Règlement grand-ducal du 13 décembre 1984 fixant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des cadres des différentes carrières du Service National de la Jeunesse.


Dispositions transitoires

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la suite;

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de Formation Administrative et les règlements du 11 août 1983 et du 17 janvier 1984 pris en exécution de la présente loi;

Vu la loi du 27 février 1984 portant création d'un Service National de la Jeunesse et notamment l'article 17;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Jeunesse et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Dans les dispositions qui suivent, le «Service» désigne le Service National de la Jeunesse, le «Ministre» le membre du Gouvernement qui a dans ses attributions les questions concernant la jeunesse, et le «Directeur» le directeur du Service National de la Jeunesse.

Art. 2.

Sans préjudice des conditions générales de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, de la loi du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de Formation Administrative, et des dispositions spéciales de la loi du 27 février 1984 portant création d'un Service National de la Jeunesse, les conditions d'admission, de nomination et de promotion du personnel du Service sont réglées conformément aux dispositions prévues ci-après.

Art. 3.

Nul ne peut obtenir une admission au stage s'il est âgé de plus de 35 ans.

Art. 4.

Sans préjudice de l'application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s'il n'a subi avec succès l'examen de promotion prévu à cet effet.

Art. 5.

Les conditions particulières d'admission et les programmes des examens d'admission au stage, d'admission définitive et de promotion des différentes carrières du service sont déterminées comme suit:

I. Carrière supérieure

1.

Conditions d'admission au stage:

Pour être admis au stage, les candidats doivent:

a) être détenteurs des certificats et diplômes prévus à l'article 16 de la loi du 27 février 1984 portant création d'un Service National de la Jeunesse;
b) remplir les conditions d'admission prévues à l'article 3 du règlement grand-ducal du 20 juin 1983 concernan t l'organisation des examens-concours pour l'admission au stage des fonctions administrative s de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics;
c) être classés en rang utile à l'examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 précité.

La durée du stage est de trois ans.

Le Ministre peut, le Directeur entendu en son avis, autoriser le candidat à accomplir tout ou partie de la période du stage dans d'autres organismes publics ou privés, à l'intérieur du pays ou à l'étranger.

Pour les candidats qui peuvent se prévaloir d'une activité professionnelle correspondant à leur formation universitaire, exercée à plein temps pendant trois ans au moins, la durée du stage peut être réduite jusqu'à un an par le Ministre, sur proposition du Directeur et sur avis du Ministre de la Fonction Publique.

Le Directeur fixe le programme du stage et choisit un sujet de dissertation parmi trois sujets présentés par le candidat.

2.

Conditions d'admission définitive:

A la fin du stage, le candidat subit un examen sanctionnant la formation spéciale dans le Service. Cet examen comporte une partie écrite et une partie orale; l'examen écrit comprend une dissertation en rapport étroit avec la fonction que le candidat est appelé à exercer, ainsi que des questions se rapportant à la législation relative à la jeunesse. La discussion de la disseratio n se fait au cours de l'examen oral.

II. Carrière moyenne

A)

Carrière de l'assistant social

Les conditions d'admission et de nomination sont celles prévues au règlement grand-ducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du personnel paramédical de l'Etat.

En plus des matières prévues à l'examen d'admission définitive, chaque candidat est examiné sur un sujet de son choix, qui doit être en rapport étroit avec la fonction qu'il est appelé à exercer en cas d'admission. Le Directeur choisit un sujet parmi trois sujets présentés par le candidat.

B) Carrière de l'éducateur
1.

Conditions d'admission au stage:

Pour être admis au stage d'éducateur, le candidat doit remplir les conditions fixées à l'article 19. II. 6. de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée.

Il doit avoir subi un examen d'admission au stage portant sur les notions générales du droit public et administrat if et comprend un exposé en langue française ou allemand e au choix du candidat, ayant trait à la formation générale et à l'expérience professionnelle du candidat.

La durée du stage est fixée à deux ans.

Le candidat qui pourra se prévaloir d'une pratique professionnelle soit dans le secteur public soit dans le secteur privé, pourra bénéficier d'une réduction de stage par le Ministre, sur proposition du Directeur et sur avis du Ministre de la Fonction Publique sans que toutefois la durée du stage puisse être inférieure à un an.

Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite à la loi précitée du 14 mars 1973.

2.

Conditions de nomination:

Pour pouvoir être nommé à la fonction d'éducateur, le candidat doit avoir passé avec succès l'examen d'admission définitive.

Le rogramme de l'examen d'admission définitive porte sur les matière suivantes:

1. notions générales de la législation relative à la jeunesse
2. notions générales de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat
3. techniques professionnelles.

Par ailleurs, chaque candidat est examiné sur un sujet de son choix, qui doit être en rapport étroit avec la fonction qu'il est appelé à exercer en cas d'admission. Le Directeur choisit un sujet parmi trois sujets présentés par le candidat.

C) Carrière du rédacteur
1.

Conditions d'admission au stage:

Les candidats aux fonctions de la carrière du rédacteur doivent remplir les conditions prévues par le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l'organisation des examens-concours pour l'admission au stage dans les carrières de l'expéditionnaire administratif et des rédacteurs des administration s de l'Etat et des établissements publics.

Seront applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité du 27 août 1981.

2.

Conditions de nomination:

Pour pouvoir être nommé à la fonction du rédacteur, le candidat doit avoir passé avec succès l'examen de fin de stage sanctionnant les formations générale et spéciale; la partie de l'examen relative à la formation spéciale porte sur les notions générales de la législation relative à la jeunesse et comprend la rédaction en langue française et allemande de correspondance de service.

3.

Examen de promotion:

L'examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal. Il porte sur les matières faisant l'objet de l'examen d'admission définitive (exemples d'application) et comprend la rédaction en langues française et allemande de correspondance de service ainsi que l'élaboration d'un exposé ou mémoire sur une question relevant du Service.

III. Carrière inférieure

A) Carrière de l'expéditionnaire administratif
1.

Conditions d'admission au stage:

Les candidats aux fonctions de la carrière de l'expéditionnaire doivent remplir les conditions prévues par le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l'organisation des examensconcours pour l'admission au stage dans les carrières de l'expéditionnaire administratif et des rédacteurs des administrations de l'Etat et des établissements publics.

Seront applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement modifié du 27 août 1981 précité.

2.

Conditions de nomination:

Pour pouvoir être nommé à la fonction d'expéditionnaire, le candidat doit avoir passé avec succès l'examen de fin de stage sanctionnant les formations générale et spéciale; la partie de l'examen relative à la formation spéciale porte sur les notions élémentaires de la législation relative à la jeunesse et comprend la rédaction en langues française et allemande de correspondance de service.

3.

Examen de promotion:

L'examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de commis-adjoint. Il porte sur les matières faisant l'objet de l'examen d'admission définitive et comprend la rédaction en langues française et allemande de correspondance de service.

B) Carrière du moniteur
1.

Conditions d'admission au stage:

Pour être admis au stage de moniteur, le candidat doit remplir les conditions fixées à l'article 19. II. 9. de la loi du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée.

La durée du stage au Service est fixée à deux ans. Le candidat qui peut se prévaloir d'une pratique professionnelle soit dans le secteur public soit dans le secteur privé, peut obtenir une réduction de stage par le Ministre sur proposition du Directeur et sur avis du ministre de la Fonction Publique, sans que toutefois la durée du stage puisse être inférieure à un an.

Le candidat doit avoir subi un examen d'admission au stage portant sur les notions générales du droit public et administratif et comprenant un exposé en langue française ou allemande, au choix du candidat, ayant trait à sa formation générale et à son expérience professionnelle.

2.

Conditions de nomination:

Pour pouvoir être nommé à la fonction de moniteur du Service, le candidat doit avoir passé avec succès l'examen d'admission définitive.

Le programme de l'examen d'admission définitive porte sur les matières suivantes:

1. notions générales de la législation relative à la jeunesse
2. notions générales sur la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat
3. techniques professionnelles.

Par ailleurs, chaque candidat est examiné sur un sujet de son choix, qui doit être en rapport étroit avec la fonction qu'il est appelé à exercer en cas d'admission. Le Directeur choisit un sujet parmi trois sujets présentés par le candidat.

3.

