chez les solipèdes)

35 jours

25.

la lymphangite épizootique:

(chez les solipèdes)

26.

la morve:

(chez les solipèdes)

70 jours

27.

la peste équine africaine:

45 jours

28.

la trichinose

(chez les porcins)

29.

les gales psoroptique et sarcoptique chez les solipèdes et les bovins

30.

les gales psoroptique et sarcoptique et chorioptique chez les ovins et les caprins

31.

la clavelée

(chez les ovins et caprins)

32.

la fièvre catarrhale du mouton:

(blue tongue)

(chez les ovins et bovins)

30 jours

33.

le piétin

(chez les ovins et caprins)

34.

le choléra ou la pasteurellose aviaire:

8 jours

35.

la laryngo-trachéite infectieuse:

36.

la maladie de Marek

37.

l´ornithose -psittacose:

100 jours

38.

la peste et pseudo-peste aviaires:

14 jours

39.

la myxomatose:

14 jours

40.

la tularémie des lièvres et lapins:

41.

l´entérite virale

(chez les visons)

42.

l´acariose

(abeilles)

43.

la nosémose

(abeilles)

44.

les loques

(abeilles)

45.

la varroase

(abeilles)

46.

la septicémie hémorragique des truites

47.

la nécrose pancréatique

48.

la nécrose hématopoiétique infectieuse des salmonidés

49.

la nécrose ulcérative de la peau des salmonidés

2.

En cas d´apparition d´autres maladies contagieuses et en cas d´urgence, le Ministre peut, sur proposition du directeur, ordonner les mesures nécessaires pour la lutte contre ces maladies et rendre applicables, en tout ou en partie, les mesures de lutte prévues au présent règlement.

2. Déclaration obligatoire, premières mesures

Art. 26.

1.

Quiconque détient des animaux, en a la garde ou les soigne, doit immédiatement communiquer au médecin-vétérinaire traitant, l´apparition d´une épizootie ou tout symtôme suspect pouvant en faire craindre l´éclosion.

Les communications concernant les abeilles sont faites à l´expert apicole ou au vétérinaire -inspecteur,

En attendant la visite du vétérinaire, les personnes visées ci-avant qui présument l´existence d´une épizootie grave prennent toutes les mesures pour empêcher la dissémination du contage.

2.

Le médecin-vétérinaire examine, sans délai, les animaux malades ou suspects; il effectue des épreuves allergiques ou provoque les examens de laboratoire qui s´imposent et communique immédiatement ses constatations au vétérinaire-inspecteur. Il donne ses instructions concernant les mesures de sécurité à prendre, en attendant l´arrivée du vétérinaire-inspecteur. La communication prévue au présent paragraphe incombe également au Laboratoire de médecine vétérinaire et aux inspecteurs des viandes qui doivent confirmer leurs constatations par écrit.

3.

Le vétérinaire-inspecteur, ou le cas échéant, l´expert apicole procède immédiatement à une enquête.

Lorsque l´existence de l´épizootie ou la suspicion sont confirmées, il notifie, par écrit, les mesures à prendre au propriétaire ou à son remplaçant. En cas de besoin, il en informe également le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l´exploitation infectée.

3. Mesures à prendre après réception de la déclaration au vétérinaire-inspecteur

Art. 27.

1.

Le vétérinaire-inspecteur se renseigne aussitôt sur l´état de l´épizootie, confirme le bien-fondé des mesures déjà prises, les modifie ou les complète. Il procède à l´examen clinique des animaux suspects ou atteints en mettant en oeuvre les moyens d´investigation cliniques et de laboratoire, susceptibles de confirmer ou d´infirmer la présence de ladite maladie. Dès la notification de la suspicion, il place l´exploitation sous surveillance.

Il effectue le recensemen t de toutes les catégories d´animaux de l´exploitation réceptifs à la maladie et, pour chaque catégorie, il précise le nombre d´animaux déjà morts ou susceptibles d´être infectés. Ce recensemen t doit être mis à jour et tenir compte des animaux nés et morts pendant la période de suspicion. Les données de ce recensement sont contrôlées lors de chaque visite.

2.

Le vétérinaire-inspecteur ordonne, en outre, que tous les animaux de l´exploitation soient maintenus dans leurs locaux d´hébergement ou confinés dans d´autres lieux permettant leur isolement et que toute entrée dans l´exploitation et toute sortie d´animaux réceptifs à la maladie soient interdites.

Il peut, si nécessaire, étendre l´interdiction de sortie de l´exploitation aux animaux d´autres espèces et autoriser la sortie d´animaux destinés à être abattus sans délai et sous sa surveillance, pour autant que les viandes provenant de ces animaux ne soient pas admises à l´exportation en tant que viandes fraîches.

3.

Sans autorisation du vétérinaire-inspecteur est interdite toute sortie de l´exploitation d´animaux et de cadavres d´animaux réceptifs ainsi que d´aliments des animaux, des ustensiles et d´autres objets et déchets susceptibles de transmettre l´épizootie et, si cela s´avère nécessaire, le mouvement des personnes et des véhicules en provenance ou à destination de l´exploitation.

4.

Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et aux sorties de l´exploitation hébergeant des animaux suspects ou infectés et une enquête est effectuée conformément à l´article 28.

5.

Les mesures visées au présent article ne sont levées que lorsque la suspicion de l´épizootie est officiellement levée.

Art. 28.

1.

Le directeur notifie dans les vingt-quatre heures à la Commission C.E., aux Etats membres de la Communauté Economique Européenne ainsi qu´à l´Office International des Epizooties:

l´apparition d´un foyer primaire de l´une des maladies figurant à l´annexe I,
la suppression
après extinction du dernier foyer
des restrictions mises en place suite à l´apparition de l´une des maladie figurant à l´annexe I.

2.

Les notifications visées au paragraphe 1 comportent les informations figurant à l´annexe II et sont transmises par télex sous forme codifiée. Toutefois, dans le cas de la peste porcine classique, la notification se fait conformément à l´annexe V.

3.

En outre, le directeur notifie à la Commission C.E., le premier jour ouvrable de chaque semaine, les foyers secondaires constatés de l´une des maladies figurant à l´annexe I.

Cette notification couvre la semaine qui se termine à minuit le dimanche précédant la notification. Elle est transmise par télex et comporte les informations figurant à l´annexe II.

La portée, le contenu et la fréquence de la notification peuvent être temporairement modifiés compte tenu de la maladie considérée et de son évolution épizootiologique particulière.

4.

L´apparition ainsi que l´évolution épizootiologique d´une des maladies figurant à l´annexe I sont également portées à la connaissance du public par un moyen approprié.

5.

L´Administration des services vétérinaires publie périodiquement un bulletin sur les épizooties constatés sur le territoire du Grand-Duché.

4. Enquête épizootiologique

Art. 29.

1.

Lorsqu´une suspicion est maintenue, ou l´existence d´une épizootie est confirmée, le vétérinaireinspecteur mène une enquête épizootiologique portant sur:

la durée de la période pendant laquelle l´épizootie peut avoir existé dans l´exploitation avant la déclaration,
l´origine possible de l´épizootie dans l´exploitation et la détermination des autres exploitations ayant pu être infectées à partir de la même origine,
les mouvements de personnes, des véhicules, des animaux, des cadavres, des matières ou des viandes susceptibles d´avoir transporté le contage à partir ou en direction des exploitations.

Le vétérinaire-inspecteur vérifie également si l´éclosion de l´épizootie n´a pas pu être occasionnée par des personnes ayant eu accès à l´exploitation.

2.

Sont placées sous la surveillance du vétérinaire-inspecteur, les exploitations en provenance desquelles ou vers lesquelles il constate ou estime, selon des informations confirmées, que l´épizootie a été introduite.

Cette mesure s´applique aux exploitations:

en provenance desquelles l´épizootie a pu être introduite dans l´exploitation suspecte,
dans lesquelles l´épizootie a pu être introduite à partir de l´exploitation suspecte,
en provenance desquelles l´épizootie a pu être introduite dans une exploitation infectée,
dans lesquelles l´épizootie à pu être introduite à partir de l´exploitation infectée.

La surveillance visée aux deux premiers tirets n´est levée que lorsque la suspicion de la présence de l´épizootie dans l´exploitation suspecte visée à l´article 26 est officiellement infirmée. Celle visée aux deux derniers tirets est levée après l´écoulement de la période d´incubation.

3.

Les exploitations visées aux trois premiers tirets du paragraphe précédent sont soumises à surveillance conformément aux dispositions suivantes:

La surveillance officielle a pour but de décéler immédiatement toute suspicion d´épizooties, de procéder au recensement et au contrôle des mouvements d´animaux ainsi que d´entreprendre éventuellement tout ou partie des mesures prévues à l´article 26.

Le vétérinaire-inspecteur peut autoriser la sortie de l´exploitation d´animaux autres que ceux qui ont motivé la mise en oeuvre de ces mesures, pour le transport direct vers un abattoir sous contrôle officiel, en vue de l´abattage immédiat, après avoir examiné tout le cheptel réceptif en vue d´exclure la présence d´animaux suspects dans l´exploitation.

S´il estime que les conditions le permettent, il peut limiter les mesures prévues dans ce paragraphe à une partie de l´exploitation et aux animaux qui se trouvent dans cette partie, pour autant que les lots d´animaux soient hébergés, entretenus et alimentés de façon totalement séparée.

Les exploitations visées au 4e tiret du paragraphe précédent sont soumises aux dispositions de l´article 26.

Si d´après l´enquête menée conformément à l´article précédent il faut craindre l´extension de l´épizootie au-delà des frontières de la circonscription de sa compétence, le vétérinaire-inspecte ur informe les vétérinaires-inspecteurs des circonscriptions menacées, et coordonne avec eux les mesures à prendre.

5. Mesures d'interdiction, (mise sous séquestre)

Art. 30.

Les mesures d´interdiction définies ci-après sont arrêtées par le vétérinaire-inspecteur.

Le Ministre peut, suivant la gravité de la situation épizootiologique interdire les marchés, expositions et autres manifestations semblables, ou étendre les zones d´interdiction visées à l´article 33 sous D, paragraphe 3, à un ou plusieurs cantons.

Art. 31.

1.

L'isolement d'animaux atteints ou suspects d´être atteints d´une épizootie a pour but de protéger de l´infection des animaux sains de l´exploitation et d´autres exploitations.

Sans autorisation spéciale du vétérinaire-inspecteur, les animaux mis à l´isolement ne doivent pas sortir du lieu d´hébergement ni entrer en contact avec les autres animaux de l´exploitation ou ceux d´autres exploitations.

Seuls les organes de la police sanitaire des épizooties et l´exploitant et son personnel ont accès au lieu d´isolement.

2.

La quarantaine a pour but d´établir si les animaux qui ont été importés ou qui viennent de lieux infectés ou suspects, ou qui ont traversé les lieux, sont sains.

Un emplacement est assigné aux animaux mis en quarantaine; ils ne peuvent pas le quitter sans une autorisation spéciale du vétérinaire-inspecteur, ni entrer en contact avec d´autres animaux.

Seuls les organes de la police sanitaire des épizooties et le personnel de service ont accès aux animaux mis en quarantaine.

La durée de la quarantaine est fixée en principe en fonction de la période d´incubation de la maladie présumée.

