Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure.


Domaine d´application
Matières dangereuses
Visite technique
Modalités du certificat communautaire
Modification ou réparations aux bateaux
Refus de délivrance ou de renouvellement du certificat communautaire
Mesures de contrôle
Dispositions transitories
Pénalités

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu´elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980;

Vu la directive No 82/714/CE du Conseil des Communautés Européennes du 4 octobre 1982 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigatin intérieure;

Vu le règlement grand-ducal du 9 avril 1982 portant application de la directive No 76/135/CEE du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrée pour les bateaux de navigation intérieure telle qu´elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978;

Vu la loi du 28 juillet 1973 portant création d´un service de la navigation;

Vu le règlement grand-ducal du 27 août 1973 déterminant les voies d´eau aménagées pour la navigation et les attributions du service de la navigation;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Domaine d´application

Art. 1er.

Les prescriptions du présent règlement ainsi que ses quatre annexes qui en font partie intégrante s´appliquent:

1) aux bateaux dont le port en lourd atteint ou dépasse 15 tonnes, ou, lorsqu´il s´agit de bateaux non destinés au transport de marchandises dont le déplacement atteint ou dépasse 15 mètres cubes;
2) aux remorqueurs et pousseurs, même si leur déplacement n´atteint pas 15 mètres cubes lorsqu´ils sont construits pour remorquer, pousser ou mener à couple des bateaux.

Sont exclus du champ d´application du présent règlement les:

bateaux à passagers;
bacs;
engins flottants;
établissements flottants et matériels flottants même lorsqu´ils sont amenés à être déplacés;
bateaux de plaisance;
bateaux de service des autorités de contrôle et bateaux de service d´incendie;
bateaux militaires;
navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mer circulant et stationnant sur les eaux fluvio-maritimes ou se trouvant temporairement sur les eaux intérieures et munis d´un titre de navigation en cours de validité;
remorqueurs et pousseurs dont le déplacement n´atteint pas 15 mètres cubes lorsqu´ils sont construits pour remorquer, pousser ou mener à couple seulement des bateaux dont le déplacement n´atteint pas 15 mètres cubes,

Art. 2.

Les bateaux qui naviguent sur les voies d´eau du Grand-Duché de Luxembourg, doivent être munis:

1) soit du certificat délivré au titre de l´article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin;
2) soit du certificat communautaire pour bateaux de navigation intérieure délivré aux bateaux répondant aux prescriptions techniques de l´annexe II.

Toutefois, tout bateau muni d´un certificat visé sous 1) de l´alinéa 1 doit être pourvu aussi du certificat supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure, dit «certificat supplémentaire communautaire», pour la navigation sur les voies d´eau de la zone 4, s´il veut bénéficier des allégements techniques prévus sur ces voies.

Le certificat communautaire et le certificat supplémentaire communautaire sont établis suivant les modèles figurant aux annexes III et IV et sont délivrés conformément aux dispositions du présent règlement par le Service de la Navigation sur présentation du certificat visé sous 1) ci-dessus.

Matières dangereuses

Art. 3.

Tout bateau muni d´un certificat délivré au titre du règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (A.D.N.R.) peut transporter des matières dangereuses sur tout le parcours de la Moselle dans les conditons figurant audit certificat.

Les bateaux non munis du certificat visé au paragraphe précédent ne sont pas autorisés à transporter des matières dangereuses.

Visite technique

Art. 4.

Les bateaux, dont la quille aura été posée après le 1er janvier 1985, subiront une visite technique à effectuer avant la mise en service des bateaux. Cette visite est destinée à vérifier la conformité de ces bateaux aux prescriptions définies à l´annexe II du présent règlement ainsi que, le cas échéant, à celles du Règlement de visite du Rhin.

Les bateaux en service au 1er janvier 1985 et ceux dont la quille aura été posée avant cette date subiront une visite technique qui sera effectuée jusqu´au 31 décembre 1990. Le but de cette visite est identique à celui visé à l´alinéa précédent.

La conformité des bateaux aux prescriptions complémentaires visées à l´article 2 du présent règlement est vérifiée soit à l´occasion des visites techniques prévues au présent article, soit au cours d´une visite technique effectuée sur demande du propriétaire du bateau.

Tout bateau, avant l´expiration de la validité de son certificat et en vue de la prolongation de celle-ci,doit être soumis à une visite technique.

Art. 5.

Les agents du Service de la Navigation, désignés par le Ministre des Transports, sont chargés d´effectuer la visite technique. Cette visite technique pourra être confiée par le Ministre des Transports à un institut spécialisé luxembourgeois ou étranger qui opérera sous le contrôle des agents du Service de la Navigation.

