Règlement grand-ducal du 10 juin 1985 portant modification des montants de base des allocations familiales, des allocations de naissance et de l´allocation spéciale pour personnes gravement handicapées.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 11 de la loi du 24 décembre 1984 portant modification de 1. l´article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat 2. l´article 21 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
Vu l´avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre du Travail;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les alinéas 1er à 3 de l´article 8 de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales sont remplacés par les dispositions suivantes:
L´allocation est fixée à quatre cent dix francs par mois pour un enfant à charge mille vingt-cinq francs par mois pour deux enfants à charge deux mille quatre cent soixante francs par mois pour trois enfants à charge. Ce montant est augmenté de mille deux cent trente francs par mois pour chaque enfant en plus.
«
(1)
(2)
Les montants d´allocations familiales ainsi fixés sont majorés mensuellement de quarante et un francs à partir du mois où les enfants atteignent l´âge de six ans et de cent trente-quatre francs à partir du mois où ils atteignent l´âge de douze ans.
(3)
Tout enfant âgé de moins de dix-huit ans, atteint d´une insuffisance ou diminution permanente d´au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d´un enfant normal du même âge ouvre droit pour celui qui en a la charge effective, à une allocation spéciale supplémentaire de quatre cent dix francs par mois.
»
Art. 2.
L´alinéa 1er de l´article 10 de la loi modifiée du 20 juin 1977 ayant pour objet
| 1) | d´instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge; | |||||||
| 2) |
de modifier la législation existante en matière d´allocations de naissance, est modifié comme suit:
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Art. 3.
L´alinéa 1 de l´article 3 de la loi modifiée du 16 avril 1979 portant création d´une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées est modifié comme suit:
Toute personne gravement handicapée au sens de la présente loi a droit, sur demande, à une allocation spéciale qui est de mille quarante francs par mois jusqu´à l´âge de dix-huit ans accomplis et de deux mille quatre-vingts francs par mois après cet âge.
«
»
Art. 4.
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et prendra effet au 1er janvier 1985.
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Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz
Le Ministre des Finances, Jacques Santer |
Château de Berg, le 10 juin 1985. Jean |
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Doc. parl. n° 2872, sess. ord. 1984-1985. |