Art. 32.

1.

Le séquestre simple de premier degré est appliqué dans les cas d´épizooties principalement transmises par contacts directs entre animaux. Tout contact direct d´animaux mis sous séquestre de premier degré avec des animaux d´autres exploitations est interdit.

Le nombre des animaux d´un troupeau mis sous séquestre ne doit subir aucune modification que ce soit par le transfert d´animaux dans d´autres troupeaux ou par l´introduction d´animaux dans ce troupeau. La cession directe d´animaux pour l´abattage ne peut se faire que sur autorisation du vétérinaire-inspecteur.

2.

Le séquestre simple de second degré est appliqué lorsque, pour éviter la disséminatio n d´une épizootie, il est nécessaire, en dehors de la mise sous séquestre des animaux, de limiter le déplacement de certaines personnes.

Les animaux sous séquestre doivent rester enfermés à l´endroit qui leur est assigné. Il est interdit d´y introduire d´autres animaux.

Seuls les organes de la police sanitaire des épizooties et le personnel de service ont accès aux animaux sous séquestre.

Les personnes domiciliées dans les fermes sous séquestre ne doivent pas se rendre dans d´autres étables, sur des marchés ou à des expositions d´animaux. Elles doivent éviter d´entrer en contact avec des animaux réceptifs à l´épizootie en cause.

Art. 33.

Le séquestre renforcé est appliqué lorsqu´en raison de la facile transmission d´une épizootie il paraît nécessaire d´interdire, outre le trafic des animaux, celui des marchandises et les déplacements de certaines personnes.

Le séquestre renforcé comprend les mesures suivantes:

A. Trafic des animaux

Les animaux doivent être enfermés dans des locaux qu´ils ne peuvent pas quitter. Lorsque dans des pâturages il est impossible de mettre les animaux en stabulation, ils doivent être rassemblés en troupeaux et être surveillés jour et nuit. La livraison, à l´abattage d´animaux non réceptifs est soumise à l´autorisation du vétérinaire-inspecteur.

B. Déplacements des personnes

1.

Les personnes domiciliées dans une ferme sous séquestre renforcé ne doivent pas quitter celle-ci. Le vétérinaire-inspecteur peut, sur demande, les autoriser à prendre domicile ailleurs pendant la durée du séquestre. Elles doivent être désinfectées avant leur départ, de même que tous les objets emportés. Le personnel commis à la garde des animaux ne peut quitter les locaux habités qu´après avoir changé de chaussures et d´habits.

Le vétérinaire-inspecteur peut autoriser certaines personnes à quitter la ferme sous séquestre pour procéder à des travaux agricoles urgents sur les terres de l´exploitation.

2. Les personnes n´habitant pas la ferme sous séquestre ne peuvent y pénétrer que sur autorisation spéciale du vétérinaire -inspecteur.

C. Trafic des marchandises

Le trafic d´objets et de produits agricoles pouvant être vecteurs d´agents épizootiques est interdit, notamment la sortie de l´exploitation du lait et des produits laitiers.

D. Surveillance

A l´apparition d´épizooties, pour lesquelles des mesures de séquestre renforcé sont prescrites, certaines zones sont délimitées, à savoir:

1. Une zone d'infection, comprenant le foyer de la maladie et, lorsqu´il paraît indiqué, les fermes, étables ou pâturages immédiatement voisins ou menacés par des contacts avec le foyer d´infection. Le séquestre renforcé est ordonné pour cette zone.
2.

Une zone de protection, d´un rayon de 3 km au moins, englobant la zone d´infection.

Dans cette zone, le séquestre simple de second degré est ordonné et les mesures suivantes sont appliquées:

la circulation, à l´exception du transport en transit, d´animaux réceptifs, est interdite sur les voies publiques ou privées,
les animaux ne peuvent sortir de l´exploitation dans laquelle ils se trouvent que pour être transportés, avec autorisation du vétérinaire-inspecteur, directement à un abattoir en vue de l´abattage immédiat,
la monte itinérante est interdite,
les foires, marchés, expositions ou autres rassemblements des animaux, y compris le ramassage et la distribution des animaux par des marchands, sont interdits.
Si les interdictions prévues ci-avant sont maintenues au-delà des 30 jours prévus en raison de l´apparition de nouveaux cas de la maladie et créant des problèmes d´hébergement des animaux, le vétérinaire-inspecteu r peut, sur demande du propriétaire, autoriser la sortie d´animaux d´engraissement d´une exploitation située dans la zone de protection pour autant:
qu´il ait constaté la réalité des faits,
que les animaux aient été examinés et reconnus en bon état de santé et soient transportés directement à l´exploitation de destination sans entrer en contact avec d´autres animaux, à l´aide de moyens de transport nettoyés et désinfectés avant et après l´utilisation,
que l´exploitation de destination soit située, soit dans la zone de protection soit à moins de 20 kilomètres de celle-ci et possède les installations d´hébergement adéquates,
que l´exploitation de destination soit, dès l´arrivée des animaux, placée sous surveillance vétérinaire en vue de décéler imédiatement toute suspicion d´épizooties et de procéder au recensement des animaux et au contrôle de leurs mouvements.

Le vétérinaire-inspecteur peut également, aux conditions prévues aux 1er et 2e tiret autoriser le transfert des animaux d´élevage entre deux exploitations situées à l´intérieur de la zone de protection.

Les mesures de surveillance prévues au 4e tiret sont maintenues aussi longtemps que celles prévues dans la zone de protection où est située l´exploitation à partir de laquelle les animaux ont été expédiés.

Le personnel de surveillance peut être chargé de veiller à la stricte observation des dispositions prises par le vétérinaire-inspecteur.

3.

Une zone d'observation d´un rayon de 10 km autour du foyer est mise sous séquestre du premier degré.

Le trafic d´animaux de rente et d´élevage réceptifs y est interdit.

Les mesures prévues sous A et B sont complétées par celles indiquées à l´article 29, dernier alinéa, si la situation épizootiologique et les conditions locales le justifient.

Art. 34.

Le séquestre des abeilles est appliqué dans les cas d´épizooties qui sont transmises principalement par contacts directs entre les abeilles. Il est interdit, dans la zone de séquestre, d´offrir, de déplacer, d´introduire et d´éloigner des abeilles, des colonies, des essaims, des ruchettes de fécondation et des reines.

La zone sous séquestre s´étend en principe à toutes les colonies se trouvant dans un rayon de 3 km autour du foyer d´infection.

En terrain découvert, le séquestre est plus étendu que dans les régions qui offrent pour les abeilles des obstacles naturels, tels que des élévations de terrain d´au moins 300 m libres d´abeilles, de vastes forêts ou des nappes d´eau à l´air libre.

L´expert apicole des ruchers peut, avec l´accord du vétérinaire-inspecteur et en prenant les mesures préventives nécessaires, autoriser des transports à l´intérieur de la zone sous séquestre ainsi que l´introduction d´abeilles dans cette zone.

Art. 35.

1.

Lorsque la présence d´une épizootie est officiellement confirmée et, pour autant que les dispositions spéciales concernant l´éradication de cette épizootie le requièrent, le vétérinaire-inspecteur, en complément des mesures énumérées à l´article 27, ordonne que:

a) tous les animaux réceptifs de l´exploitation soient mis à mort et détruits sans délai et sous contrôle vétérinaire et d´une manière permettant d´éviter tout risque de dispersion du contage, tant durant la mise à mort que durant le transport;
b) les cadavres d´animaux morts dans l´exploitation, ainsi que les viandes obtenues à partir d´animaux réceptifs provenant de l´exploitation pendant la période d´incubation de l´épizootie, soient détruits;
c) toute matière ou déchet susceptible d´être contaminé, tels les aliments des animaux, soit soumis à un traitement assurant la destruction du contage éventuellement présent; ce traitement doit être effectué conformément aux instructions du vétérinaire-inspecteur;
d) après l´élimination des animaux, les bâtiments d´hébergement ainsi que les véhicules utilisés pour le transport et tout le matériel susceptible d´être contaminé soient nettoyés sous le contrôle du vétérinaire-inspecteur par des agents du Laboratoire de médecine vétérinaire;
e) la réintroduction des animaux, dans l´exploitation n´intervienne, au plus tôt, 30 jours après l´achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection;
f) une enquête épizootiologique soit effectuée.

2.

Toutefois, dans le cas d´exploitations comprenant deux ou plusieurs unités de production distinctes, le vétérinaire-inspecteu r peut, afin de terminer l´engraissement des animaux, déroger des points a) et b) du paragraphe précédent, en ce qui concerne les unités de production saines d´une exploitation infectée, pour autant qu´il se soit assuré que la structure, l´importance de ces unités de production, ainsi que les opérations qui y sont effectuées sont telles que ces unités de production, sur le plan de l´hébergement, de l´entretien et de l´alimentation soient complètement distinctes, de sorte que le contage ne puisse se propager d´une unité de production à l´autre.

En cas de recours aux mesures visées à l´alinéa précédent, le vétérinaire-inspecteu r établit les modalités de leur application en fonction des garanties sanitaires offertes et le directeur en informe la Commission des Communautés Européennes.

3.

Avant l´abattage des animaux, ou leur mise à mort, le vétérinaire-inspecte ur doit procéder à l´évaluation de ces animaux en vue de l´indemnisation du propriétaire.

7. Nettoyage et désinfection

Art. 36.

1.

Le nettoyage et la désinfection doivent être opérés conformément aux ordres et sous la surveillance du vétérinaire-inspecteur. Pour les maladies des abeilles, ces mesures sont prises sous le contrôle et la surveillance de l´expert apicole.

Les détenteurs d´animaux doivent, conformément aux dispositions prises par le vétérinaire-inspecteur ou l´expert apicole, procéder au nettoyage et mettre à la disposition leur personnel ainsi que le matériel disponibles.

Si un détenteur d´animaux refuse d´accomplir ses obligations, le vétérinaire-inspecteur, ou l´expert apicole, se procure le personne l et le matériel nécessaire aux frais du récalcitrant

Les communes pourvoient au nettoyage et à la désinfection des bâtiments publics, des routes, des places et des fontaines.

2.

Les étables et autres lieux où des animaux malades ou suspects sont logés, doivent, avant le nettoyage, être désinfectés de manière que les opérations de nettoyage ne puissent pas constituer une source de dissémination du contage.

La désinfection est réalisée par les agents désinfecteurs du Laboratoire de médecine vétérinaire. Les produits de désinfection sont fournis gratuitement. Une seconde désinfection doit faire suite au nettoyage succédant à la première désinfection. Le vétérinaire-inspecteur prescrit l´ordre des désinfections ainsi que les moyens pour effectuer celles-ci.

Art. 37.

Les mesures visées à l´article 27, points 2, 3 et 4 et aux articles 29 et 31 à 36, ne s´appliquent que pour autant qu´elles sont expressément prescrites dans le cadre des mesures spéciales de lutte contre les différentes épizooties.

8. Modifications et révocation des mesures

Art. 38.

