Règlement grand-ducal du 22 novembre 1984 fixant pour 1984 le revenu de travail comparable ainsi que certaines modalités en rapport avec ce revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l'agriculture;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l'agriculture;

Vu l'avis de l'organisme ff. de Chambre d'agriculture;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le revenu de travail comparable prévu à l'article 6, paragraphe (1), de la loi modifiée du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l'agriculture est fixé, pour 1984, à cinq cent quarante six mille francs (546.000.- ).

Pour les plans de développement agréés en 1984, le coefficient d'adaptation du revenu de travail comparable est fixé à 0% pour chaque année de la durée de ces plans au-delà de 1984.

Art. 2.

Pour 1984, le fermage moyen du pays, déduction faite de l'impôt foncier, est fixé à quatre mille trois cents francs (4.300.- ) par ha. Le taux de rémunération des capitaux propres, autres que le capital terre, mis en oeuvre dans l'exploitation, est fixé à cinq pour cent. Pour les capitaux propres ayant bénéficié d'une subvention en capital, le taux d'intérêt est calculé compte tenu de cette subvention.

Art. 3.

Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture

et à la Viticulture,

René Steichen

Château de Berg, le 22 novembre 1984.

Jean