Examen de promotion:

L'examen de promotion porte sur les matières suivantes: éléments de psychologie de l'enfant et de l'adolescent techniques d'expression pratique professionnelle.

C)

Carrière de l'artisan

Les candidats à la carrière de l'artisan sont soumis aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat.

D) Carrière du concierge
1.

Conditions d'admission:

Les candidats aux fonctions de la carrière du concierge doivent être âgés de 25 ans au moins au moment de leur admission au stage et être détenteurs d'un certificat de fin d'études primaires ou justifier d'un cycle d'enseignement reconnu équivalent par le Ministre.

2.

Admission au stage:

Les candidats aux fonctions de la carrière du concierge sont dispensés de l'examen d'admission au stage.

La durée du stage est de deux ans.

Le stage peut être accompli soit dans le Service, soit dans une autre administration ou entreprise publique ou privée à agréer par le Ministre.

3. L'examen d'admission définitive porte sur les matières suivantes:
1. langue française et allemande
2. arithmétique élémentaire
3. notions élémentaires du statut général des fonctionnaires de l'Etat
4. notions sur les prescriptions de sécurité 5. notions générales du contrat collectif des ouvriers de l'Etat 6. notions de l'organisation du Service.
4.

Conditions d'avancement:

Le concierge peut être nommé à la fonction de concierge surveillant après dix années de grade.

Art. 6.

L'organisation des stages pour l'admission définitive aux carrières prévues par le présent règlement est arrêtée par le directeur.

Art. 7.

La composition des commissions d'examen, ainsi que le déroulement des épreuves se font d'après les dispositions du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat.

Le Directeur ou un représentant proposé par lui, fait partie de la commission.

Art. 8.

1.

Les programmes détaillés des examens et le nombre d'heures à réserver à chaque matière ainsi que le total des points à attibuer à chaque matière sont fixés par règlement ministériel.

2.

Les examens d'admission au stage ont le caractère d'un examen-concours. La commission d'examen classe les candidats dans l'ordre de leurs résultats aux épreuves. L'examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans le contingent fixé au préalable par le Ministre. L'examen-concours est en outre éliminatoire pour tous les candidats qui n'ont pas obtenu les trois cinquièmes de l'ensemble des points et la moitié des points dans chaque branche.

3.

Les examens d'admission définitive et les examens de promotion sont éliminatoires pour les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points.

Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l'une ou l'autre branche, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans cette branche, lequel décide de leur admission, sans que le classement soit modifié.

L'examen supplémentaire a lieu dans le délai de six mois suivant décision de la commission.

4.

a) En cas d'insuccès aux examens d'admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d'une année à l'expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l'examen. Un nouvel échec entraînera l'élimination définitive du candidat.
b) En cas d'insuccès à l'examen de promotion, le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet examen après l'expiration d'un délai d'une année. Un second échec entraînera l'élimination du candidat de cet examen.

Art. 9.

Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il sera pris égard à l'ancienneté et au résultat de l'examen de promotion.

La bonification d'ancienneté est fixée à un point par mois sans pouvoir être supérieure à trente points.

Le classement définitif pour la promotion ultérieure sera arrêté par le Ministre sur le vu du procès-verbal dressé par la commission d'examen.

Le classement définitif sera communiqué au candidat, au Ministre de la Fonction Publique, à la Chambre des Comptes et au Service.

Dispositions transitoires

Art. 10.

1.

Par dérogation à la réglementatio n existante, l'organisation du stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics, ainsi que les matières de l'examen d'admission définitive du stagiaire engagé le 1er mars 1982 seront fixées par le Ministre pour la partie relative à la formation spéciale et par le chargé de la direction de l'institut de Formation Administrative pour la partie relative à la formation générale.

2.

Le fonctionnaire de la carrière moyenne du rédacteur de l'administration des Contributions, nommé par règlement grand-ducal du 29 mars 1984 chef de bureau auprès du Service, doit pour accéder aux fonctions supérieures à celle du grade 11 se soumettre à un examen de promotion spécial dont la matière est arrêtée par le Ministre, le Ministre de la Fonction Publique entendu en son avis.

Art. 11.

Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Jeuness e et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qu i sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Palais de Luxembourg, le 13 décembre 1984.

Jean