Les mesures de police sanitaire restent applicables jusqu´à ce qu´elles soient modifiées ou révoquées par l´instance qui les a ordonnées. En principe, après l´élimination des animaux réceptifs de l´exploitation ou de l´unité de production visées à l´article 35, dans lesquelles se trouvaient des animaux atteints et après l´exécution des opérations de nettoyage et de désinfection et l´inspection finale du vétérinaire-inspecteur, les mesures de police sanitaire sont maintenues dans l´exploitation infectée, la zone d´infection, la zone de protection et la zone d´observation pendant un délai correspondant à la période d´incubation de l´épizootie visée.

Lorsque l´abattage d´office n´est pas obligatoire, ces délais courent à partir de la guérison du dernier cas constaté et l´assainissement de l´exploitation.

La réoccupation des étables ou des pâturages ainsi que l´utilisation de produits agricoles provenant des exploitations infectées ne peuvent se faire que sur autorisation du vétérinaire-inspecteur. La réoccupation des ruchers se fait avec l´accord de l´expert apicole.

B. Mesures spéciales de lutte contre les différentes épizooties
1. Les brucelloses

Art. 39.

1.

Les mesures préventives contre les brucelloses sont assurées conformément aux dispositions de l´annexe I B du règlement grand-ducal du 21 juillet 1981 précité.

2.

Le contrôle de cette épizootie est réalisé par les moyens suivants:

a)

tous les cheptels bovins sont contrôlés annuellement par au moins 3 épreuves de l´anneau, effectuées à un intervalle minimum de 3 mois et exécutées conformément aux dispositions de l´annexe I B du règlement grand-ducal précité, et à un programme d´organisation à établir par le directeur de l´Administration des services vétérinaires en collaboration avec le Laboratoire de médecine vétérinaire et les laiteries. Dans les exploitations ne livrant pas de lait aux laiteries, les échantillons de lait sont prélevés par des agents de l´Administration des services vétérinaires; le cas échéant le ring-test est remplacé par la séro-agglutination.

Selon l´évolution de l´épizootie, le Ministre peut, sur proposition du directeur, diminuer ou multiplier les épreuves de l´anneau, soit les remplacer par la séro-agglutination lente ou d´autres épreuves reprises à l´annexe III du règlement grand-ducal du 21 juillet 1981 précité. Les frais et honoraires dus aux vétérinaires pour les prises de sang sont à charge de l´Etat;

b) les détenteurs de bétail veillent à ce que:
aucun bovin ne soit vacciné contre la brucellose,
tout animal montrant des symtômes d´une parturation prématurée soit isolé dans le cheptel contaminé; il en est de même des animaux qui mettent bas normalement,
tout avortement chez les bovins, tout avortement survenant après une gestation de plus de 3 mois, ainsi que toute suspicion de brucellose soient signalés au vétérinaire-praticien de l´exploitation; celui-ci doit prendre des échantillons de sang en vue du séro-diagnostic. En cas de résultat négatif, le test est répété après 3 semaines;
c) lorsque lors d´un contrôle de routine ou occasionnel, il est constaté une réaction positive, les mesures des paragraphes 3 et 4 s´appliquent.

3.

Lorsque l´existence de la brucellose est constatée chez un animal, tout le cheptel est placé sous séquestre simple de second degré.

Sont interdits:

la sortie d´un animal de l´exploitation, à moins que ce ne soit pour l´abattage immédiat,
le pacage des animaux, à moins qu´il se fasse aux conditions fixées par le vétérinaire-inspecteur,
l´utilisation de mâles reproducteurs pour la saillie, ainsi que la saillie ou l´insémination d´une femelle atteinte ou suspecte,
le transport en commun d´animaux de rente et d´élevage avec ceux d´exploitations indemnes,
tout épandage de fumier et de purin, avant 2 mois après l´assainissement de l´exploitation,
la divagation de chiens et chats ou de volailles.

Le vétérinaire-inspecteur peut ordonner des prises de sang en vue d´un examen sérologique de tous les animaux âgés de plus de 12 mois, à l´exception des mâles castrés avant l´âge de 4 mois.

4.

Les animaux atteints, suspects d´être atteints ou contaminés sont abattus d´office dans la semaine suivant la constatation ou la suspicion de l´épizootie. Lorsque l´infection du cheptel est telle que le vétérinaire-inspecteu r estime que l´abattage de tout le cheptel est indiqué, le directeur peut ordonner cette mesure. Le séquestre simple peut être levé lorsque ou bien le cheptel infecté est éliminé et le nettoyage et la désinfection ont été réalisés ou bien, lorsque tous les animaux présentant une réaction positive ou douteuse lors de la séro-agglutinatio n lente ont été éliminés, le nettoyage et la désinfection ont été réalisés et les animaux restants ont présenté une réaction négative lors de 2 séro-agglutinations lentes pratiquées, à intervalle d´au moins 6 mois, conformément à l´annexe III du règlement grand-ducal du 21 juillet 1981.

Les mesures concernant la brucellose des espèces ovine, caprine et porcine s´appliquent par analogie.

Toutefois, pour les espèces ovine et caprine, il y a lieu de suspecter la brucellose et de soumettre tout le troupeau à des examens sérologiques chaque fois que la brucellose provoquée par Brucella melitensis est constatée chez des personnes ayant été en contact avec ces animaux.

2. Le charbon bactéridien ou fièvre charbonneuse
3. Le charbon bactérien ou charbon symptomatique

Art. 40.

Dès la constatatio n de ces maladies, le vétérinaire-inspecte ur ordonne le séquestre simple de second degré. Les animaux infectés ou suspects doivent subir un traitement vétérinaire, à moins que leur état ne permette de considérer que ce traitement n´a aucune chance de succès. Les animaux infectés ne doivent pas être mis à mort par saignée et ne pas être dépecés.

Les animaux qui ont péri ou qui sont mis à mort sont détruits de façon qu´ils ne puissent propager l´épizootie.

Le nettoyage et la désinfection doivent comprendre tous les emplacements et objets infectés.

Le vétérinaire-inspecteur déclare tout constat de fièvre charbonneuse au médecin de la direction de la santé. Les mesures d´interdiction peuvent être levées au plus tôt 14 jours après le dernier constat de l´épizootie.

4. La fièvre aphteuse

Art. 41.

1.

Tous les cheptels bovins sont vaccinés préventivement chaque année, avec un vaccin inactivé trivalent.

Tout constat de l´épizootie doit être immédiatement déclaré au directeur. Le vétérinaire-inspecteur ordonne aussitôt le séquestre renforcé. Aucun lait ne doit sortir de l´exploitation infectée.

2.

Les animaux biongulés d´exploitations contaminées sont immédiatement mis à mort et détruits conformément aux dispositions de l´article 35. En outre, en accord avec le directeur, le vétérinaire-inspecteur peut ordonner l´abattage d´animaux suspects dans des troupeaux non encore contaminés si cette mesure permet, selon toute vraisemblance, d´éviter la propagation de l´épizootie.

Une zone de protection et une zone d´observation sont délimitées.

Pour le transport d´animaux contaminés, suspects ou morts, il est fait usage de véhicules spéciaux conçus pour l´acheminement d´animaux atteints d´épizootie.

3.

Le nettoyage et la désinfection doivent comprendre tous les emplacements et les objets infectés dans les étables, granges et maisons d´habitation. Immédiatement après le chargement des animaux au lieu de départ et après leur déchargement au lieu de destination, les véhicules sont nettoyés et désinfectés. Les personnes qui ont participé au chargement doivent se nettoyer et subir une désinfection minutieuse.

4.

Le vétérinaire-inspecteur ordonne les vaccinations préventives nécessaires dans la zone de protection.

Après nettoyage et désinfection de l´exploitation contaminée, et dès que l´immunité vaccinale est suffisamment développée, le vétérinaire-inspecteur peut remplacer, dans la zone de protection, le séquestre renforcé par le séquestre simple de second degré.

5.

les mesures d´interdiction peuvent être levées sitôt que l´épizootie peut être considérée comme éteinte, mais au plutôt 30 jours après l´élimination et l´assainissement du dernier foyer.

5. I.B.R. – I.P.V. des bovins

Art. 42.

1.

Tout constat de cette maladie doit être déclaré au directeur. Le diagnostic de cette maladie se fait par un examen sérologique ou virologique.

La vaccination contre l´I.B.R. – I.P.V. est interdite. Toutefois, si le vétérinaire-inspecteu r estime que la situation sanitaire d´un cheptel l´exige, il peut autoriser la vaccination et en fixe les modalités.

2.

Lors de l´importation d´animaux de reproduction, ceux-ci doivent être accompagnés d´un certificat de santé attestant que les animaux ont réagi négativement au point de vue de l´I.B.R. – I.P.V. lors d´un examen sérologique qui ne remonte pas à plus de 6 semaines avant l´exportation.

3.

Lors de la constatation de l´I.B.R. I.P.V., le vétérinaire-inspecteur peut placer l´exploitation infectée sous séquestre simple de premier degré et ordonner les mesures indiquées pour lutter contre la maladie, telles que des investigations sérologiques, une limitation de la circulation de personnes et des produits, des mesures spéciales pour les inséminateurs et contrôleurs du lait, et le cas échéant, l´abattage des animaux.

Les taureaux destinés à la monte publique sont examinés sérologiquement au moins une fois par an au point de vue de l´I.B.R. – I.P.V.

La monte publique d´animaux atteints est interdite ainsi que l´utilisation de sperme d´animaux sérologiquement positifs.

6. La leptospirose

Art. 43.

Le Laboratoire de médecine vétérinaire notifie les résultats sérologiques ou bactériologiques positifs de cette maladie au directeur.

L´inspecteur-vétérinaire ordonne dans l´entourage les examens complémentaires qui lui paraissent nécessaires et informe le médecin de la direction de la santé. Il peut également, avec l´accord du directeur, ordonner:

l´isolement ou l´abattage des animaux atteints, ou
la vaccination préventive, le traitement ou d´autres mesures adéquates.

Après l´assainissement des animaux infectés, l´exploitation doit être désinfectée.

7. Leucose bovine enzootique

Art. 44.

Les mesures de lutte contre la leucose bovine enzootique sont assurées conformément aux dispositions de l´annexe VII du règlement grand-ducal du 21 juillet 1981 précité.

8. Paratuberculose

Art. 45.

La paratuberculose des bovidés constatée chez un animal, par des symtômes cliniques, confirmée par un examen bactériologique ou sérologique, est déclarée au vétérinaire-inspecteur. Celui-ci peut ordonner l´abattage d´office des animaux atteints et ordonner des mesures complémentaires telles que la vaccination de tout le cheptel.

9. Péripneumonie contagieuse des bovidés

Art. 46.

1.

Tout constat de cette épizootie doit être immédiatement déclaré au directeur. Le vétérinaire -inspecteur ordonne aussitôt le séquestre renforcé. Aucun lait ne doit sortir de l´exploitation infectée. Tous les bovins de l´exploitation sont mis à mort et détruits.

2.

Le nettoyage et la désinfection doivent comprendre tous les emplacements et les objets infectés dans les étables, granges et maisons d´habitation. Immédiatement après le chargement des animaux au lieu de départ et après leur déchargement au lieu de destination, les véhicules sont nettoyés et désinfectés. Les personnes qui ont participé au chargement et au déchargement doivent se nettoyer et subir une désinfection minutieuse.

Les mesures de séquestre sont levées au plus tôt 120 jours après le dernier constat de la maladie.

