Règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions pour les examens de fin de stage des enseignants de l´enseignement secondaire et de l´enseignement secondaire technique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les membres des commissions pour les examens de fin de stage des enseignants de l´enseignement secondaire et de l´enseignement secondaire technique ont droit à une indemnité de onze mille quatre-vingt-treize francs chacun par décision d´admission, d´ajournement partiel ou d´ajournement complet.
Si le candidat se retire avant la fin de l´examen ou s´il s´agit d´épreuves d´ajournement partiel, le montant de l´indemnité est proportionné au nombre et à l´importance des matières qui ont fait l´objet de l´examen.
Art. 2.
Les membres des commissions instituées pour l´appréciation des travaux de recherche scientifique des enseignants stagiaires de l´enseignement secondaire et de l´enseignement secondaire technique ont droit aux indemnités suivantes: dix-sept mille trois cent trente-trois francs pour le rapporteur principal; six mille neuf cent trente-trois francs pour chacun des deux rapporteurs adjoints.
Pour l´appréciation d´un travail de recherche scientifique remanié, les indemnités ci-dessus sont ramenées à respectivement dix mille quatre cents et quatre mille cent soixante francs.
Art. 3.
Par dérogation aux dispositions de l´article qui précède les membres des commissions instituées pour l´appréciation des travaux pratiques ou des progressions d´exercices des maîtres de cours pratiques stagiaires de l´enseignement secondaire technique ont droit aux indemnités suivantes: huit mille six cent soixante-sept francs pour le rapporteur principal; trois mille quatre cent soixante-sept francs pour chacun des deux rapporteurs adjoints.
Pour l´appréciation d´un travail pratique ou d´une progression d´exercices remaniés, les indemnités ci-dessus sont ramenées à respectivement cinq mille deux cents et deux mille quatre-vingts francs.
Art. 4.
L´appréciation du rapport pédagogique d´un enseignant stagiaire donne lieu à une indemnité de trois mille quatre cent soixante-sept francs.
Art. 5.
Les indemnités ci-dessus sont applicables à partir du 1er juin 1985. Elles correspondent au nombre-indice 412,02 et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Art. 6.
Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.
Art. 7.
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
|
Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden
Le Ministre des Finances, Jacques Santer |
Château de Berg, le 11 juin 1985. Jean |