Règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l'octroi de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation de certains biens.


Titre 1er - Définitions
Titre 2 - Exonération des biens en transit
Titre 3 - Exonération lors de certaines importations définitives de biens
Chapitre 1erIMPORTATION DEFINITIVE, A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT, D'UN MARIAGE OU D'UNE SUCCESSION, DE BIENS PERSONNELS D'UN PARTICULIER
Section 1- Importation de biens personnels en provenance d'un Etat membre de la Communauté
Sous-section A - Importation de biens personnels à l'occasion du transfert de la résidence normale
Sous-section B - Importation de biens personnels à l'occasion de l'ameublement d'une résidence secondaire ou de l'abandon de celle-ci
Sous-section C - Importation de biens à l'occasion d'un mariage
Sous-section D - Importation de biens personnels acquis par voie successorale
Section 2 - Importation de biens personnels en provenance d'un pays situé en dehors de la Communauté
Sous-section A - Importation de biens personnels à l'occasion du transfert de la résidence normale
Sous-section B - Importation de biens à l'occasion d'un mariage
Sous-section C - Importation de biens personnels acquis par voie successorale
Section 3 - Dispositions communes
Chapitre 2IMPORTATION DEFINITIVE D'AUTRES BIENS
Section 1 - Importation de trousseaux, requis d'études et d'autres objets mobiliers d'élèves ou d'étudiants
Section 2 - Importation de biens d'une valeur négligeable
Section 3 - Importation de certains produits agricoles ou à usage agricole
Sous-section A - Produits obtenus par des exploitants communautaires sur des biens fonds situés dans un Etat autre que le Luxembourg
Sous-section B - Semences, engrais et produits pour le traitement du sol et des végétaux
Section 4 - Importation de substances thérapeutiques, de médicaments, d'animaux de laboratoire et de substances biologiques ou chimiques
Sous-section A - Animaux de laboratoire et substances biologiques ou chimiques destinés à la recherche
Sous-section B - Substances thérapeutiques d'origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires
Sous-section C - Produits pharmaceutiques utilisés à l'occasion de manifestations sportives internationales
Section 5 - Importation de biens adressés à des organismes à caractère charitable ou philanthropique
Sous-section A - Biens importés pour la réalisation d'objectifs généraux
Sous-section B - Biens importés au profit des personnes handicapées
Sous-section C - Biens importés au profit des victimes de catastrophes
Section 6 - Importations ayant trait à certaines relations internationales
Sous-section A - Décoration s et récompenses décernées à titre honorifique
Sous-section B - Cadeaux reçus dans le cadre des relations internationales
Sous-section C - Biens destinés à l'usage des souverains et des chefs d'Etat
Section 7 - Importation de biens à des fins de prospection commerciale
Sous-section A - Echantillons de valeur négligeable
Sous-section B - Imprimés et objets à caractère publicitaire
Sous-section C - Biens utilisés ou consommés lors d'une exposition ou d'une manifestation similaire
Section 8 - Importation de biens pour examens, analyses ou essais
Section 9 - Exonérations diverses
Sous-section A - Envois destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d'auteur ou de la propriété industrielle ou commerciale
Sous-section B - Documentation à caractère touristique
Sous-section C - Documents et articles divers
Sous-section D - Matériaux accessoires d'arrimage et de protection des marchandises au cours de leur transport
Sous-section E - Litières, fourrages et aliments destinés aux animaux au cours de leur transport
Sous-section F - Carburants et lubrifiants à bord des véhicules à moteur terrestres
Sous-section G - Produits d'avitaillement des aéronefs et trains internationaux
Sous-section H - Biens destinés à la construction, l'entretien ou la décoration de monuments commémoratifs ou de cimetières de victimes de guerre
Sous-section I - Cercueils, urnes funéraires et objets d'ornement funéraire
Section 10 - Disposition commune
Titre 4 - Exonération lors de certaines importations temporaires de biens
Chapitre 1erIMPORTATION TEMPORAIRE, EN PROVENANCE D'UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE, DE CERTAINS MOYENS DE TRANSPORT
Section 1 - Dispositions générales
Section 2 - Importation temporaire de certains moyens de transport pour usage privé
Section 3 - Importation temporaire de véhicules de tourisme pour usage professionnel
Section 4 - Cas particullers d'importation temporaire de véhicules de tourisme
Section 5 - Importation temporaire de chevaux de selle dans le cadre de l'hippotourisme
Section 6 - Disposition commune
Chapitre 2IMPORTATIONS TEMPORAIRES DE BIENS AUTRES QUE CEUX VISES AU CHAPITRE 1er, SOIT EN PROVENANCE D'UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE SOIT EN PROVENANCE D'UN PAYS TIERS
Titre 5 - Exonération lors de la réimportation de biens
Titre 6 - Dispositions finales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957;

