Règlement grand-ducal du 20 mai 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 23 décembre 1972 portant nouvelle fixation des indemnités à allouer en toutes matières aux témoins, experts et interprètes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 98 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire;
Vu le règlement grand-ducal du 23 décembre 1972 modifié par celui du 22 janvier 1973 portant nouvelle fixation des indemnités à allouer en toutes matières aux témoins, experts et interprètes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L´article 4, 2e alinéa du règlement grand-ducal du 23 décembre 1972 modifié par celui du 22 janvier 1973 portant nouvelle fixation des indemnités à allouer en toutes matières aux témoins, experts et interprètes est modifié ainsi qu´il suit:
Il est alloué pour les expertises pour chaque vacation d´une heure de même que pour le rapport:
«
a)
aux médecins, médecins-dentistes, vétérinaires, pharmaciens, ingénieurs et architectes justifiant d´un titre d´enseignement supérieur reconnu, avocats, professeurs, chimistes et biologistes justifiant d´un titre d´enseignement supérieur reconnu, réviseurs d´entreprises, officiers de la force publique et tous autres experts justifiant d´un titre d´enseignement supérieur reconnu portant sur un cycle d´études universitaires d´au moins quatre années, 333 francs;
b)
aux traducteurs, interprètes, ingénieurs-techniciens, architectes, géomètres, chimistes, experts comptables ne disposant pas d´un titre d´enseignement supérieur portant sur un cycle d´études universitaires d´au moins quatre années ainsi qu´aux sages-femmes et maîtres-artisans, 263 francs;
c)
aux artisans, ouvriers et autres experts non visés sub a) et b), 155 francs.
»
Art. 2.
L´article 12, alinéa 2 du règlement grand-ducal précité est modifié ainsi qu´il suit:
Sous réserve des dispositions de l´article 5, alinéa 3, lorsque le déplacement se fait en automobile, l´expert touchera pour chaque kilomètre parcouru tant pour l´aller que pour le retour 8,80 francs par kilomètre. Pour chaque voyage la fraction de kilomètre obtenue par l´addition des distances parcourues est comptées pour un kilomètre entier.
«
»
Art. 3.
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice, Robert Krieps
Le Ministre des Finances, Jacques Santer |
Château de Berg, le 20 mai 1985. Jean |