Art. 6.

Le certificat communautaire est délivré sans frais par le Ministre des Transports ou son délégué à la suite de la visite technique.

Modalités du certificat communautaire

Art. 7.

La durée de validité du certificat communautaire est fixée à dix ans. La validité du certificat supplémentaire ne peut dépasser celle indiquée au certificat délivré au titre de l´article 22 de la Convention révisée pour la Navigation du Rhin.

Un certificat communautaire perdu peut être remplacé sans frais sur présentation d´une déclaration de perte.

Un certificat abîmé peut être remplacé sans frais, à condition qu´il soit présenté et annulé lors de la présentation de la demande.

Art. 8.

Sans préjudice des dispositions de l´article 10 du présent règlement, le certificat communautaire est renouvelé à l´expiration de sa période de validité selon les conditions et modalités prévues pour sa délivrance.

Art. 9.

Pour des motifis graves et légitimes, la validité du certificat communautaire peut être prorogée pour une durée ne dépassant pas douze mois, auquel cas la prolongation de validité sera mentionnée sur le certificat communautaire.

Modification ou réparations aux bateaux

Art. 10.

En cas de modification ou réparation importante qui affecte la solidité de la construction ou les caractéristiques du bateau, celui-ci doit être soumis à nouveau, avant tout voyage, à la visite technique prévue à l´article 4.

A la suite de cette visite il est délivré un nouveau certificat faisant état des caractéristiques techniques du bateau.

Refus de délivrance ou de renouvellement du certificat communautaire

Art. 11.

Toute décision de refus de délivrance ou de renouvellement du certificat communautaire est motivée. Elle est notifiée à l´intéressé avec l´indication des voies et des délais de recours.

Tout certificat en cours de validité peut être retiré par le Ministre des Transports ou son délégué, lorsque le bateau cesse d´être conforme aux prescriptions techniques correspondant à son certificat.

Mesures de contrôle

Art. 12.

Les agents du Service de la Navigation peuvent à tout moment vérifier la présence à bord d´un certificat valable aux termes du présent règlement et la conformité du bateau à ce certificat.

Si, lors de ce contrôle, il est constaté soit la non-validité du certificat, soit que le bateau n´est pas conforme aux mentions de celui-ci, mais que ce défaut de validité ou cette absence de conformité ne constitue pas un danger manifeste, le propriétaire du bateau ou son représentant doit prendre toutes mesures nécessaires pour remédier à cette situation. L´autorité qui a délivré le certificat ou qui l´a renouvelé en dernier lieu en est tenu informée.

Si, lors de ce contrôle, les agents constatent soit l´absence à bord du certificat, soit que le bateau représente un danger manifeste, lesdits agents peuvent interrompre la navigation du bateau jusqu´au moment où les mesures nécessaires ont été prises pour remédier à la situation constatée.

Les agents peuvent également prescrire les mesures nécessaires qui permettront au bateau de naviguer sans danger, le cas échéant après avoir terminé son transport, jusqu´au lieu où il fera l´objet, soit d´une visite, soit d´une réparation, L´autorité qui a delivré le certificat ou qui l´a renouvelé en dernier lieu est tenu informée.

Si la navigation d´un bateau a été interrompue, ou si le propriétaire a été informé de l´intention de ce faire, s´il n´est pas remédié aux défectuosités constatées, l´autorité du pays ayant délivré ou renouvelé en dernier lieu le certificat est informée de la décision prise ou qu´il est envisagée de prendre.

Toute décision d´interruption de la navigation, prise en vertu des dispositions qui précèdent est motivée. Elle est notifiée à l´intéressé avec l´indication des voies de recours et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.

Dispositions transitories

Art. 13.

Le règlement grand-ducal du 9 avril 1982 portant application de la directive No 76/135/CEE du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure, telle qu´elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978 reste applicable:

1) aux bateaux en service visés au deuxième alinéa de l´article 4 du présent règlement jusqu´au moment où ils seront soumis à la visite prévue;
2) aux bateaux à passagers;
3) aux bateaux pour lesquels un certificat communautaire a été délivré, mais qui ne répondent pas encore aux prescriptions définies à l´annexe II, chapitre 13, point 13.01 sous a).

Les dispositions du présent règlement ne préjudicient en rien aux dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la composition des équipages, leurs qualifications et les attestations nécessaires.

Pénalités

Art. 14.

Les infractions aux prescriptions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de deux mille cinq cent un à un million de francs ou d´une de ces peines seulement. Le livre premier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite sont applicables.

Art. 15.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Palais de Luxembourg, le 30 janvier 1985.

Jean

Doc. parl. n° 2863, sess. ord. 1984-1985.