Règlement grand-ducal du 20 juillet 1984 fixant la participation des occupants aux prix et frais d'hébergement dans les logements collectifs gérés par l'Etat

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 3 de la loi du 24 juillet 1972 concernant l'action sociale en faveur des immigrants;

Vu l'article 12 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1984;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

De l'assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La participation aux prix et frais d'hébergement dans les logements collectifs gérés par l'Etat est fixée à mille huit cents francs par mois et par locataire à partir du 1.7.1984. Cette participation est portable et payable le premier de chaque mois entre les mains du gérant du foyer qui donne valablement quittance.

Art. 2.

Le montant de la participation constitue un forfait des locataires aux frais d'éclairage, de chauffage, d'eau et de gaz relevés sur les compteurs ainsi qu'aux frais d'exploitation comme la taxe d'enlèvement des ordures et la taxe de canalisation, les frais de nettoyage et de gérance et tous autres frais éventuels de même nature. Pour toute dépense supplémentaire due au fait d'un locataire, un décompte individuel et spécial est dressé.

Art. 3.

Toute contestation concernant notamment les conditions d'hébergement et la participation aux frais sont à adresser par écrit au Service de l'Immigration.

Art. 4.

Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Famille, du Logement social,

et de la Solidarité sociale,

Jean Spautz

Château de Berg, le 20 juillet 1984.

Jean

Doc. parl. n° 2822, sess. ord. 1983-1984.