Règlement grand-ducal du 28 juin 1985 déterminant les conditions d'utilisation et d'exploitation des aéronefs ultra-légers motorisés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, telle qu'elle a été modifiée dans la suite;
Vu l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1951, concernant les documents de bord des aéronefs civils, tel qu'il a été modifié dans la suite;
Vu l'arrêté ministériel du 7 novembre 1952 concernant le contrôle pour la délivrance et le maintien des certificats de navigabilité des aéronefs civils luxembourgeois;
Vu le règlement grand-ducal du 27 juillet 1961 concernant les transports aériens, l'immatriculation et l'identité des aéronefs;
Vu le règlement ministériel du 8 octobre 1964 fixant l'emplacement, les dimensions et les caractères des marques de nationalité et d'immatriculation des aéronefs;
Vu le règlement grand-ducal du 5 mars 1970 portant règlement de la circulation aérienne, tel qu'il a été modifié dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 14 août 1976 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs, tel qu'il a été modifié dans la suite;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le présent règlement grand-ducal a pour objet de déterminer les conditions d'exploitation et d'utilisation des aéronefs ultra-légers motorisés au-dessus du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 2.
Est considéré comme aéronef ultra-léger motorisé tout aéronef mono ou biplace qui satisfait aux conditions suivantes:
a) | la masse à vide est inférieure à 150 kg pour un mono-place et inférieure à 175 kg pour un bi-place; |
b) | la surface de la voilure exprimée en mètres carrés est supérieure au rapport masse à vide divisée par 10, et supérieure à 10 mètres carrés, ou bien l'appareil peut démontrer une vitesse de décrochage égale ou inférieure à 40 km/h à masse maximale. |
En outre, l'aéronef doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes:
a) | le pilotage se fait exclusivement à l'aide de commandes aérodynamiques; | ||||||||
b) | l'axe de traction ou de poussée de chaque organe propulsif est localisé dans le plan de symétrie vertical de l'aéronef; | ||||||||
c) | le réglage de la position du ou des sièges se fait de sorte à ce que le centre de gravité reste dans les limites avant et arrière définies par le constructeur; | ||||||||
d) | le ou les sièges sont équipés de ceintures de sécurité ancrées à la structure de l'aéronef; | ||||||||
e) |
l'équipement minimum comprend les instruments suivants:
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f) |
le niveau maximum de bruit admissible ne dépasse pas:
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Art. 3.
L'immatriculation des aéronefs ultra-légers motorisés est constatée par un certificat d'immatriculation spécial délivré par le Ministre des Transports, sur le vu d'un certificat de navigabilité valable, en conformité avec les dispositions générales relatives à l'immatriculation des aéronefs telles qu'elles se trouvent énoncées au règlement grand-ducal du 27 juillet 1961 concernant les transports aériens, l'immatriculation et l'identité des aéronefs.
Le modèle du certificat d'immatriculation spécial, déterminé par le Ministre des Transports, est annexé au présent règlement grand-ducal et il est publié avec lui au Mémorial.
Art. 4.
Les dispositions du règlement ministériel du 8 octobre 1964 fixant l'emplacement, les dimensions et les caractères des marques de nationalité et d'immatriculation des aéronefs, sont applicables aux aéronefs ultra-légers motorisés.
Art. 5.
Conformément à l'article 1er de l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1951 concernant les documents de bord des aéronefs civils, et à l'arrêté ministériel d'exécution du 7 novembre 1952 concernant le contrôle pour la délivrance et le maintien des certificats de navigabilité des aéronefs civils luxembourgeois, un certificat de navigabilité spécial est délivré pour chaque aéronef ultra-léger motorisé par le Ministre des Transports, sur le vu de l'avis du Bureau Veritas chargé du contrôle pour la délivrance et le maintien des certificats de navigabilité des aéronefs civils luxembourgeois. Le Ministre des Transports peut fixer les conditions à remplir pour l'obtention de ce certificat de navigabilité. Un modèle de ce certificat de navigabilité est annexé au présent règlement grand-ducal et il est publié avec lui au Mémorial.
Art. 6.
L'exploitant est tenu de se conformer aux directives spécifiées par le constructeur de l'appareil dans les manuels d'opération et de maintenance.
Art. 7.
L'utilisation d'un aéronef ultra-léger motorisé est subordonnée de la part du ou des occupants au port d'un casque.
Art. 8.
L'utilisation des aéronefs ultra-légers motorisés bi-places est réservée uniquement à l'écolage au sein d'une école de pilotage d'aéronefs ultra-légers motorisés dûment agréée ou reconnue par le Ministre des Transports, conformément aux dispositions de l'article 12 du règlement grand-ducal modifié du 14 août 1976 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs.
Art. 9.
L'exploitation d'aéronefs ultra-légers motorisés ne peut se faire que sur des plates-formes agréées par le Ministre des Transports.
L'agrément de ces plates-formes est subordonné à l'accord écrit des autorités communales et des propriétaires des terrains concernés. Le Ministre des Transports fixe les modalités relatives à l'agrément de ces plates-formes.
Art. 10.
L'utilisation des plates-formes agréées à des fins autres que l'aviation ultra-légère motorisée est subordonnée à l'autorisation préalable du Ministre des Transports.
Art. 11.
Outre les dispositions du règlement grand-ducal du 5 mars 1970 portant règlement de la circulation aérienne, le pilote commandant de bord doit se conformer aux consignes particulières ci-après:
1. | il ne peut piloter un aéronef ultra-léger motorisé que de jour et en conditions météorologiques de vol à vue; | ||||||
2. |
sauf autorisation spéciale de l'organe de contrôle de la circulation aérienne approprié, il ne peut pas évoluer dans la zone terminale de Luxembourg. Pour pouvoir évoluer dans ces espaces aériens le pilote doit:
Dans tous les cas, les pilotes des aéronefs ultra-légers motorisés ne peuvent évoluer au-dessus d'une altitude supérieure à 3500 pieds au-dessus du niveau moyen de la mer, ou à 1000 pieds au-dessus du sol, si cette dernière valeur est plus élevée. |
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3. | Les dispositions du § 4.4. b) du règlement grand-ducal du 5 mars 1970, ne sont pas applicables. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4.4. a) de ce même règlement, aucune évolution en vol, à l'exception du décollage et de l'atterrissage, ne peut être effectuée à une hauteur inférieure à 50 m du sol. | ||||||
4. | Les vols acrobatiques sont interdits. |
Art. 12.
Tous les accidents et incidents doivent être notifiés immédiatement aux autorités aéronautiques compétentes. Les modalités afférentes sont arrêtées par le Ministre des Transports.
Art. 13.
Les infractions aux dispositions du présent règlement et aux décisions du Ministre des Transports prises en vertu de ce règlement sont punies des peines prévues par la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne.
Art. 14.
Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter |
Château de Berg, le 28 juin 1985. Jean |