10. Peste bovine

Art. 47.

1.

Tout constat de peste bovine doit être immédiatement annoncé au directeur.

Le vétérinaire-inspecteur établit le séquestre de l´exploitation infectée et ordonne une zone de protection et d´observation. Les mesures concernant le lait et les produits laitiers visées à l´article 19, sont applicables.

Tous les bovins de l´exploitation contaminée sont mis à mort et détruits de façon à les empêcher de propager l´épizootie.

2.

Le nettoyage et la désinfection doivent comprendre tous les emplacements et les objets infectés dans les étables, les granges et les maisons d´habitation.

Immédiatement après le chargement des animaux au lieu de départ et après leur déchargement au lieu de destination, les véhicules sont nettoyés et désinfectés. Les personnes qui ont participé au chargement doivent se nettoyer et subir une désinfection minutieuse.

3.

Les mesures de séquestre peuvent être levées au plus tôt 20 jours après le dernier constat de la maladie.

11. La rage

Art. 48.

1.

Le vétérinaire-inspecteur ayant constaté la rage, délimite une zone de protection en tenant compte des circonstances particulières du constat et des conditions locales. La zone de protection peut avoir un rayon s´étendant jusqu´à 20 km autour du foyer ou des lieux parcourus par un animal enragé.

Si la rage est constatée chez les chiens ou des chats dans la zone de protection et surtout dans le foyer de rage, les mesures suivantes sont d´application:

a) Zone de protection:
1.

En dehors des zones d´habitation, les chiens doivent être tenus en laisse. Ils peuvent toutefois être laissés en liberté s´ils restent sous surveillance étroite.

Il est défendu de laisser divaguer les chats. Toutefois, ils peuvent être laissés en liberté à proximité des fermes.

2.

La tenue en laisse prévue sous 1) n´est pas obligatoire pour les chiens en service de la police, de la douane et de l´armée.

Le vétérinaire-inspecteur peut également accorder des dérogations pour des manifestations organisées par des associations cynologiques.

3. Les organes de la police sanitaire, les garde-chasses et les personnes autorisées à chasser peuvent abattre le gibier suspect de rage ainsi que les chiens et chats errants dont la capture n´est pas possible.
b) Mesures à observer dans le foyer de la rage
1. Les chiens et les chats qui ne sont pas enfermés doivent être attachés dans un enclos sûr.
2.

Ils ne doivent pas quitter l´exploitation et des chiens et chats étrangers ne peuvent pas y être introduits.

Le vétérinaire-inspecteur peut déroger à cette interdiction.

3. Les animaux domestiques qui présentent des symtômes suspects doivent être enfermés conformément aux instructions du vétérinaire-inspecteur et tenus en observation pendant dix jours. S´ils ne peuvent pas être capturés, ils doivent être abattus. Les animaux atteints de rage doivent être mis à mort immédiatement. La tête d´un animal atteint ou suspect doit être expédiée au Laboratoire de médecine vétérinaire pour examen.
4.

Les chiens et les chats non vaccinés, blessés par un animal enragé, doivent être abattus ou mis sous séquestre pendant au moins 100 jours. Dans des cas exceptionnels, une vaccination curative peut être autorisée par le vétérinaire inspecteur.

S´il s´agit d´animaux domestiques qui sont sous protection vaccinale et qui ont été blessés ou sont entrés en contact avec un animal enragé, une revaccination immédiate suivie d´une quarantaine de 30 jours est ordonnée.

S´il y a danger de contamination d´un grand nombre de chats, le Ministre peut ordonner la mise à mort de tous les chats dans la région en cause.

5. Le séquestre simple de premier degré est ordonné si la rage est constatée chez des animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine, ou porcine, ou si un animal enragé les a blessés ou est entré en contact avec eux.
6.

Lorsque la rage a été constatée chez le gibier, le Ministre prend les mesures appropriées. Il décide en particulier quelles dispositions du paragraphe premier sont applicables et peut charger l´Administration des eaux et forêts de réduire l´effectif des carnassiers à fourrure. Lorsque la rage risque d´être introduite en régions voisines, le gibier qui a péri doit être examiné.

Les animaux morts ou suspects d´être morts de rage, de même que ceux qui sont tués sur ordre de l´autorité doivent être détruits.

Tous les renards tués et tout le gibier trouvé mort en zones de protection sont considérés comme suspects. Le vétérinaire-inspecteur décide s´il y a lieu de procéder à un examen de laboratoire.

Dans les régions contaminées ou menacées, le Ministre peut ordonner la vaccination préventive des chiens. Il peut procéder de même à l´égard d´animaux d´autres espèces.

7.

Le nettoyage et la désinfection doivent s´étendre à tous les objets qui ont été en contact avec l´animal atteint ou suspect.

Le vétérinaire-inspecteur déclare à la direction de la santé tout constat de rage pouvant présenter un danger pour les personnes. Les mesures d´interdiction peuvent être levées au plus tôt cent jours après le constat du dernier cas de la maladie.

12. La rickettsiose

Art. 49.

1.

Le diagnostic de la rickettsiose est réalisé par des examens sérologiques du sang et du lait ou des examens bactériologiques des enveloppes foetales. Le Laboratoire de médecine vétérinaire examine toutes les enveloppes foetales qui lui parviennent dans le cadre de la lutte contre la brucellose. Ce laboratoire communique les résultats positifs au directeur qui informe le vétérinaire-inspecteur.

2.

Dans les exploitations infectées, toutes les femelles qui avortent ou mettent bas normalement doivent être isolées avant la perte des eaux foetales. Toutes les enveloppes foetales sont envoyées au laboratoire susvisé pour examen bactériologique.

Le vétérinaire-inspecteur ordonne le séquestre simple de premier degré de l´exploitation infectée et, le cas échéant, l´abattage des animaux infectés ou suspects. Le lait de l´exploitation doit être pasteurisé selon la méthode U.H.T. ou être détruit.

Les personnes en contact avec les animaux doivent être prévenues du danger d´infection.

3.

Après l´élimination des animaux, toute l´exploitation est désinfectée. Les mesures peuvent être levées lorsque les animaux du troupeau ont fait l´objet, à un intervalle de 6 mois, de 2 examens du sang ou du lait, avec résultats négatifs.

13. Les salmonelloses

Art. 50.

1.

Toute constatation ou suspicion de salmonellose doit être déclarée d´urgence au vétérinaire-inspecteur.

Est considéré atteint de salmonellose, tout animal chez lequel:

a) la présence de salmonelles a été confirmée par au moins 3 examens bactériologiques effectués à des intervalles de huit jours;
b) des symptômes cliniques ou des lésions anatomopathologiques et la présence de salmonelles lors d´un examen bactériologique ont été constatés.

2.

Est considéré comme suspect de salmonellose, tout animal chez lequel, en l´absence de symptômes cliniques, la présence de salmonelles a été constatée dans un échantillon de matière fécale.

Cette suspicion est levée si deux échantillons de matière fécale prélevés dans l´intervalle de huit jours ont donné un résultat négatif.

Si les résultats des examens bactériologiques peuvent être influencés par un traitement des animaux, les prélèvements ne peuvent être effectués que 5 jours après la fin de ce traitement.

3.

Le vétérinaire-inspecteur ordonne, sans délai, le séquestre simple de premier degré du cheptel contaminé.

Il peut autoriser la livraison d´animaux sains pour l´abattage direct et en avise l´inspecteur des viandes.

Celui-ci fait examiner bactériologiquement la viande et les organes.

Dès qu´un cas de salmonellose est constaté dans un cheptel, le vétérinaire-inspecteu r ordonne des examens portant sur l´entourage. L´envergure de ces examens qui s´étendent, le cas échéant, aux points d´eaux, aux produits fourragers ou aux aliments, est fixée en fonction des conditions locales. En cas de besoin, le cas est communiqué au médecin de la direction de la santé.

Le lait provenant d´un cheptel contaminé doit être pasteurisé. La vente directe du lait de ferme au consommateur est interdite. Les animaux contaminés sont isolés du reste du troupeau, et les emplacements qu´ils occupent sont désinfectés en permanence.

4.

Si un animal reste excréteur de salmonelles au troisième prélèvement de matières fécales, le vétérinaire-inspecteur peut ordonner soit l´abattage soit des examens supplémentaires.

Après l´assainissement du cheptel, tous les emplacements et ustensiles infectés dans les étables ainsi que la fosse à purin sont nettoyés et désinfectés et les mesures de séquestre sont levées.

5.

Les produits d´origine animale destinés à l´alimentation des animaux ne sont admis à l´importation que s´ils sont exempts de salmonelles. Le vétérinaire-inspecteur effectue les examens par sondage des produits importés, tant pour décéler des salmonelles que d´autres germes pathogènes. Les produits souillés de salmonelles ne peuvent être mis dans le commerce qu´après avoir été stérilisés.

14. Septicémie hémorragique ou pasteurellose des bovins

Art. 51.

Lors de l´éclosion de la septicémie hémorragique, l´étable ou le pâturage infecté, est mis pendant 2 semaines sous séquestre simple de premier degré.

Le vétérinaire-inspecteur prend les échantillons requis pour le diagnostic au laboratoire.

La septicémie hémorragique est considérée comme éteinte et les mesures ordonnées sont rapportées:

a) si tous les bovins de l´effectif sont morts;
b) si, dans les 2 semaines après la guérison des animaux malades, aucun nouveau cas ne s´est produit;
c) si, dans les 2 cas, le nettoyage et la désinfection ont été réalisés et approuvés par le vétérinaire-inspecteur.
15. Les tuberculoses

Art. 52.

1.

Les mesures de lutte préventives contre la tuberculose sont assurées conformément aux dispositions de l´annexe I A du règlement grand-ducal du 21 juillet 1981 fixant les conditions sanitaires spéciales d´importation et de transit des animaux et des produits d´animaux. Lorsque la tuberculose se manifeste dans une exploitation, le vétérinaire-inspecteur ordonne le séquestre simple de premier degré dans l´exploitation concernée.

2.

Les bovins atteints de tuberculose, suspects d´être atteints ou suspects d´être contaminés sont marqués par excision d´un trou rond de 2 cm de diamètre à l´oreille droite et sont abattus d´office dans la semaine suivant la notification faite par le directeur au propriétaire de ces animaux. Lorsque le vétérinaire- inspecteur estime que les personnes ayant été en contact avec les animaux constituent un danger d´infection pour les animaux, il en informe le médecin de la direction de la santé. Les personnes concernées sont tenues de se soumettre à un examen médical.

3.

Les vollailles atteintes de tuberculose ou suspectes d´être atteintes sont mises à mort et détruites.

4.

Le lait et les oeufs provenant d´animaux tuberculeux ne doivent pas être mis dans le commerce.

5.

Après l´élimination des animaux ou des volailles, les étables sont nettoyées et désinfectées conformément aux instructions du vétérinaire-inspecteur.

6.

Un cheptel bovin est déclaré officiellement indemne de tuberculose lorsque:

tous les animaux visés au paragraphe 2 avant-dernier alinéa ont été éliminés,
le nettoyage et la désinfection ont été réalisés,
deux tuberculinations intradermales de tous les bovins du cheptel, effectuées selon les dispositions de l´annexe II du règlement grand-ducal du 21 juillet 1981 précité, ont donné des résultats négatifs sur tous les bovins du cheptel.
16. Maladie d'Aujeszky

Art. 53.