Vu la directive 83/181/CEE du Conseil des Communautés Européennes, du 28 mars 1983, déterminant le champ d'application de l'article 14, paragraphe 1 sous d) de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens;

Vu la directive 83/182/CEE du Conseil des Communautés Européennes, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport;

Vu la directive 83/183/CEE du Conseil des Communautés Européennes, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un Etat membre;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 47;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Titre 1er - Définitions

Art. 1er.

Pour l'application des dispositions du présent règlement, on entend par

a) «importations», les importations définies à l'article 19 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que la mise à la consommation à la sortie d'un régime sous douane;
b)

«biens personnels», les biens affectés à l'usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage.

Constituent notamment des biens personnels:

les effets et objets mobiliers;
les cycles et motocycles, les véhicules automobiles à usage privé et leurs remorques, les caravanes de camping, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme.

Constituent également des biens personnels les provisions de ménage correspondant à un approvisionnement familial normal, les animaux d'appartement et les animaux de selle.

Les biens personnels ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial, ni être destinés à une activité économique au sens de l'article 5 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, constituent également des biens personnels les instruments portables d'arts mécaniques ou libéraux nécessaires à l'exercice de la profession de l'intéressé;

c) «effets et objets mobiliers», les effets personnels, le linge de maison et les articles d'ameublement ou d'équipement destinés à l'usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage;
d) «produits alcooliques», les produits relevant des positions 22.03 à 22.09 du tarif douanier, tels que bières, vins, apéritifs à base de vin ou d'alcool, eaux-de-vie, liqueurs et boissons spiritueuses;
e)

«résidence normale», le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins cent quatre-vingt-cinq jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.

Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou plusieurs Etats, est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un Etat pour l'exécution d'une mission déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale.

Les particuliers apportent la preuve du lieu de leur résidence normale par la production de leur carte d'identité ou de tout autre document faisant foi.

En cas de doute sur la validité de la déclaration de résidence normale effectuée conformément à l'alinéa qui précède ou aux fins de certains contrôles spécifiques, l'administration compétente peut demander tout élément d'information ou des preuves supplémentaires;

f) «Communauté», les territoires des Etats membres où la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, est d'application.
Titre 2 - Exonération des biens en transit

Art. 2.

L'importation de biens qui sont placés sous un régime de transit a lieu en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée aux conditions prévues en matière de douane, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif.

Titre 3 - Exonération lors de certaines importations définitives de biens
Chapitre 1er
IMPORTATION DEFINITIVE, A L'OCCASION D'UN DEMENAGEMENT, D'UN MARIAGE OU D'UNE SUCCESSION, DE BIENS PERSONNELS D'UN PARTICULIER
Section 1- Importation de biens personnels en provenance d'un Etat membre de la Communauté

Art. 3.

L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée visée aux articles 4, 5 et 6 est accordée pour les biens personnels

a)

qui ont été acquis ou importés aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un Etat membre de la Communauté et qui ne bénéficient, au titre de l'exportation, d'aucune exonération ou d'aucun remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Pour l'application du présent règlement, sont considérés comme ayant satisfait aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un Etat membre de la Communauté, les biens acquis ou importés dans cet Etat conformément aux dispositions réglant les franchises accordées

dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires;
aux organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques du pays d'accueil ainsi qu'aux membres desdits organismes;
aux forces des Etats membres parties au traité de l'Atlantique Nord pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne;
b) qui ont été réellement affectés à l'usage des intéressés, dans l'Etat membre d'où ils sont exportés, depuis au moins
six mois avant le transfert de résidence en ce qui concerne les véhicules routiers à moteur - y compris les remorques -, les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme;
trois mois avant le transfert de résidence ou l'établissement d'une résidence secondaire en ce qui concerne les autres biens.

