Règlement grand-ducal du 20 novembre 1984 fixant les conditions d'engagement à durée indéterminée et à tâche complète de quinze psychologues occupés à durée indéterminée dans l'enseignement postprimaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1984, notamment son article 15, paragraphe 3, point d;

Vu la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Jeunesse, de Notre Ministre de la Fonction Publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

-Champ d'application et conditions d'engagement.

Les psychologues engagés à durée déterminée et en service au premier janvier 1984 dans les divers établissements d'enseignement postprimaire publics et au centre de psychologie et d'orientation scolaires, peuvent bénéficier d'un engagement à durée indéterminée et à tâche complète s'ils remplissent les conditions suivantes:

1. être de nationalité luxembourgeoise;
2. jouir des droits civils et politiques;
3. offrir les garanties de moralité requises;
4. satisfaire aux conditions d'aptitude physique requises;
5. pouvoir justifier au premier janvier 1984 de quatre années de service en qualité de psychologue pour au moins une demi-tâche par an;
6. avoir passé succès un examen probatoire.

Art. 2.

-Programme de l'examen probatoire.

L'examen probatoire comprend:

a) un exposé, en langue allemande ou en langue française au choix du candidat, suivi d'une discussion au cours de laquelle la commission d'examen peut poser des questions, sur des problèmes d'orientation scolaire dans les enseignements secondaire et secondaire technique. Le candidat dispose d'une heure pour le préparation et d'une demi-heure pour l'exposé. L'épreuve est cotée sur un maximum de soixante points. Lors de cette épreuve concernant l'orientation scolaire, les candidats peuvent faire usage de la documentation (ouvrages de base, brochures; diagrammes, etc.) qu'ils jugeront utile;
b) une épreuve écrite d'une durée d'une heure en langue française, sur la législation scolaire luxembourgeoise.

Cette épreuve est cotée sur un maximum de soixante points.

Art. 3.

-Composition de la commission d'examen.

Les commissions chargées de procéder aux examens probatoires sont nommées par le Ministre de l'Education Nationale et de la Jeunesse et se composent chacune d'un commissaire du Gouvernement comme président, du directeur d'un des établissements auxquels est attaché le psychologue ou de son délégué, de deux autres membres, ainsi que d'un membre suppléant.

Art. 4.

-Déroulement des épreuves d'examen.

1)

Les examens probatoires ont lieu pendant deux sessions, la première ayant lieu au mois de novembre et la seconde au mois de décembre 1984. Sauf motif reconnu valable par la commission d'examen, les candidats se présentent obligatoirement à la première session.

2)

Au cours d'une réunion préliminaire, la commission d'examen constate l'admissibilité des candidats et prend les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l'examen.

3)

La commission ne peut délibérer valablement que lorsque quatre membres effectifs ou suppléants sont présents. Elle constate la réussite ou l'échec du candidat.

4)

Pour réussir, le candidat doit obtenir la moitié du maximum des points dans chacune des épreuves prévues à l'article 2 du présent règlement.

5)

Le candidat, dont une épreuve a été jugée insuffisante lors de la première session, peut se présenter une nouvelle fois à cette épreuve au cours de la seconde session.

Si pour un motif reconnu valable par la commission d'examen, le candidat n'a pas pu se présenter à la première session, il a le droit de se présenter à la seconde session.

6)

Le candidat n'ayant pas réussi à l'issue de la seconde session, n'est plus admis à un nouvel examen selon le régime du présent règlement.

7)

Les membres de la commission d'examen sont tenus de garder le secret des délibérations.

8)

Un certificat de réussite est délivré au candidat qui a subi avec succès l'examen probatoire.

Art. 5.

-Indemnités.

Les indemnités à payer à chaque membre de la commission d'examen sont fixées à mille six cents francs par candidat. Ce montant est augmenté de deux cents francs pour chaque épreuve présentée au cours de la deuxième session.

Si le candidat se retire avant la fin de l'examen, le montant des ces indemnités est diminué de deux cents francs pour chaque épreuve à laquelle le candidat ne s'est pas présenté.

Les indemnités correspondent au nombre-indice cent et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l'Etat, sous réserve des dispositions spéciales régissant les indemnités spéciales payées par l'Etat.

Art. 6.

Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Jeunesse, Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Palais de Luxembourg, le 20 novembre 1984.

Jean