Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 modifiant le paragraphe premier de l´article 11 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, notamment l´article premier;

Vu la loi du 24 décembre 1984 portant modification de

1. l´article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
2. l´article 21 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernemen t à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés publics entendue;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le paragraphe 1. de l´article 11 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat est abrogé et remplacé comme suit:
«     
1. Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l´indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par le Service central de la statistique et des études économiques.

L´augmentation ou la diminution de l´indice moyen de la période semestrielle écoulée se traduit, conformément aux dispositions ci-après, par une hausse ou une baisse correspondante des traitements établis sur la base cent de l´indice du coût de la vie au premier janvier 1948.

L´adaptation est déclenchée un mois après que cet indice a accusé une différence de deux pour-cent et demi par rapport à la cote ayant déclenché l´adaptation précédente. Cette cote est dénommée cote d´échéance. Le point de départ pour le calcul de la cote d´échéance est le niveau moyen de 437,83 points atteint au premier septembre 1984.

L´adaptation se fait au moyen d´une cote dénommée cote d´application. La cote d´application correspondant à la cote d´échéance au premier septembre 1984 est de 412,02 points.

Les cotes d´application subséquentes sont égales aux cotes d´application immédiatement précédentes augmentées de deux pour-cent et demi.

Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près.

Les dispositions qui précèdent s´appliquent également aux pensions, ainsi qu´aux allocations et indemnités prévues par le présent règlement.

     »

Art. 2.

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Palais de Luxembourg, le 30 janvier 1985.

Jean