Règlement grand-ducal du 28 septembre 1984 concernant certaines lactoprotéines destinées à l'alimentation' humaine.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;

Vu la directive du Conseil 83/417/CEE du 25 juillet 1983 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant certaines lactoprotéines (caséines et caséinates) destinées à l'alimentation humaine;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis de l'organisme faisant fonction de Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

-Champ d'application

Le présent règlement concerne les lactoprotéines destinées à l'alimentaiton humaine, telle que définies aux annexes ainsi que leurs mélanges.

Art. 2.

-Définitions

Au sens du présent règlement on entend par:

- «caséines», la matière protéique contenue dans le lait en quantité la plus importante, lavée et séchée, insoluble dans l'eau, obtenue à partir du lait écrémé, par précipitation

soit par addition d'acide,
soit par acidification microbienne,
soit au moyen de présure,

soit au moyen d'autres enzymes coagulant le lait, sans préjudice d'une éventuelle application préalable de procédés d'échanges d'ions et de procédés de concentration;

- «caséinates», les produits obtenus par séchage de caséines traitées avec des agents neutralisants,

- «lait écrémé», le produit provenant d'une ou de plusieurs vaches auquel rien n'a été ajouté et dont la seule teneur en matière grasse a été réduite.

Art. 3.

-Exigences générales

Les lactoprotéines visées par le présent règlement doivent satisfaire aux exigences générales suivantes:

1. être préparées à partir de matières grasses saines,
2. les produits de base visés aux annexes I et II doivent être soumis à un traitement par la chaleur qui rende la phosphate négative,
3. ne pas contenir des substances nuisibles,
4. être exemptes de germes pathogènes et de toxines d'origine microbienne.

Cette prescription n'est pas respectée, notamment, si des salmonelles sont identifiées dans 25 g de produit ou des staphylocoques coagulase positifs dans 1 g de produit.

Art. 4.

-Dénominations

Les dénominations visées aux annexes sont réservées aux produits qui y sont définis et doivent être utilisées dans le commerce pour les désigner.

Art. 5.

-Etiquetage

Sans préjudice du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard et sans préjudice des dispositions à arrêter en matière d'étiquetage des denrées alimentaires non destinées au consommateur, les seules mentions obligatoires à porter sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits définis aux annexes, mentions qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, sont les suivantes:

1. la dénomination réservée auxdits produits conformément à l'article 4 avec, pour les caséinates, l'indication du ou des cations;
2. pour les produits commercialisés en mélange,
la mention «mélange de..... suivie des dénominations des différents produits, constituant le mélange, dans l'ordre pondéral décroissant,
l'indication du ou des cations pour le ou les caséinates,
la teneur en protéines pour les mélanges qui contiennent des caséinates;
3. la quantité nette exprimée dans les unités de masse suivantes: kilogrammes ou grammes;
4. le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté;
5. le nom du pays d'origine pour les produits importés des pays en dehors des Communautés Européennes;
6. la date de fabrication ou une indication permettant d'identifier le lot;
7. les mentions prescrites aux points 1, 2, 5 et 6 doivent être libellées au moins dans une des langues française, allemande ou luxembourgeoise;
8. les indications prévues au point 2, troisième tiret et aux points 3, 4 et 5 peuvent ne figurer que sur un document d'accompagnement.

Dans le cas de transport en vrac, cette dérogation peut être étendue au point 2 deuxième tiret et au point 6.

Art. 6.

-Critères de pureté et méthodes d'analyse

Des règlements à prendre par le Ministre de la Santé pourront arrêter:

1. Les critères de pureté des auxiliaires technologiques visés aux annexes;
2. Les méthodes d'analyse nécessaires au contrôle des critères de pureté visés ci-devant sous 1;
3. Les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition et des caractéristiques de fabrication des produits définis aux annexes.

Art. 7.

-Interdictions

Il est interdit de fabriquer, d'importer, d'exporter vers un pays membre des Communautés Européennes, de vendre, d'exposer en vue de la vente, de détenir ou de transporter en vue de la vente les produits visés par le présent règlement, lorsqu'ils ne sont pas conformes aux prescriptions qu'il édicté.

Art. 8.

-Dispositions pénales

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l'article 2 de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d'autres lois.

Art. 9.

-Entrée en vigueur

Par dérogation à l'article 7, les produits qui tout en n'étant pas conformes aux dispositions du présent règlement correspondent cependant aux exigences générales de l'hygiène alimentaire et notamment à celles fixées à l'article 3 ci-dessus ainsi qu'aux règles générales de l'étiquetage, pourront encore être commercialisés jusqu'au 2 août 1986 inclusivement.

Art. 10.

-Exécution

Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture

et à la Viticulture,

René Steichen

Château de Berg, le 28 septembre 1984.

Jean