Règlement grand-ducal du 9 janvier 1985 portant modification du règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécution relatives à la garantie de l´Etat prévue par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 3 à 10 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;

Vu l´avis de la Chambre du Travail, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics et de la Chambre des Employés Privés;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

A l´article 9 du règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exècutlon relatives à la garantie de l´Etat prévue par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement, le taux d´intérêt maximum que les établissements prêteurs s´engagent à exiger est porté à 10%.

Art. 2.

La période transitoire prévue à l´article 10 du prédit règlement, est prorogée de cinq années.

Art. 3.

Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Famille,

du Logement social

et de la Solidarité sociale,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances

Jacques Santer

Château de Berg, le 9 janvier 1985.

Jean