L'exonération est subordonnée à la preuve que les conditions visées sous a) et b) ci-avant sont remplies en ce qui concerne les véhicules routiers à moteur - y compris les remorques - , les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme. En ce qui concerne les autres biens, cette preuve n'est exigée qu'en cas de suspicions graves de fraude.

Sous-section A - Importation de biens personnels à l'occasion du transfert de la résidence normale

Art. 4.

L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée aux conditions prévues aux articles 1er, 3, 29 et 30 pour l'importation de biens personnels effectuée par un particulier à l'occasion du transfert de sa résidence normale, située dans un Etat membre, au Grand-Duché de Luxembourg.

L'importation des biens peut être effectuée en une ou plusieurs fois. La dernière importation doit être effectuée au plus tard douze mois après le transfert de la résidence normale.

Toutefois, une prolongation de ce délai peut être accordée par l'administration compétente en raison de circonstances particulières.

Sous-section B - Importation de biens personnels à l'occasion de l'ameublement d'une résidence secondaire ou de l'abandon de celle-ci

Art. 5.

L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée aux conditions prévues aux articles 1er, 3, 29 et 30 pour l'importation, par un particulier, de biens personnels destinés à meubler une résidence secondaire.

L'exonération n'est accordée que si

a) la personne concernée est propriétaire de la résidence secondaire ou l'a prise en location pour une période de douze mois au moins;
b) les biens importés correspondent au mobilier normal d'une résidence secondaire.

En tout état de cause sont exclus de la franchise les chevaux de selle, les véhicules à moteur y compris les remorques, les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme.

L'exonération est également accordée dans les limites et aux conditions mentionnées ci-dessus dans le cas d'importation de biens vers la résidence normale ou vers une autre résidence secondaire à la suite de l'abandon d'une résidence secondaire, à condition que les biens en question aient été réellement en la possession de l'intéressé et affectés à l'usage de celui-ci pendant une période d'au moins douze mois.

L'importation des biens visés à l'alinéa 1er peut être effectuée en une ou plusieurs fois. La dernière importation doit être effectuée au plus tard douze mois après

l'établissement d'une résidence secondaire au Grand-Duché;
l'abandon d'une résidence secondaire dans un autre Etat membre de la Communauté.

Toutefois, une prolongation de ce délai peut être accordée par l'administration compétente en raison de circonstances particulières.

L'article 29 du présent règlement ne s'applique pas dans le cas d'une réimportation de biens au Grand-Duché à la suite de l'abandon d'une résidence secondaire située dans un autre Etat membre de la Communauté.

Sous-section C - Importation de biens à l'occasion d'un mariage

Art. 6.

L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée aux conditions prévues aux articles 1er, 3, 29 et 30 pour l'importation de biens personnels par toute personne qui, à l'occasion de son mariage, transfère sa résidence normale, située dans un Etat membre, au Grand-Duché de Luxembourg.

Par dérogation à l'article 3 sous b), deuxième tiret, l'exonération s'applique également aux biens personnels acquis par la personne visée à l'alinéa qui précède ou se trouvant en sa possession, depuis moins de trois mois, à condition

a) que l'importation soit effectuée au cours de la période débutant deux mois avant la date prévue pour le mariage et se terminant quatre mois après la date de célébration;
b) que l'intéressé fournisse la preuve que son mariage a eu lieu ou que les démarches officielles en vue de son mariage ont été entamées.

Toutefois, une prolongation de ce délai peut être accordée par l'administration compétente en raison de circonstances particulières.

L'importation des biens peut être effectuée en une ou plusieurs fois.

Art. 7.

Sont également admis en exonération les cadeaux habituellement offerts à l'occasion d'un mariage, qui sont envoyés à une personne répondant aux conditions de l'article 6, premier alinéa, par des particuliers ayant leur résidence normale dans un Etat membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg.

L'exonération s'applique aux cadeaux dont la valeur unitaire ne dépasse pas quarante-cinq mille francs luxembourgeois.

Art. 8.

Lorsque l'importation est effectuée avant la date du mariage, l'exonération peut être subordonnée à la fourniture d'une garantie conformément à l'article 94, paragraphe 2.

