Règlement grand-ducal du 7 mai 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d´examen du concours d´admission au stage, de l´examen de fin de stage et de l´examen de promotion dans les administrations et services de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 2 paragraphe 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d´examen du concours d´admission au stage, de l´examen de fin de stage et de l´examen de promotion dans les administrations et services de l´Etat est modifié et complété comme suit:

A l´article 4 – Composition de la commission d´examen – le paragraphe 4 est modifié et complété comme suit:
«     

Pour chacun des examens prévus par le présent règlement et afin de représenter le personnel de la carrière concernée un observateur est nommé à chaque fois par le Ministre du ressort, sur proposition de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics.

L´observateur est convoqué aux réunions et séances de la commission d´examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les autres membres de la commission.

L´obervateur a le droit d´assister à toutes les réunions et séances de la commission. Toutefois les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés si l´observateur dûment convoqué n´assiste pas à la séance pour quelque motif que ce soit.

L´observateur doit obtenir la parole s´il la demande pour présenter des remarques en relation avec l´organisation de l´examen. Toutefois, l´observateur ne peut d´aucune façon s´immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points a attribuer aux épreuves ou parties d´épreuves ni dans l´appréciation des réponses par les membres de la commission.

Pendant les épreuves de l´examen, l´observateur ne peut communiquer d´aucune manière avec les candidats.

Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l´observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats.

Au cas où l´observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l´organisation matérielle des épreuves, il doit incessament en informer le président de la commission , en lui parlant seul à seul.

L´observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l´organisation de l´examen et au déroulement des épreuves.

Si l´observateur ne présente pas de remarque particulière, le procès-verbal en fait mention.

L´observateur peut également informer directement le Ministre compétent par une note écrite s´il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l´examen.

     »

Art. 2.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Palais de Luxembourg, le 7 mai 1985.

Jean