A.

1.

Est considéré comme suspect de la maladie d´Aujeszky, tout porc présentant des symptômes cliniques de la maladie, ou des réactions douteuses aux examens histologiques ou sérologiques.

Est considéré comme atteint de la maladie d´Aujeszky, tout porc sur lequel la maladie a été constatée par:

a) des examens cliniques et sérologiques (recherche d´anticorps);
b) des examens virologiques (mise en évidence du virus ou de l´antigène viral);
c) des examens histologiques et sérologiques (recherche d´anticorps).

Les examens visés sous a) et c) ne sont pas applicables à des porcs vaccinés contre la maladie d´Aujeszky.

2. Dès la constatation de la maladie, le vétérinaire-inspecteu r ordonne le séquestre simple de premier degré de l´exploitation infectée. Il peut en outre ordonner l´abattage des porcs atteints ou suspects d´être atteints.
3. Sont également placées sous la surveillance du vétérinaire-inspecteur, les exploitations voisines ou les exploitations en provenance desquelles ou vers lesquelles il constate ou estime que la maladie au pu être introduite. Il peut faire procéder à la recherche des anticorps sur les porcs de ces cheptels.
4. Les cadavres des porcs morts ou abattus dans l´exploitation, les porcelets mort-nés ainsi que toute matière ou déchet susceptibles d´être contaminés doivent être détruits de manière à éviter tout risque de dispersion du virus.
5. La vaccination des porcs contre la maladie d´Aujeszky est interdite ainsi que tout traitement de la maladie. Toutefois, si le vétérinaire-inspecte ur estime que la situation sanitaire l´exige, il peut autoriser la vaccination et en fixer les modalités. Cette vaccination est effectuée à l´aide d´un vaccin inactivé et se limite à des cheptels suspects d´être contaminés. Les porcs vaccinés ne peuvent quitter l´exploitation qu´aux fins d´abattage.

B.

1. L´introduction de porcs d´élevage dans un cheptel porcin n´est autorisée que si l´animal:
a subi dans un délai de 15 jours un examen sérologique négatif pour la maladie d´Aujeszky,
a été soumis à une quarantaine de 21 jours dans l´exploitation de destination et à un nouvel examen sérologique avec résultat négatif.
2. Toutefois, ces examens et ces mesures de quarantaine ne sont pas exigés pour les porcins provenant directement d´un cheptel qui est reconnu indemne de la maladie d´Aujeszky.
3.

Cette reconnaissance est accordée par le Ministre sur proposition du directeur de l´Administration des services vétérinaires aux cheptels reproducteurs dont tous les porcs âgés de plus de six mois ont subi un examen sérologique avec résultat négatif.

Cette reconnaissance est maintenue moyennant un examen sérologique annuel portant sur au moins 25% de l´effectif des truies. En cas de réaction positive ou douteuse, la reconnaissance ne pourra être accordée ou maintenue que si un nouvel examen sérologique de tous les porcs âgés de plus de six mois a été effectué au plus tôt soixante jours après l´élimination des animaux atteints ou suspects d´être atteints.

4. Une exploitation procédant uniquement à l´élevage de porcs reproducteurs provenant de cheptels reconnus indemnes de la maladie d´Aujeszky peut acquérir et maintenir cette reconnaissance si au moins 15% des animaux élevés ont subi annuellement un examen sérologique avec résultat négatif.

C.

1. Le foyer est considéré comme éliminé si:
a) tous les porcs de l´exploitation sont morts ou ont été abattus;
b) tous les porcs contaminés ou suspects d´être contaminés ainsi que leurs porcelets âgés de moins de 15 jours ont été abattus et deux prises de sang, effectuées dans un intervalle d´un mois, sur tous les porcs âgés de plus de 3 mois, ont donné un résultat négatif à l´examen sérologique ou virologique.
2. La désinfection de l´exploitation a été faite sous contrôle du vétérinaire-inspecteur.
17. Maladie de Teschen

Art. 54.

En cas d´apparition de la maladie de Teschen, les dispositions prévues pour la peste porcine sont applicables. Le repeuplement de l´exploitation ne peut se faire que 4 semaines après l´assainissement de l´exploitation.

18. Maladie vésiculeuse du porc

Art. 55.

1.

Toute suspicion ou constatation de la maladie vésiculeuse du porc doivent être déclarées au directeur. Le vétérinaire-inspecteur ordonne le séquestre simple de second degré. Lorsque la maladie prend une certaine extension, il peut ordonner le séquestre renforcé et fixer une zone de protection et une zone d´observation.

2.

Tous les porcs de l´exploitation infectée sont mis à mort et détruits.

3.

Le séquestre peut être levé au plus tôt 30 jours après l´assainissement de l´exploitation. Le repeuplement des étables, des pâturages et des cours d´ébats ne peut se faire que 6 semaines après l´assainissement et après une seconde désinfection.

19. La peste porcine classique

Art. 56.

1.

Est considéré comme suspect de peste porcine classique tout porc présentant des symptômes cliniques ou des lésions post mortem ou des réactions douteuses aux examens de laboratoire.

Est considéré comme atteint de peste porcine tout porc sur lequel des symtômes cliniques ou des lésions post mortem de peste porcine ont été officiellement constatés ou sur lequel la présence de peste porcine a été officiellement confirmée à la suite d´un examen de laboratoire.

Les prélèvements et les examens de laboratoire sont effectués conformément aux dispositions de l´annexe III.

La communication de toute suspicion ou constatation de peste porcine doit être faite au directeur, et les premières mesures sont prises conformément à l´article 26.

Le vétérinaire-inspecteur doit immédiatement:

prendre les mesures visées à l´article 27 concernant l´exploitation infectée,
mener une enquête conformément à l´article 29 paragraphe 1er,
prendre les mesures de surveillance nécessaires à l´égard des exploitations en provenance ou vers lesquelles l´épizootie a pu être introduite.

2.

Dès que la présence de la peste porcine est confirmée, la ou les exploitations infectées sont placées sous séquestre renforcé, et les zones de protection et d´observation sont établies conformément à l´article 33 D. La communication de l´apparition de la peste porcine doit être faite aux instances visées à l´article 28. L´éradication du foyer est effectuée conformément aux dispositions de l´article 35 par la mise à mort et la destruction de tous les porcs des exploitations infectées.

Dans la zone de protection les porcs ne peuvent sortir de l´exploitation dans laquelle ils se trouvent pendant les quinze premiers jours. Entre le quinzième et le trentième jour, les porcs ne peuvent sortir de ladite exploitation que pour être transportés directement sous contrôle du vétérinaire-inspecteur à un abattoir en vue de l´abattage immédiat. Un tel mouvement n´est autorisé qu´après un examen effectué par le vétérinaire-inspecteur sur tous les porcs de l´exploitation et permettant d´exclure la présence de porcs suspects de peste porcine.

Les mesures dans la zone de protection sont maintenues jusqu´au moins trente jours après l´élimination de tous les porcs de l´exploitation ou de l´unité de production dans lesquelles se trouvaient des porcs atteints de peste porcine et l´exécution dans celles-ci des opérations de nettoyage et de désinfection.

L´épandage du purin peut se faire 28 jours après la désinfection.

Les véhicules spéciaux utilisés pour le transport doivent être désinfectés après le chargement, et les personnes qui ont participé au chargement, à la mise à mort et à la destruction des animaux, ainsi que leurs vêtements et les ustensiles doivent être désinfectés à fond avant qu´ils ne quittent le lieu de travail.

Le nettoyage et la désinfection se font conformément aux dispositions de l´article 36.

3.

Toute vaccination, séromisation, sérovaccination ou tout traitement sont interdits.

Toutefois, lorsque la peste porcine prend une certaine extension, le Ministre, sur proposition du directeur, peut autoriser que les mesures de lutte contre la maladie soient complétées par la vaccination, dans les meilleurs délais, sous contrôle du vétérinaire-inspecteur, des porcs des exploitations ou unités de production menacées de contamination, dans une zone territoriale vaccinale ou une filière de production délimitées par le directeur. Tous les porcs vaccinés sont marqués d´une manière durable sous la surveillance du vétérinaire-inspecteur.

4.

Dans le cas où le Ministre décide la vaccination dans une région déterminée, cette vaccination doit être effectuée systématiquement sur tous les porcs de la zone vaccinale. Dans ce cas, les mesures suivantes doivent être appliquées pendant une période se terminant six mois après la fin des opérations de vaccination, cette mesure pouvant être prolongée pour une nouvelle période de six mois;

i) tous les porcs hébergés dans les exploitations de la zone vaccinale sont vaccinés dans les délais les plus brefs;
ii) la sortie des porcs des exploitations de la zone vaccinale est interdite pendant les opérations de vaccination prévues au point i);
iii) tout porc né ou introduit dans les exploitations de la zone vaccinale doit avoir été vacciné. Toutefois, dans les cheptels visés au paragraphe 4, les porcelets nés après six mois peuvent être soustraits aux opérations de vaccination;
iv) pour être autorisés à sortir de la zone vaccinale, les porcs vivants vaccinés doivent être destinés à l´abattage immédiat et vaccinés depuis quinze jours au moins. Toutefois, trois mois après la fin des opérations de vaccination visées au point i), le vétérinaire-inspecteur du ressort peut autoriser la sortie de porcs vaccinés destinés à l´engraissement à condition que leur transport s´effectue sous contrôle officiel et que l´exploitation de destination ne comporte que des porcs d´engraissement et soit maintenue sous surveillance officielle jusqu´à l´abattage des porcs vaccinés.

5.

Toutefois, par dérogation au paragrahe 4, le vétérinaire-inspecteu r peut soustraire aux opérations de vaccination systématique les cheptels porcins d´une très grande valeur génétique, à condition de faire prendre toutes les dispositions en vue d´assurer leur protection sanitaire et de soumettre ces cheptels à une surveillance sérologique périodique.

6.

Toutefois, par dérogation aux paragraphes 3 et 4, la vaccination ne peut porter que sur les porcs d´engraissement dans la zone vaccinale, sous réserve que les porcs vaccinés ne puissent quitter l´exploitation dans laquelle ils se trouvent que pour être conduits dans un abattoir en vue de l´abattage.

Dans ce cas, les mesures suivantes doivent être appliquées pour une période de six mois, pouvant être prolongée d´une nouvelle période de six mois:

i) cette vaccination doit intervenir dans les meilleurs délais;
ii) la sortie des porcs d´engraissement vivants de la zone vaccinale est interdite pendant les opérations de vaccination et pendant une période prenant fin quinze jours après la réalisation de celles-ci;
iii) tout porc d´engraissement introduit dans les exploitations de la zone vaccinale doit être vacciné;
iv) les porcelets provenant d´élevages dans lesquels il a été procédé à une vaccination peuvent être dirigés que vers des exploitations situées dans la zone vaccinale en vue de leur engraissement;
v) lorsque les porcs vivants d´élevage ou d´engraissement provenant d´élevages non vaccinés sont destinés à des exploitations situées hors de la zone vaccinale, la sortie de tous les porcs de ces exploitations est interdite, sauf pour l´abattage immédiat, pendant une période prenant fin trente jours après la réception des porcs provenant de la zone vaccinale; pour les truies gestantes, la période prend fin trente jours après la mise bas.

