Règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions pour les examens de fin de stage des enseignants de l´enseignement secondaire et de l´enseignement secondaire technique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les membres des commissions pour les examens de fin de stage des enseignants de l´enseignement secondaire et de l´enseignement secondaire technique ont droit à une indemnité de onze mille quatre-vingt-treize francs chacun par décision d´admission, d´ajournement partiel ou d´ajournement complet.

Si le candidat se retire avant la fin de l´examen ou s´il s´agit d´épreuves d´ajournement partiel, le montant de l´indemnité est proportionné au nombre et à l´importance des matières qui ont fait l´objet de l´examen.

Art. 2.

Les membres des commissions instituées pour l´appréciation des travaux de recherche scientifique des enseignants stagiaires de l´enseignement secondaire et de l´enseignement secondaire technique ont droit aux indemnités suivantes: dix-sept mille trois cent trente-trois francs pour le rapporteur principal; six mille neuf cent trente-trois francs pour chacun des deux rapporteurs adjoints.

Pour l´appréciation d´un travail de recherche scientifique remanié, les indemnités ci-dessus sont ramenées à respectivement dix mille quatre cents et quatre mille cent soixante francs.

Art. 3.

Par dérogation aux dispositions de l´article qui précède les membres des commissions instituées pour l´appréciation des travaux pratiques ou des progressions d´exercices des maîtres de cours pratiques stagiaires de l´enseignement secondaire technique ont droit aux indemnités suivantes: huit mille six cent soixante-sept francs pour le rapporteur principal; trois mille quatre cent soixante-sept francs pour chacun des deux rapporteurs adjoints.

Pour l´appréciation d´un travail pratique ou d´une progression d´exercices remaniés, les indemnités ci-dessus sont ramenées à respectivement cinq mille deux cents et deux mille quatre-vingts francs.

Art. 4.

L´appréciation du rapport pédagogique d´un enseignant stagiaire donne lieu à une indemnité de trois mille quatre cent soixante-sept francs.

Art. 5.

Les indemnités ci-dessus sont applicables à partir du 1er juin 1985. Elles correspondent au nombre-indice 412,02 et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Art. 6.

Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.

Art. 7.

Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Château de Berg, le 11 juin 1985.

Jean