Règlement grand-ducal du 13 décembre 1984 fixant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des cadres des différentes carrières du Service National de la Jeunesse.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la suite;
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de Formation Administrative et les règlements du 11 août 1983 et du 17 janvier 1984 pris en exécution de la présente loi;
Vu la loi du 27 février 1984 portant création d'un Service National de la Jeunesse et notamment l'article 17;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Jeunesse et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Dans les dispositions qui suivent, le «Service» désigne le Service National de la Jeunesse, le «Ministre» le membre du Gouvernement qui a dans ses attributions les questions concernant la jeunesse, et le «Directeur» le directeur du Service National de la Jeunesse.
Art. 2.
Sans préjudice des conditions générales de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, de la loi du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de Formation Administrative, et des dispositions spéciales de la loi du 27 février 1984 portant création d'un Service National de la Jeunesse, les conditions d'admission, de nomination et de promotion du personnel du Service sont réglées conformément aux dispositions prévues ci-après.
Art. 3.
Nul ne peut obtenir une admission au stage s'il est âgé de plus de 35 ans.
Art. 4.
Sans préjudice de l'application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s'il n'a subi avec succès l'examen de promotion prévu à cet effet.
Art. 5.
Les conditions particulières d'admission et les programmes des examens d'admission au stage, d'admission définitive et de promotion des différentes carrières du service sont déterminées comme suit:
I. Carrière supérieure
1. |
Conditions d'admission au stage: Pour être admis au stage, les candidats doivent:
La durée du stage est de trois ans. Le Ministre peut, le Directeur entendu en son avis, autoriser le candidat à accomplir tout ou partie de la période du stage dans d'autres organismes publics ou privés, à l'intérieur du pays ou à l'étranger. Pour les candidats qui peuvent se prévaloir d'une activité professionnelle correspondant à leur formation universitaire, exercée à plein temps pendant trois ans au moins, la durée du stage peut être réduite jusqu'à un an par le Ministre, sur proposition du Directeur et sur avis du Ministre de la Fonction Publique. Le Directeur fixe le programme du stage et choisit un sujet de dissertation parmi trois sujets présentés par le candidat. |
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2. |
Conditions d'admission définitive: A la fin du stage, le candidat subit un examen sanctionnant la formation spéciale dans le Service. Cet examen comporte une partie écrite et une partie orale; l'examen écrit comprend une dissertation en rapport étroit avec la fonction que le candidat est appelé à exercer, ainsi que des questions se rapportant à la législation relative à la jeunesse. La discussion de la disseratio n se fait au cours de l'examen oral. |
II. Carrière moyenne
A) |
Carrière de l'assistant social Les conditions d'admission et de nomination sont celles prévues au règlement grand-ducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du personnel paramédical de l'Etat. En plus des matières prévues à l'examen d'admission définitive, chaque candidat est examiné sur un sujet de son choix, qui doit être en rapport étroit avec la fonction qu'il est appelé à exercer en cas d'admission. Le Directeur choisit un sujet parmi trois sujets présentés par le candidat. |
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B) |
Carrière de l'éducateur
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C) |
Carrière du rédacteur
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III. Carrière inférieure
A) |
Carrière de l'expéditionnaire administratif
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B) |
Carrière du moniteur
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C) |
Carrière de l'artisan Les candidats à la carrière de l'artisan sont soumis aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat. |
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D) |
Carrière du concierge
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Art. 6.
L'organisation des stages pour l'admission définitive aux carrières prévues par le présent règlement est arrêtée par le directeur.
Art. 7.
La composition des commissions d'examen, ainsi que le déroulement des épreuves se font d'après les dispositions du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat.
Le Directeur ou un représentant proposé par lui, fait partie de la commission.
Art. 8.
1.
Les programmes détaillés des examens et le nombre d'heures à réserver à chaque matière ainsi que le total des points à attibuer à chaque matière sont fixés par règlement ministériel.
2.
Les examens d'admission au stage ont le caractère d'un examen-concours. La commission d'examen classe les candidats dans l'ordre de leurs résultats aux épreuves. L'examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans le contingent fixé au préalable par le Ministre. L'examen-concours est en outre éliminatoire pour tous les candidats qui n'ont pas obtenu les trois cinquièmes de l'ensemble des points et la moitié des points dans chaque branche.
3.
Les examens d'admission définitive et les examens de promotion sont éliminatoires pour les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points.Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l'une ou l'autre branche, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans cette branche, lequel décide de leur admission, sans que le classement soit modifié.
L'examen supplémentaire a lieu dans le délai de six mois suivant décision de la commission.
4.
a) | En cas d'insuccès aux examens d'admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d'une année à l'expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l'examen. Un nouvel échec entraînera l'élimination définitive du candidat. |
b) | En cas d'insuccès à l'examen de promotion, le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet examen après l'expiration d'un délai d'une année. Un second échec entraînera l'élimination du candidat de cet examen. |
Art. 9.
Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il sera pris égard à l'ancienneté et au résultat de l'examen de promotion.
La bonification d'ancienneté est fixée à un point par mois sans pouvoir être supérieure à trente points.
Le classement définitif pour la promotion ultérieure sera arrêté par le Ministre sur le vu du procès-verbal dressé par la commission d'examen.
Le classement définitif sera communiqué au candidat, au Ministre de la Fonction Publique, à la Chambre des Comptes et au Service.
Art. 10.
1.
Par dérogation à la réglementatio n existante, l'organisation du stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics, ainsi que les matières de l'examen d'admission définitive du stagiaire engagé le 1er mars 1982 seront fixées par le Ministre pour la partie relative à la formation spéciale et par le chargé de la direction de l'institut de Formation Administrative pour la partie relative à la formation générale.
2.
Le fonctionnaire de la carrière moyenne du rédacteur de l'administration des Contributions, nommé par règlement grand-ducal du 29 mars 1984 chef de bureau auprès du Service, doit pour accéder aux fonctions supérieures à celle du grade 11 se soumettre à un examen de promotion spécial dont la matière est arrêtée par le Ministre, le Ministre de la Fonction Publique entendu en son avis.Art. 11.
Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Jeuness e et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qu i sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden
Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach |
Palais de Luxembourg, le 13 décembre 1984. Jean |