7.

La fabrication, la vente à quelque destination que ce soit, la distribution et l´utilisation de vaccin antipestique sont placées sous contrôle officiel.

Le vaccin antipestique sera conforme aux prescriptions établies par le Comité vétérinaire permanent.

Les vaccins antipestiques importés de pays tiers sont autorisés et contrôlés lors de l´importation et sont soumis aux mêmes conditions de vente, de distribution et d´utilisation que celles en vigueur pour les vaccins produits dans les Etats membres.

8.

Lorsque, dans une région déterminée, une épizootie de peste porcine présente un caractère exceptionnellement grave et une tendance à la dispersion, le Ministre déclare «zone à haut risque sanitaire» une zone territorialement délimitée englobant au moins toutes les zones de protection établies dans cette zone, en application de l´article 33 D) 2.

Dans cette zone, les mesures suivantes sont notamment d´application:

a) aucun porc vivant ne peut sortir de la zone à haut risque sanitaire;
b) la sortie des porcs vivants provenant d´une exploitation située dans la zone de protection intervient aux conditions fixées à l´article 33 D) 2 tandis que les porcs vivants provenant d´une exploitation située dans le reste de la zone à haut risque sanitaire peuvent être introduits dans une autre exploitation située dans cette zone, sous réserve qu´aucun porc ne puisse sortir de cette dernière exploitation, sauf pour abattage immédiat, pendant une période prenant fin trente jours soit après la réception des porcs, soit après la mise bas des truies gestantes provenant d´une telle exploitation.

9.

En cas de persistance de la situation alarmante, l´ensemble des mesures à prendre par le Ministre, notamment la détermination de la zone à haut risque sanitaire et le recours aux dispositions des paragraphes 3 et 4, peut faire l´objet d´une recommandation selon la procédure du Comité vétérinaire permanent.

10.

Les dispositions prévues aux paragraphes 8 et 9 cessent d´être appliquées après la suppression de la dernière zone de protection située dans la zone à haut risque sanitaire.

20. La peste porcine africaine

Art. 57.

Toute suspicion ou constatation de la peste porcine africaine doit être immédiatement déclarée au directeur. Les mesures visées à l´article 56 pour la peste porcine classique sont appliquées avec une rigueur particulière. Après l´assainissement total et la désinfection, le repeuplement ne peut pas être effectué avant 3 mois.

21. Rhinite atrophique

Art. 58.

1.

Le dépistage de la rhinite atrophique se fait par les moyens suivants:

a) notification par l´inspecteur des viandes ou les vétérinaires-praticiens au vétérinaire-inspecteur de toutes les altérations morphologiques ou des constatations pouvant faire présumer l´existence ou la suspicion de rhinite atrophique;
b) l´enquête épizootiologique menée par le vétérinaire-inspecteur après la constatation d´un foyer de rhinite atrophique, conformément à l´article 29 du présent règlement, doit porter également sur les exploitations en provenance desquelles la rhinite atrophique a pu être introduite dans l´exploitation infectée.

2.

Un cheptel porcin est considéré comme atteint de rhinite atrophique, lorsque dans ce cheptel environ 10% des porcs présentent des déformations macroscopiques de la tête, caractéristiques de la maladie.

Un cheptel porcin est considéré comme suspect d´être atteint de rhinite atrophique, lorsque les déformations décrites à l´alinéa précédent sont constatées sur un pourcentage inférieur à 10% des porcins présents ou lorsque d´autres symptômes cliniques tels des saignements du nez peuvent faire présumer l´existence de la maladie.

Dans des cas douteux, des abattages de contrôle ainsi que des examens de laboratoire peuvent être effectués en vue d´étayer le diagnostic.

Dans les exploitations considérées comme atteintes, la vaccination ou le traitement aux anti-infectieux peut être ordonné par le vétérinaire-inspecteur.

Les porcs ne peuvent quitter l´exploitation qu´aux fins d´engraissement ou d´abattage.

Toutefois, dans des exploitations de reproduction lorsque le traitement ou la vaccination s´avèrent inefficaces, le vétérinaire-inspecteu r peut ordonner l´abattage du cheptel infecté.

Les porcelets et les porcs d´engraissement sont abattus sans indemnisation.

Après l´élimination de tous les porcins, le vétérinaire-inspecteu r ordonne le nettoyage et la désinfection de toute l´exploitation. Le repeuplement ne peut se faire qu´après élimination des causes prédisposantes et des animaux d´autres espèces susceptibles de recontaminer le nouveau cheptel.

22. La trichinose

Art. 59.

En cas de constatation de la trichinose porcine, le vétérinaire -inspecteur place le cheptel porcin sous séquestre simple de premier degré.

Le séquestre n´est levé qu´après que tous les porcins de l´exploitation ont été abattus et que la désinfection et la dératisation des étables, granges et locaux ont été effectuées.

Maladies des chevaux Généralités

Art. 60.

L´importation de solipèdes n´est pas autorisée en provenance d´un pays où la peste équine, l´encéphalomyélite V.E.E., la dourine ou la morve ont été constatées, ou dans lequel il a été procédé, au cours des deux dernières années, à des vaccinations contre la peste équine ou l´encéphalomyélite V.E.E.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, le Ministre peut, dans des cas particuliers et d´un commun accord avec les autorités des pays partenaires du Benelux, autoriser l´importation définitive ou temporaire de chevaux en provenance d´un pays contaminé au sens du paragraphe 1er, pour autant que ces chevaux proviennent d´une partie du pays exempte des maladies visées, et pour autant que les conditions complémentaires, à fixer pour chaque cas particulier, soient respectées.

23. L'anémie infectieuse des équidés

Art. 61.

1.

L´apparition de l´anémie infectieuse est à signaler au directeur. Le vétérinaire -inspecteur ordonne le séquestre simple de second degré de l´exploitation. Tous les solipèdes de l´exploitation et ceux ayant quitté l´exploitation pendant les 60 jours avant la constatation sont examinés cliniquement et sérologiquement par le test d´immuno-diffusion sur gel Agar selon Coggins. Ces examens peuvent être étendus à d´autres exploitations.

2.

Il est interdit de vacciner ou de traiter les solipèdes atteints d´anémie infectieuse. Le vétérinaireinspecteur signale la maladie au médecin de la direction de la santé et attire l´attention des personnes qui ont des contacts avec les chevaux infectés sur le danger d´infection de l´homme. Tous les ustensiles utilisés lors des diagnostics sont à désinfecter immédiatement.

3.

Tous les solipèdes de l´exploitation sont mis à mort et détruits. Les chevaux n´ayant eu qu´un contact éphémère avec d´autres animaux ne sont pas considérés comme suspects.

4.

Le séquestre peut être levé:

si tous les solipèdes de l´exploitation sont morts et tous les solipèdes suspects ont subi, avec résultats négatifs, 2 tests sérologiques à intervalle de 4 semaines,
si l´exploitation a été assainie.
24. La dourine des solipèdes

Art. 62.

Toute suspicion ou constatation de la dourine doivent être déclarées au directeur.

Est atteint de dourine, tout équidé montrant des lésions de la maladie. Est suspect de contamination, toute jument saillie par un mâle atteint ou suspect, et tout mâle qui a sailli des juments atteintes ou suspectes.

L´enquête à mener par le vétérinaire-inspecteur porte sur une période d´au moins un an avant l´apparition de la maladie à moins qu´elle ne soit de date plus récente.

L´exploitation infectée est placée sous séquestre simple de premier degré. Sur les animaux suspects, 3 examens de sang à intervalle de 3 semaines doivent être effectués. Si ces examens sont négatifs, la suspicion peut être levée. Dans toute la zone d´observation, les montes et les sailies sont interdites pendant la durée du séquestre.

Toutes les juments et tous les étalons atteints sont abattus d´office. Si cela n´est pas possible, ces chevaux sont traités et marqués au fer rouge à l´encolure de la lettre «D». Les étalons sont châtrés pour les exclure définitivement de la reproduction.

Les mesures d´interdiction sont levées si tous les équidés sont morts ou ont été abattus d´office ou ont guéri, la désinfection des étables infectées a été réalisée et aucun cas nouveau n´est apparu pendant un an.

25. L'encéphalomyélite virale des solipèdes et la peste équine

Art. 63.

En cas d´apparition, dans une exploitation, de l´encéphalomyélite virale et de la peste équine des solipèdes, le séquestre renforcé est ordonné. Le traitement de ces maladies et la vaccination sont interdits.

Tous les solipèdes atteints, suspects d´être atteints ou contaminés sont mis à mort et détruits.

Le vétérinaire-inspecteur prévient les personnes qui ont été en contact avec les animaux du danger de transmission de la maladie à l´homme. Les mesures d´interdiction sont levées après l´assainissement des exploitations atteintes et, si 40 jours après le dernier constat, aucun nouveau cas ne s´est manifesté.

26. Lymphangite épizootique des solipèdes

Art. 64.

Lors de la constatation de lymphangite épizootique, les animaux atteints ou suspects d´être atteints sont isolés. Le veterinaire -inspecteur peut ordonner l´abattage des animaux atteints. Après l´abattage ou la disparition de la maladie, il est procédé à la désinfection de l´écurie.

27. La morve des solipèdes

Art. 65.

1.

La constatation de la morve est à signaler au directeur. Le vétérinaire -inspecteur ordonne aussitôt le séquestre simple de second degré de l´exploitation contaminée. Le séquestre est limité aux animaux de l´espèce équine.

Les animaux d´exploitations contaminées ou suspectes peuvent, avec l´autorisation du vétérinaireinspecteur, prendre du mouvement à l´air libre s´ils ne quittent pas l´enceinte de la ferme.

Le vétérinaire-inspecteur ordonne l´examen répété de tous les animaux de l´espèce équine d´une région où des cas de morve ont été diagnostiqués. Ces examens se font par sérologie sanguine et par des épreuves allergiques.

Les animaux contaminés et ceux chez lesquels les épreuves sérologiques ou allergiques donnent des résultats positifs, sont aussitôt mis à mort et évacués de façon qu´ils ne puissent propager l´épizootie.

Les animaux contaminés, suspects ou tués sont transportés au moyen de camions conçus pour l´acheminement d´animaux atteints d´épizootie. Le nettoyage et la désinfection doivent comprendre tous les emplacements et objets infectés dans les écuries et les granges.

Le vétérinaire-inspecteur annonce tout constat de morve au médecin de la direction de la santé et attire l´attention des personnes qui sont en contact avec les chevaux sur le danger d´infection pour l´homme.

Les mesures d´interdiction peuvent être levées au plus tôt 70 jours après le dernier constat de la maladie.

28. Peste équine africaine

Art. 66.

En cas d´apparition de peste équine africaine, la déclaration doit être faite au directeur.

L´exploitation infectée est placée sous séquestre renforcé qui est limité aux équidés. Les traitements et les vaccinations sont interdits. Tous les solipèdes atteints, suspects d´être atteints ou contaminés dans la région sont mis à mort et détruits. Les mesures sont levées 2 mois après l´assainissement des exploitations infectées.