Au cas où le particulier n'apporte pas la preuve de son mariage dans le délai de quatre mois à partir de la date indiquée pour ce mariage, la taxe est due au taux et sur la base de la valeur du bien au jour de l'importation.

Sous-section D - Importation de biens personnels acquis par voie successorale

Art. 9.

Par dérogation aux conditions prévues à l'article 3, mais sans préjudice des dispositions reprises à l'article 1er sous b), l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée à tout particulier ayant sa résidence normale au Grand-Duché de Luxembourg qui acquiert par voie successorale la propriété ou l'usufruit de biens personnels se trouvant dans un autre Etat membre, aux conditions suivantes:

a) le particulier doit présenter à l'administration compétente une attestation délivrée par un notaire ou par toute autre autorité compétente de l'Etat membre d'exportation, établissant l'acquisition par voie successorale des biens importés;
b) l'importation doit être effectuée dans un délai de deux ans à compter de la date de la mise en possession des biens.

Toutefois, une prolongation de ce délai peut être accordée par l'administration compétente en raison de circonstances particulières.

L'importation des biens peut être effectuée en une ou plusieurs fois.

L'article 29 du présent règlement ne s'applique pas dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er.

Art. 10.

Les dispositions de l'article 9 sont applicables aux biens personnels recueillis par voie de succession testamentaire par des personnes morales qui exercent une activité sans but lucratif et qui ont leur siège social au Grand-Duché de Luxembourg.

Section 2 - Importation de biens personnels en provenance d'un pays situé en dehors de la Communauté
Sous-section A - Importation de biens personnels à l'occasion du transfert de la résidence normale

Art. 11.

Sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, sous réserve des dispositions des articles 12 à 18, 29 et 30, les biens personnels importés par des personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale, située en dehors de la Communauté, au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 12.

L'exonération est limitée aux biens personnels qui:

a) sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été en possession de l'intéressé et, s'agissant des biens non consomptibles, ont été utilisés par lui au lieu de son ancienne résidence normale pendant au moins six mois avant la date à laquelle il a cessé d'avoir sa résidence normale en dehors de la Communauté;
b) sont destinés à être utilisés aux mêmes usages au lieu de sa nouvelle résidence normale;
c) ont supporté, soit dans le pays d'origine, soit dans le pays de provenance, les charges fiscales dont ils sont normalement passibles.

Art. 13.

Ne peuvent bénéficier de l'exonération que les personnes qui ont eu leur résidence normale en dehors de la Communauté depuis au moins douze mois consécutifs.

Toutefois, des dérogations à la règle visée au premier alinéa peuvent être accordées par l'administration compétente à la condition que l'intention de l'intéressé était bien de demeurer en dehors de la Communauté pour une durée minimale de douze mois.

Art. 14.

Sont exclus de l'exonération:

a) les produits alcooliques;
b) les tabacs et les produits de tabac;
c) les moyens de transpurt à caractère utilitaire;
d) les matériels à usage professionnel autres que les instruments portables d'art mécaniques ou libéraux;
e) les véhicules à usage mixte effectivement utilisés à des fins commerciales ou professionnelles.

Art. 15.

Sauf circonstances particulières, l'exonération n'est accordée que pour les biens personnels déclarés pour l'importation définitive avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'établissement par l'intéressé de sa résidence normale au Grand-Duché.

L'importation des biens personnels peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai visé à l'alinéa qui précède.

Art. 16.

1.

Par dérogation aux dispositions de l'article 15, premier alinéa, l'exonération peut être accordée pour les biens personnels définitivement importés avant l'établissement par l'intéressé de sa résidence normale au Grand-Duché moyennant l'engagement de cet intéressé de l'y établir effectivement dans un délai de six mois. Cet engagement est assorti d'une garantie conformément à l'article 94, paragraphe 2.

2.

Lorsqu'il est fait usage des dispositions du paragraphe 1, le délai prévu à l'article 12 est calculé à compter de la date d'importation au Grand-Duché.

Art. 17.

1.

Lorsque, en raison de ses obligations professionnelles, l'intéressé quitte le pays situé en dehors de la Communauté où il avait sa résidence normale sans établir simultanément cette résidence normale au Grand-Duché mais avec l'intention de l'y établir ultérieurement, l'administration compétente peut autoriser l'admission en exonération des biens personnels qu'il transfère à cette fin au Grand-Duché.

