Règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 portant organisation d'une section «Cycle court d'Etudes supérieures en Gestion» au département de droit et des sciences économiques des Cours Universitaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg, notamment l'article 2;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

-Organisation d'une nouvelle section.

1.

Il est adjoint au Département de Droit et des Sciences économiques des Cours universitaires une nouvelle section dénommée «Cycle court d'Etudes supérieures en Gestion» et comprenant les sous-sections suivantes:

a) la sous-section «informatique de gestion»;
b) la sous-section «commerce et banque»;
c) la sous-section «gestion et contrôle».

2.

Le Cycle court dispense un enseignement supérieur à plein temps s'étendant sur deux années d'études théoriques et pratiques.

3.

L'année académique commence le 1er octobre et se termine à la fin du mois de mai.

4.

L'année académique est subdivisée en deux semestres d'égale durée.

Art. 2.

-Admission et inscription.

1.

Peuvent s'inscrire en première année à toutes les sous-sections du Cycle court les détenteurs d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondairs ou d'un diplôme de fin d'études secondaires techniques, division administrative, ainsi que, pour la sous-section «informatique de gestion», les détenteurs d'un diplôme de fin d'études secondaires techniques, division de l'enseignement technique général.

Sont également admis à s'inscrire aux sous-sections respectives les détenteurs d'un diplôme étranger reconnu équivalent à l'un des diplômes mentionnés ci-dessus conformément à la réglementation luxembourgeois e en vigueur.

L'inscription se fait en qualité d'étudiant régulier ou d'étudiant libre.

2.

Peuvent s'inscrire en deuxième année du Cycle court en qualité d'étudiants réguliers:

a) les candidats reçus à l'examen sanctionnant les études de la première année;
b)

les candidats qui remplissent les conditions d'admission en première année et qui présentent par ailleurs des diplômes ou titres admis en équivalence par décision du Conseil du Département de Droit et des Sciences économiques sur proposition des titulaires de la section du Cycle court.

L'inscription des étudiants libres en deuxième année se fait selon les mêmes conditions applicables à l'inscription en 1ère année.

3.

L'inscription se fait dans les délais fixés par le Département de Droit et des Sciences économiques.

4.

Les étudiants libres peuvent s'inscrire à un ou plusieurs cours de leur choix dans les limites des places disponibles.

5.

Les étudiants réguliers et les étudiants libres ont l'obligation de suivre régulièrement tous les enseignements pour lesquels ils se sont inscrits et de se soumettre aux épreuves, exercices et interrogations imposés par les titulaires des cours.

Art. 3.

-Les programmes d'études.

1.

Le Cycle court comprend des cours théoriques, des cours de travaux pratiques et des cours de travaux dirigés dans des matières répondant aux objectifs généraux et spécifiques du Cycle court et de ses sous-sections:

Les enseignements portent notamment sur:

les techniques d'expression et de communication,
le droit,
les mathématiques appliquées,
la comptabilité,
les principes économiques,
la gestion et le contrôle des entreprises,
l'informatique de gestion,
la fiscalité des entreprises,
le système et les opérations bancaires,
les mécanismes du commerce national et international,
la technologie de l'informatique,
les techniques de programmation,
l'analyse et la conception de systèmes d'information,
l'organisation informatique.

Les enseignements peuvent être communs à une ou plusieurs sous-sections.

2.

La Commission consultative visée à l'article 10 du présent règlement et les professeurs de la section du Cycle court entendus en leurs avis, le Ministre de l'Education Nationale et de la Jeunesse arrête le programme des études détaillé, qui tiendra compte des besoins spécifiques des différentes sous-sections.

3.

Les programmes et les horaires des cours sont élaborés par les professeurs de la section du Cycle court et approuvés par le Ministre de l'Education Nationale et de la Jeunesse, la Commission consultative entendue en son avis.

4.

Chacun des enseignements donne lieu à l'attribution d'une note qui est communiquée aux étudiants.

Les résultats sont cotés de 0 à 20.

Art. 4.

-Sessions d'examen.

1.

Les études accomplies par les étudiants réguliers sont sanctionnées chaque années par un examen selon les modalités fixées par le présent règlement.

2.

Il y a chaque année deux sessions d'examen, le première en juin-juillet, et la seconde en septembre-octobre.

3.

Seul l'étudiant régulier qui remplit les conditions d'admission et de fréquentation, est admis à s'inscrire à l'examen soit pour la première soit pour la deuxième session.

4.

Au moment de l'inscription à l'examen, les candidats indiquent le cas échéant les matières à option dont ils ont suivi l'enseignement et dans lesquelles ils ont à se présenter aux épreuves d'examen.

Art. 5.

-Jurys d'examen.

1.

Le jury d'examen se compose de titulaires de la section du Cycle court.

2.

