Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 portant fixation pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Travaux Publics pour un emploi dans la carrière supérieure de l´architecte de l´administration des Bâtiments Publics de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 6 ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu les articles 18 et 21 du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L´examen de contrôle prévu à l´article 18 paragraphe 1° du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Travaux Publics pour un emploi dans la carrière supérieure de l´architecte de l´administration des Bâtiments Publics des épreuves graphiques et des interrogations écrites et orales sur les matières suivantes:
| 1. |
Architecture: Etude graphique sur un programme de construction donné |
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| 2. |
Construction et technologie:
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| 3. |
Histoire de l´art: Evolution de l´art de bâtir |
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| 4. |
Droit:
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Art. 2.
La commission de contrôle prévue à l´article 21 du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, statuant en qualité de jury d´examen conformément au point 3 du même article, prend souverainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues aux termes du présent règlement et du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 précité.
En cas de réussite aux épreuves à l´article 1er, le jury attribue, selon le cas, l´une des mentions suivantes:
| «suffisant», «satisfaisant», «bien» ou «très bien». |
En cas d´échec, il déclare le candidat non admissible.
Art. 3.
Le jury élabore son règlement de procédure qu´il soumet à l´approbation du Ministre de la Fonction Publique.
Il fait connaître aux candidats un programme d´examen détaillé.
Art. 4.
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter
Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach |
Palais de Luxembourg, le 30 janvier 1985. Jean |