2.

L'admission en exonération des biens personnels visés au paragraphe 1 est octroyée aux conditions prévues aux articles 11 à 16, 29 et 30, étant entendu que:

a) les délais prévus à l'article 12 sous a) et à l'article 15, premier alinéa, sont calculés à compter de la date de l'importation;
b) le délai visé à l'article 29, paragraphe 1 est calculé à compter de la date effective de l'établissement de la résidence normale de l'intéressé au Grand-Duché.

3.

L'admission en exonération est en outre subordonnée à l'engagement de l'intéressé d'établir effectivement sa résidence normale au Grand-Duché, dans un délai déterminé par l'administration compétente en fonction des circonstances. Celle-ci peut exiger que cet engagement soit assorti d'une garantie conformément à l'article 94, paragraphe 2.

Art. 18.

L'administration compétente peut déroger aux dispositions de l'article 12 sous a) et b), de l'article 14 sous c) et d) et des articles 29 et 30 lorsque, par suite de circonstances politiques exceptionnelles, une personne est amenée à transférer sa résidence normale d'un pays situé en dehors de la Communauté au Grand-Duché.

Sous-section B - Importation de biens à l'occasion d'un mariage

Art. 19.

Sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, sous réserve des dispositions des articles 21 à 24, 29 et 30, les trousseaux et les objets mobiliers même neufs, appartenant à une personne qui transfère sa résidence normale d'un pays situé en dehors de la Communauté au Grand-Duché de Luxembourg à l'occasion de son mariage.

Art. 20.

Sont également admis en exonération les cadeaux habituellement offerts à l'occasion d'un mariage qui sont adressés à une personne répondant aux conditions prévues à l'article 19 par des personnes ayant leur résidence normale dans un pays situé en dehors de la Communauté.

L'exonération s'applique aux cadeaux dont la valeur unitaire ne dépasse pas quarante-cinq mille francs luxembourgeois.

Art. 21.

L'exonération est limitée aux biens visés à l'article 19 qui ont supporté soit dans le pays d'origine, soit dans le pays de provenance, les charges fiscales dont ils sont normalement passibles.

Art. 22.

1.

Ne peuvent bénéficier de l'exonération visée à l'article 19 que les personnes qui:

a) ont eu leur résidence normale en dehors de la Communauté depuis au moins douze mois consécutifs. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées à la condition que l'intention de l'intéressé était bien de demeurer en dehors de la Communauté pour une durée minimale de douze mois;
b) fournissent la preuve de leur mariage.

2.

Au cas où la preuve du mariage n'est pas apportée dans le délai de quatre mois à partir de la date indiquée pour ce mariage, la taxe est due au taux et sur la base de la valeur du bien au jour de l'importation.

Art. 23.

Sont exclus de l'exonération les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabac.

Art. 24.

1.

Sauf circonstances exceptionnelles, l'exonération n'est accordée que pour les biens définitivement importés:

au plus tôt deux mois avant la date prévue pour ce mariage. Dans ce cas, l'exonération peut être subordonnée à la fourniture d'une garantie conformément à l'article 94, paragraphe 2;
au plus tard quatre mois après la date du mariage.

2.

L'importation des biens visés à l'article 19 peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai visé au paragraphe 1 du présent article.

Sous-section C - Importation de biens personnels acquis par voie successorale

Art. 25.

Sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, sous réserve des dispositions des articles 26 à 28, les biens personnels en provenance d'un pays situé en dehors de la Communauté, recueillis soit par voie de succession légale, soit par voie de succession testamentaire, par une personne physique ayant sa résidence normale au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 26.

Sont exclus de l'exonération:

a) les produits alcooliques;
b) les tabacs et les produits de tabac;
c) les moyens de transport à caractère utilitaire;
d) les matériels à usage professionnel, autres que les instruments portables d'arts mécaniques ou libéraux qui étaient nécessaires à l'exercice de la profession du défunt;
e) les stocks de matières premières et de produits ouvrés ou semi-ouvrés;
f) le cheptel vif et les stocks de produits agricoles excédant les quantités correspondant à un approvisionnement familial normal.

Art. 27.

1.

L'exonération n'est accordée que pour les biens personnels définitivement importés au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de mise en possession des biens.