Nul ne peut prendre part à l'examen d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.

3.

Le jury d'examen décide de l'admissibilité des candidats et prend toutes les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l'examen.

Art. 6.

-Epreuves d'examen.

1.

L'examen comporte des épreuves écrites et des épreuves orales. Il porte sur les matières enseignées.

2.

Sur proposition des titulaires de la section du Cycle court, la Commission consultative entendue en son avis, le Conseil du Département de Droit et des Sciences économiques détermine quel enseignement est sanctionné par des épreuves écrites, par des épreuves orales ou par des épreuves écrites et orales.

3.

Par dérogation à l'alinéa 1er du présent article, les candidats sont dispensés de l'examen dans certains enseignements, s'ils y ont obtenu au moins la note 10 en cours d'année. Les enseignements concernés sont désignés par le Conseil du Département de Droit et des Sciences économiques, sur proposition des titulaires de la section du Cycle court, la Commission consultative entendue en son avis.

Art. 7.

-Calcul des notes.

1.

Chaque épreuve d'examen est appréciée par deux examinateurs au moins.

2.

Les notes obtenues au cours de l'année interviennent pour la moitié dans le calcul des notes finales.

3.

Dans les enseignements où les candidats sont dispensés de l'examen selon les dispositions de l'article 6, paragraphe 3, la note obtenue au cours de l'année fait fonction de note finale.

Art. 8.

-Décisions du jury d'examen.

1.

Après la fin des épreuves, le jury délibère et prend à l'égard de chaque candidat une des décisions suivantes: admission, ajournement, refus.

2.

L'admission est prononcée si le candidat à obtenu une note finale égale ou supérieure à 10 dans toutes les branches.

L'admission est prononcée soit sans mention, soit avec une des mentions «bien» ou «très bien».

3.

L'ajournement et le refus impliquent le renvoi du candidat à la session suivante.

4.

L'ajournement porte sur une partie des épreuves. Cette décision ne peut être prononcée en session de septembre. Sauf empêchement reconnu valable par le jury, tout candidat ajourné doit subir les épreuves d'ajournement à la première session suivante. Lors des épreuves d'ajournement, il n'est tenu compte ni des notes obtenues au cours de l'année, ni de celles obtenues à l'examen qui a donné lieu à l'ajournement. En cas de réussite à l'épreuve d'ajournement, la note 10 est mise en compte.

5.

Le refus porte sur l'ensemble de l'examen.

Le candidat qui n'est pas admis à la clôture de la session de septembre-octobre ne pourra se représenter à l'examen en cause qu'après s'être soumis une nouvelle fois à la scolarité correspondante. Toutefois, il n'est pas permis de suivre plus de deux fois l'enseignement de la même année.

Le candidat refusé une deuxième fois à la session de septembre-octobre ne pourra plus se présenter à l'examen.

6.

Les décisions du jury sont sans recours.

Les résultats des examens sont rendus publics par la voie la plus appropriée.

Le jury arrête les notes individuelles et les communique à tout candidat qui le demande.

Art. 9.

-Diplômes.

1.

Aux candidats reçus à l'examen sanctionnant les études de la première année, il est délivré une attestation de réussite.

2.

Aux candidats reçus à l'examen sanctionnant les études de la deuxième année. Il est délivré un certificat dénommé Diplôme d'Etudes supérieures en Gestion.

3.

Les certificats sont délivrés par le jury et visés par le Ministre de l'Education Nationale et de la Jeunesse.

Un registre des certificats délivrés est tenu au Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse.

4.

Le Ministre de l'Education Nationale et de la Jeunesse fixe le modèle des certificats.

Art. 10.

-Commission consultative.

1.

Il est créé une Commission consultative ayant pour mission de conseiller le Ministre de l'Education Nationale et de la Jeunesse et le Centre universitaire dans toutes les questions relatives au Cycle court d'Etudes supérieures en Gestion.

2.

La Commission consultative exerce sa mission sans préjudice des compétences des autres organes du Centre universitaire.

3.

La Commission consultative donne son avis notamment sur les points suivants:

Les principes généraux déterminant l'organisation et le développement du Cycle court,
le programme d'études et les horaires,
la création, la transformation et la suppression de cours et de sections.

4.

La Commission consultative peut se saisir de toute question dans les limites de sa mission. Elle doit débattre des questions qui lui ont été soumises par le président du Centre universitaire ou par le Ministre de l'Education Nationale et de la Jeunesse.

5.

Le Ministre de l'Education Nationale et de la Jeunesse fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission consultative.

Art. 11.

-Disposition générale.

Pour toutes les matières qui ne sont pas fixées par le présent règlement, les règles générales en vigueur pour les Cours universitaires, Département de Droit et des Sciences économiques, sont applicables.

Art. 12.

Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Château de Berg, le 25 octobre 1984.

Jean