29. Gales psoroptique et sarcoptique des équins et bovins
30. Gales psoroptique, sarcoptique et chorioptique des ovins et caprins

Art. 67.

Lors de l´éclosion de la gale des solipèdes, des bovidés ou des ovins, le vétérinaire -inspecteur procède à une enquête épizootiologique. En cas d´atteinte grave, le vétérinaire-inspecteu r peut mettre les animaux atteints ou suspects d´être atteints sous séquestre simple de premier degré. Il est défendu de mettre ces animaux en contact avec des animaux indemnes. L´hébergement dans des écuries et la mise en pacage dans des prairies étrangères restent prohibés. Toutefois, les solipèdes atteints de gales peuvent être employés aux travaux. Le propriétaire doit faire traiter les animaux atteints par un vétérinaire de son choix. Le vétérinaire-inspecteur indique les modèles de traitement et les mesures d´hygiène à suivre et en surveille l´exécution.

Tous les objets qui ont été en contact avec des animaux atteints subissent une désinfection ou sont brûlés s´ils sont de peu de valeur. Les écuries et pâturages utilisés par des animaux malades ne peuvent être réoccupés par des animaux indemnes que huit semaines après la disparition de la maladie.

Les mesures préventives sont levées:

a) si après la guérison des animaux, aucun nouveau cas ne s´est présenté, pour les solipèdes et les bovidés après six semaines, et, pour les ovins, après huit semaines;
b) si la désinfection des locaux et des ustensiles a été faite et approuvée par le vétérinaire-inspecteur.
31. La clavelée des moutons

Art. 68.

La clavelée doit être déclarée au directeur. Le vétérinaire-inspecteur ordonne le séquestre simple de second degré. Les animaux sont mis à mort et détruits.

Les mesures peuvent être levées 60 jours après l´élimination des animaux et la désinfection de l´exploitation.

32. Fièvre catarrhale (Blue tongue)

Art. 69.

L´importation de bovins, d´ovins ou de caprins ainsi que la semence de ces espèces n´est autorisée que de pays ou de régions de pays dans lesquels aucun cas de fièvre catarrhale n´a été constaté au cours des deux dernières années.

Toute suspicion ou constatation de la fièvre catarrhale doit être immédiatement déclarée au directeur. Le vétérinaire-inspecteur soumet le cheptel suspect ou contaminé à une prise de sang. Les animaux ayant présenté une réaction sérologique ou virologique positive sont abattus et détruits.

Le cheptel est placé sous séquestre simple limité aux espèces sensibles. Les mesures sont levées si aucun nouveau cas n´a été constaté dans un délai de trois mois.

33. Le piétin des moutons

Art. 70.

La suspicion et la constatation du piétin des moutons doivent être déclarées au directeur. Le vétérinaire-inspecteur examine les moutons concernés et, en cas de constatation de la maladie, il soumet le cheptel ovin sous séquestre simple de premier degré et prescrit un traitement de la maladie. Les mesures d´interdiction sont levées si 2 mois après la guérison de tous les moutons aucun nouveau cas n´a été constaté.

34. Le choléra des volailles

Art. 71.

Le vétérinaire-inspecteur ordonne sans délai le séquestre simple de second degré de l´exploitation infectée.

Les animaux contaminés et suspects doivent être traités conformément aux instructions du vétérinaire-inspecteur, à moins que l´abattage et la destruction ne semblent plus indiqués.

La vente d´oeufs à couver est interdite pendant la période de séquestre.

35. La laryngo-trachéite infectieuse

Art. 72.

Lors de la constatation de la maladie, le veterinaire-inspecteur place l´exploitation sous séquestre simple du second degré. Il ordonne la mise à mort et la destruction de toutes les volailles de l´exploitation infectée. La vaccination est interdite, sauf autorisation spéciale du directeur. Le nettoyage et la désinfection de l´exploitation sont effectués sous le contrôle du vétérinaire-inspecteur.

36. La maladie de Marek

Art. 73.

Lors de la constatation de la maladie de Marek, le vétérinaire-inspecte ur place l´exploitation sous séquestre simple du premier degré.

Il peut toutefois autoriser l´introduction d´animaux vaccinés dans l´exploitation. En cas d´élimination des animaux, les mesures sont levées après que le nettoyage et la désinfection des locaux ont été effectués sous le contrôle du vétérinaire-inspecteur.

37. L'ornithose -psittacose

Art. 74.

1.

Les cas d´ornithose-psittacose doivent être signalés au directeur qui informe le médecin de la direction de la santé. Toutes les entreprises qui font le commerce ou l´élevage de psittacidés (perroquets, perruches) sont soumises à la surveillance des organes de la police sanitaire des animaux. Elles doivent disposer d´installations de quarantaine remplissant les conditions de l´article 32 du règlement grand-ducal du 21 juillet 1981 précité. Tous les psittacidés importés, qui n´ont pas été mis en quarantaine dans un pays de la Communauté Economique Européenne, subissent un traitement de 45 jours à l´aide d´une préparation de tétracycline selon les modalités à fixer par le vétérinaire-inspecteur.

Les détenteurs de tels animaux doivent tenir un registre de contrôle renseignant sur toutes les entrées et les sorties de psittacidés. A la demande des organes de la police sanitaire des animaux, ce registre doit leur être présenté.

Les perroquets et les perruches qui périssent dans ces entreprises sont envoyés au laboratoire de médecine vétérinaire pour examen.

2.

Le vétérinaire-inspecteur ordonne le séquestre simple de premier degré des effectifs de psittacidés infectés.

Les animaux visiblement malades dans ces effectifs infectés doivent être tués sans délai et détruits.

Les autres psittacidés sont traités comme suit:

Ils subissent un traitement curatif conformément aux instruction du vétérinaire -inspecteur. Trois semaines après le traitement, le vétérinaire-inspecteu r ordonne l´examen du sang ou des excréments des animaux afin de contrôler le traitement. Sil le résultat est positif, les traitements et les contrôles peuvent

être poursuivis. Si le résultat est négatif, le séquestre peut être levé.

Les psittacidés décelés comme étant à l´origine d´infections humaines sont tués ou bien traités selon les indications du vétérinaire-inspecteur.

Si lors d´infections humaines, l´ornithose est diagnostiquée sur des pigeons, les organes de la police sanitaire des animaux veillent à la réduction de leur nombre.

3.

Avant la levée du séquestre, tous les emplacements et ustensiles infectés sont nettoyés et désinfectés. La désinfection doit se faire suivant les instructions du vétérinaire-inspecteur.

38. La peste et la pseudo-pes te aviaires

Art. 75.

Le vétérinaire-inspecteur ordonne aussitôt le séquestre simple de second degré de l´exploitation contaminée.

Le vétérinaire-inspecteur ordonne la mise à mort et la destruction de toutes les volailles de l´exploitation infectée lors de l´éclosion de la peste ou la pseudo-peste aviaires.

Si l´évolution de la pseudo-peste est très bénigne, le vétérinaire-inspecteu r peut, en prenant les mesures préventives nécessaires, autoriser la garde des animaux dans l´exploitation.

Le nettoyage et la désinfection font suite à l´élimination totale des animaux ou au traitement conduit avec succès. Ils s´étendent à tous les emplacements et objets dans les poulaillers et parcs d´ébats. Les vaccinations préventives doivent avoir été autorisées par le directeur. Les mesures d´interdiction peuvent être levées au plus tôt quatre semaines après l´abattage des animaux ou le constat de leur guérison.

39. La myxomatose des lapins

Art. 76.

Dès la constatation de cette épizootie, le veterinaire -inspecteur ordonne le séquestre simple de second degré des clapiers contaminés. En outre il délimite une zone de protection à l´intérieur de laquelle tout trafic de lapins vivants est interdit. La cession de lapins abattus d´exploitations non suspectes sises à l´intérieur de cette zone est admise sur autorisation du vétérinaire-inspecteur.

Les lapins d´exploitations contaminées doivent être tués sans effusion de sang et détruits. Lors de circonstances particulières, le vétérinaire-inspecteur peut exceptionnellement ordonner d´autres mesures, telles que l´abattage des seuls animaux malades. Il peut ordonner l´abattage des lapins suspects, si cette mesure paraît pouvoir supprimer la maladie. Si la myxomatose est constatée chez des lapins de garenne, le Ministre ayant dans ses attributions la chasse, peut autoriser des chasses particulières ou d´autres mesures propres à détruire ces animaux.

Le nettoyage et la désinfection doivent s´étendre à tous les emplacements et objets infectés.

Dans les exploitations contaminées ainsi que dans celles situées dans des zones de protection, des mesures sont prises aux fins d´empêcher la pénétration des insectes dans les clapiers. Les mesures d´interdiction peuvent être levées au plut tôt 30 jours après le dernier constat de la maladie. Le vétérinaire-inspecteur peut autoriser la vaccination contre la myxomatose.

40. La tularémie des lièvres et des lapins

Art. 77.

L´importation de lapins de garenne est interdite.

L´importation de lièvres et de lapins vivants n´est autorisée que:

si les lièvres capturés proviennent d´un pays indemne de tularémie et,
si les lapins ainsi que les lièvres d´élevage proviennent d´une zone d´un rayon de 50 km indemne de tularémie.

Lorsqu´un cas de tularémie des lapins est constaté, le vétérinaire-inspecte ur ordonne le séquestre renforcé et la mise à mort et la destruction des lapins. La zone d´interdiction a un rayon de 50 km. Des chasses aux lièvres et aux lapins sont organisées. Le danger d´infection pour l´homme est porté à la connaissance du public.

41. L'entérite virale des visons

Art. 78.

Lors de l´apparition d´un cas d´entérite virale des visons, l´exploitation détenant ces animaux est soumise au séquestre renforcé. La zone d´interdition est portée à un rayon de 10 km. Les mesures sont levées après le 1er octobre qui suit la première mise bas après la guérison de tous les animaux.

Maladies des abeilles Dispositions générales

Art. 79.

1.

Tout propriétaire de ruches d´abeilles doit en faire la déclaration du 1er au 30 novembre de chaque année au maire de la commune sur le territoire de laquelle ses ruches se trouvent. Toute ruche non déclarée est considérée comme abandonnée.

2.

Le maire ordonne que toute ruche abandonnée ou toute colonie sauvage se trouvant sur le territoire de sa commune soient détruites dans le courant du mois de février de chaque année. Il peut requérir à cet effet l´assistance de l´expert apicole.

3.

Les colonies d´abeilles importées et celles achetées avec une reine importée restent en quarantaine au lieu de destination pendant 2 années. Elles sont examinées au printemps et en automne de chaque année par l´expert apicole qui communique le résultat au vétérinaire-inspecteur. Les frais de ces contrôles incombent à l´importateur.

Art. 80.

Tout propriétaire d´un rucher ou son mandataire est obligé de déclarer d´urgence au vétérinaire-inspecteur l´éclosion de la loque maligne, de la nosémose, de l´acariose ou de la varroase parmi ses colonies d´abeilles. Tout propriétaire d´un rucher doit faire examiner des échantillons de ses colonies d´abeilles au Laboratoire de médecine vétérinaire.

Est en outre sujette à déclaration, toute perte suspecte d´abeilles ou de colonies d´abeilles. Dans ce cas, l´apiculteur envoie un ou plusieurs échantillons d´abeilles mortes et ou des rayons au Laboratoire susvisé, avant le nettoyage des ruches des abeilles mortes.

