Règlement grand-ducal du 10 juin 1985 portant modification des montants de base des allocations familiales, des allocations de naissance et de l´allocation spéciale pour personnes gravement handicapées.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 11 de la loi du 24 décembre 1984 portant modification de 1. l´article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat 2. l´article 21 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
Vu l´avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre du Travail;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les alinéas 1er à 3 de l´article 8 de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales sont remplacés par les dispositions suivantes:
L´allocation est fixée à quatre cent dix francs par mois pour un enfant à charge mille vingt-cinq francs par mois pour deux enfants à charge deux mille quatre cent soixante francs par mois pour trois enfants à charge. Ce montant est augmenté de mille deux cent trente francs par mois pour chaque enfant en plus.
«
(1)
(2)
Les montants d´allocations familiales ainsi fixés sont majorés mensuellement de quarante et un francs à partir du mois où les enfants atteignent l´âge de six ans et de cent trente-quatre francs à partir du mois où ils atteignent l´âge de douze ans.
(3)
Tout enfant âgé de moins de dix-huit ans, atteint d´une insuffisance ou diminution permanente d´au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d´un enfant normal du même âge ouvre droit pour celui qui en a la charge effective, à une allocation spéciale supplémentaire de quatre cent dix francs par mois.
»
Art. 2.
L´alinéa 1er de l´article 10 de la loi modifiée du 20 juin 1977 ayant pour objet
1) | d´instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge; | |||||||
2) |
de modifier la législation existante en matière d´allocations de naissance, est modifié comme suit:
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Art. 3.
L´alinéa 1 de l´article 3 de la loi modifiée du 16 avril 1979 portant création d´une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées est modifié comme suit:
Toute personne gravement handicapée au sens de la présente loi a droit, sur demande, à une allocation spéciale qui est de mille quarante francs par mois jusqu´à l´âge de dix-huit ans accomplis et de deux mille quatre-vingts francs par mois après cet âge.
«
»
Art. 4.
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et prendra effet au 1er janvier 1985.
Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz
Le Ministre des Finances, Jacques Santer |
Château de Berg, le 10 juin 1985. Jean |
Doc. parl. n° 2872, sess. ord. 1984-1985. |