Art. 81.

1.

Lors de l´éclosion d´une des maladies contagieuses précitées, le vétérinaire-inspecteu r ordonne le séquestre simple de premier degré des ruchers atteints, suspects d´être atteints ou d´être contaminés. Il délimite une zone d´interdiction d´un rayon d´au moins trois kilomètres autour du foyer contagieux.

Tous les ruchers compris dans cette zone sont considérés comme suspects et sont soumis aux mesures préventives ci-après. Excepté le miel d´abeilles réservé à l´alimentation, il est défendu de faire sortir de la zone d´interdiction des colonies d´abeilles, des rayons de cire, des ruches ou du matériel apicole.

2.

Dans la zone d´interdiction et dans l´entourage immédiat de cette zone, le vétérinaire-inspecteu r et l´expert apicole examinent tous les ruchers. Des échantillons d´abeilles ou des rayons sont envoyés au

Laboratoire de médecine vétérinaire. L´expert apicole recherche les ruches vides et surtout les ruches qui sont connues pour le mauvais état d´entretien et qui présentent, par suite de l´insouciance du propriétaire, un danger réel de contagion pour les ruchers voisins.

Si le propriétaire d´un pareil rucher refuse de suivre les prescriptions, le vétérinaire-inspecte ur fait détruire ces ruchers sans que le propriétaire ait droit à une indemnité.

3.

Tout propriétaire d´un rucher atteint, suspect d´être atteint ou d´être contaminé est obligé de mettre à la disposition de l´expert apicole toutes les ruches et son matériel apicole et à permettre toutes les investigations que l´expert juge nécessaires en vue du diagnostic de la maladie.

Toute ruche non peuplée est fermée hermétiquement. Les rayons de cire, leurs déchets et le miel sont conservés de telle sorte que les abeilles n´y ont aucun accès.

Le propriétaire d´une ruche infectée est tenu d´assister l´expert dans l´exécution de ses travaux ou de mettre un aide à sa disposition.

4.

Dans la zone d´interdiction, les propriétaires pratiquant l´apiculture pastorale, les personnes élevant des reines d´abeilles pour la vente, et les apiculteurs qui apportent leur reine à une station de fécondation, sont obligés de faire garantir par l´expert apicole, à leurs frais et avant le changement d´emplacement et la vente, que leurs abeilles sont indemnes de toutes maladies contagieuses.

Lors de l´éclosion d´une épizootie dans une région recherchée par les apiculteurs pastoraux, il est interdit d´installer des ruches transportées dans un rayon de huit km du foyer contagieux.

42. L'ocariose des abeilles

Art. 82.

1.

Si l´acariose des abeilles est suspectée, notamment si des colonies ont péri durant l´hiver, si des abeilles se traînent avec difficultés lors des sorties de nettoyage ou si des colonies périssent vers la fin de l´hiver, les apiculteurs sont tenus de la déclarer à l´expert apicole et d´envoyer sans délai du matériel suspect au Laboratoire de médecine vétérinaire. Lors de la confirmation de l´acariose, le vétérinaire-inspecteur ordonne immédiatement le séquestre simple de premier degré.

Dans la zone sous séquestre, de même que sur les terrains contigus, les ruchers doivent être surveillés.

Principalement en hiver et au début du printemps, l´expert apicole effectue des tournées de contrôle et prélève, en vue de l´envoi au Laboratoire susvisé, des échantillons de colonies péries ou visiblement affaiblies ainsi que d´abeilles incapables de voler.

2.

Les colonies et essaims affaiblis par la maladie ou fortement atteints doivent être détruits et incinérés.

Les autres colonies du rucher contaminé et toutes les colonies se trouvant dans la zone sous séquestre sont traitées selon les directives de l´expert apicole. Les ruches et les colonies traitées et guéries ne requièrent ni nettoyage ni désinfection.

Après le traitement, l´inspecteur des abeilles fait prélever et envoyer au Laboratoire de médecine vétérinaire des échantillons d´abeilles dans les ruches qui étaient atteintes.

43. La nosémose

Art. 83.

a)

Les colonies très affaiblies sont tuées par le soufrage et puis incinérées. Les rayons de cire sont fondus;

b)

Les autres colonies moins affaiblies sont traitées par la méthode de l´assaimage artificiel, selon les directives de l´expert apicole, au Fumidil ou un autre produit autorisé pour le traitement de la nosémose, la cire est fondue;

c)

La ruche, le matériel apicole, le rucher et son entourage direct sont nettoyés et désinfectés.

44. La loque américaine (loque maligne) et la loque européenne (couvain aigre) des abeilles

Art. 84.

1.

Toute suspicion de loque américaine ou de loque européenne des abeilles doit être signalée immédiatement à l´expert apicole. Celui-ci prélève, sur des colonies suspectes, des échantillons de rayons qui sont envoyés au Laboratoire de médecine vétérinaire.

2.

Le miel provenant de ruchers infectés ne doit pas être utilisé pour nourrir des abeilles ou être vendu à des centres collecteurs de miel. Il est interdit, dans la zone sous séquestre, d´offrir, de déplacer, d´introduire ou d´éloigner des rayons et des instruments utilisés en apiculture. Les vieux rayons, la cire et le miel doivent être utilisés selon les instructions de l´expert apicole. Celui-ci soumet, sans délai, toutes les colonies du rucher contaminé à un contrôle approfondi. Le même contrôle s´étend ensuite à toutes les colonies de la zone sous séquestre. Il doit, en règle générale, être terminé une semaine après le constat de l´épizootie.

3.

Le nettoyage et la désinfection des ruchers dans lesquels des colonies malades ont été décélées s´étendent à toutes les ruches et à tous les objets du rucher qui ont été exposés à l´infection.

La loque américaine des abeilles (loque maligne)

En règle générale, les colonies malades doivent être détruites. Les autres mesures particulières de lutte sont ordonnées et dirigées par le vétérinaire-inspecteur en accord avec l´expert apicole

La loque européenne (en couvain aigre) des abeilles

Les colonies affaiblies par la maladie sont détruites. Les colonies bien développées peuvent, après qu´on a retiré la réserve de miel et brûlé les rayons atteints, être traitées avec un médicament autorisé.

Les autres mesures particulières de lutte, correspondant aux derniers progrès de la science, sont ordonnées et dirigées par le vétérinaire-inspecteu r en accord avec l´expert apicole.

45. La varroase

Art. 85.

Toute suspicion de varroase doit être immédiatement signalée à l´expert apicole. Des prélèvements effectués sur des colonies suspectes sont envoyés sans délai au Laboratoire de médecine vétérinaire.

En cas de diagnostic positif, une zone d´interdiction d´un rayon de 10 km est délimitée autour du foyer. Dans cette zone les mesures de dépistage s´étendent à toutes les ruches situées dans cette zone.

Suivant le degré de contamination, le vétérinaire-inspecteu r peut ordonner, soit la destruction des colonies atteintes, soit un traitement thérapeutique de toutes les colonies de la zone contaminée.

L´efficacité du traitement est contrôlée par l´envoi au Laboratoire précité d´échantillons d´abeilles des ruches traitées.

Art. 86.

Les maladies contagieuses citées aux articles 82-85 sont éteintes et les mesures préventives sont rapportées si:

a) les colonies infectées ont toutes péri ou ont été tuées ou ont guéri;
b) les colonies suspectes d´être atteintes ou contaminées se sont montrées indemnes;
c) le second contrôle des ruchers traités a prouvé leur guérison;
d) le nettoyage et la désinfection ont été exécutés sous la surveillance de l´expert apicole et approuvés par le vétérinaire-inspecteur.

Le Laboratoire de médecine vétérinaire met à la disposition des apiculteurs les médicaments nécessaires aux traitements et son matériel de désinfection.

46. Epizooties des poissons

Art. 87.

1.

Sont considérées comme maladies épizootiques des poissons:

a) la septicémie hémorragique à virus des truites;
b) la nécrose pancréatique infectieuse;
c) la nécrose hématopoiétique infectieuse des salmonidés;
d) la nécrose ulcérative épidémique.

Les dispositions du présent article sont applicables aux poissons dans les eaux courantes et dans les eaux fermées et dans les piscicultures. Sont exceptés les poissons d´agrément.

2.

Quiconque commercialise des poissons et des oeufs de poissons, ou les introduit dans les eaux ou dans les entreprises de pisciculture, doit tenir un registre renseignant sur le nombre, l´espèce et l´âge des poissons ou des oeufs. Les vétérinaires-inspecteurs sont autorisés à contrôler ces livres.

3.

Les exploitants piscicoles et, en général, toutes personnes physiques ou morales qui élèvent ou soignent des poissons autres que des poissons d´agrément sont tenus de déclarer au vétérinaire-inspecteur toute constatation ou suspicion de symptômes faisant présumer l´éclosion d´une épizootie.

4.

Le vétérinaire -inspecteur fait examiner le matériel suspect au Laboratoire de médecine vétérinaire. Si l´existence d´une épizootie est confirmée, le vétérinaire-inspecteur recherche la source de l´infection et les possibilités de lutte.

5.

Il est défendu d´exposer des poissons atteints ou suspects d´être atteints dans des cours d´eau sains ou dans des exploitations saines. Selon l´épizootie et les circonstances, le vétérinaire-inspecteu r, en accord avec les instances concernées par la pisciculture, peut arrêter d´autres mesures comme l´amélioration des conditions de détention, l´épuration et la désinfection des eaux, le traitement des poissons et la mise à mort des poissons atteints ou suspects.

Dispositions finales

Art. 88.

Les annexes du présent règlement en forment partie intégrante. Elles peuvent être modifiées par règlement ministériel.

Art. 89.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de deux mille cinq cents à cent mille francs, ou d´une de ces peines seulement

En outre, la confiscation des animaux et des produits d´animaux ayant fait l´objet de l´infraction peut être prononcée par les tribunaux. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, ainsi que la loi du 13 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables.

Art. 90.

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent règlement et notamment les règlements suivants:

L´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, tel qu´il a été modifié par la suite,
l´arrêté ministériel du 15 juillet 1952 prescrivant les mesures spéciales pour enrayer l´invasion et la propagation de la fièvre aphteuse et de la peste aviaire, tel qu´il a été modifié par la suite,
l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés,
l´arrêté ministériel du 24 avril 1956 concernant la lutte contre les épizooties du bétail et portant spécialement sur les mesures à prendre lors de l´importation de bêtes de rente et d´élevage,
l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine,
l´arrêté ministériel du 7 avril 1960 concernant la lutte contre la myxomatose infectieuse des rongeurs,
le règlement ministériel du 11 mai 1962, prescrivant les mesures spéciales pour enrayer l´invasion et la propagation de la peste aviaire,
le règlement grand-ducal du 21 août 1964 concernant la collecte des eaux grasses et déchets de cuisine à des fins d´affouragement des animaux domestiques,
le règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant la lutte contre les brucelloses animales,
le règlement grand-ducal du 20 avril 1983 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine et la maladie d´Aujeszky.

Art. 91.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d'Etat,

à l'Agriculture et à la Viticulture,

René Steichen

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Cabasson, le 8 août 1985.

Jean