Toutefois, une prolongation de ce délai peut être accordée par l'administration compétente en raison de circonstances particulières.

2.

L'importation des biens peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai visé au paragraphe 1.

3.

La personne visée à l'article 25 doit présenter à l'administration compétente une attestation délivrée par un notaire ou par toute autre autorité compétente de l'Etat d'exportation, établissant l'acquisition par voie successorale des biens importés.

Art. 28.

Les dispositions des articles 25 à 27 sont applicables aux biens personnels recueillis par voie de succession testamentaire par des personnes morales qui exercent une activité sans but lucratif et qui ont leur siège social au Grand-Duché de Luxembourg.

Section 3 - Dispositions communes

Art. 29.

1.

Jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la déclaration pour leur importation définitive, les biens personnels ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une mise en gage, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que l'administration compétente en ait été préalablement informée.

2.

Le prêt, la mise en gage, la location ou la cession réalisés avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1 entraînent l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation des biens concernés.

3.

Le bénéfice de l'exonération à l'importation des biens concernés reste acquis au profit de l'importateur lorsque ces biens sont cédés, donnés en location, mis en gage ou prêtés après la période de douze mois.

Art. 30.

Les intéressés perdent le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque les conditions auxquelles l'exonération est subordonnée ne sont pas observées.

L'administration compétente peut néanmoins accorder ou maintenir totalement ou partiellement l'exonération, même lorsque les conditions de forme, les formalités ou les délais n'ont pas été respectés, pourvu que l'exonération n'aboutisse pas à une non-imposition de la consommation finale.

Chapitre 2
IMPORTATION DEFINITIVE D'AUTRES BIENS
Section 1 - Importation de trousseaux, requis d'études et d'autres objets mobiliers d'élèves ou d'étudiants

Art. 31.

1.

Sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation les trousseaux, requis d'études et objets mobiliers usagés constituant l'ameublement normal d'une chambre d'étudiant, appartenant aux élèves et étudiants venant séjourner au Grand-Duché de Luxembourg en vue d'y effectuer des études et destinés à leur usage personnel pendant la durée de leurs études.

2.

Au sens du présent article, on entend par:

a) élève ou étudiant, toute personne régulièrement inscrite dans un établissement d'enseignement pour y suivre à temps plein les cours qui y sont dispensés;
b) trousseau, le linge de corps ou de maison ainsi que les vêtements, même neufs;
c) requis d'études, les objets et instruments, y compris les calculatrices et les machines à écrire, normalement employés par les élèves et les étudiants pour la réalisation de leurs études.

Art. 32.

L'exonération est accordée au moins une fois par année scolaire.

Section 2 - Importation de biens d'une valeur négligeable

Art. 33.

Sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation les biens faisant l'objet d'un envoi dont la valeur globale, par importation, ne dépasse pas ie montant en monnaie nationale correspondant à vingt-deux Ecus, à condition que l'importation ait un caractère privé dans le chef du destinataire et qu'elle ne soit pas susceptible de bénéficier de la franchise prévue pour les petits envois sans caractère commercial.

Le taux de conversion de l'Ecu est celui qui est arrêté au premier jour ouvrable du mois d'octobre de chaque année avec effet au 1er janvier de l'année suivante.

Art. 34.

Sont exclus de l'exonération

a) les produits alcooliques;
b) les parfums et eaux de toilette;
c) les tabacs et produits de tabac.
Section 3 - Importation de certains produits agricoles ou à usage agricole
Sous-section A - Produits obtenus par des exploitants communautaires sur des biens fonds situés dans un Etat autre que le Luxembourg

Art. 35.

1.

Sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, sous réserve des dispositions des articles 36 et 37, les produits de l'agriculture, de l'élevage, de l'apiculture, de l'horticulture ou de la sylviculture provenant de biens fonds situés à l'étranger à proximité immédiate de la frontière du Grand-Duché de Luxembourg et exploités par des producteurs agricoles dont le siège de l'exploitation est situé au Grand-Duché.

2.

Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 1, les produits d'élevage doivent provenir d'animaux qui ont été élevés, acquis ou importés aux conditions générales d'imposition du Grand-Duché.

3.

Sont admis en exonération les chevaux de race pure n'ayant pas plus de six mois d'âge nés hors du Grand-Duché d'un animal sailli au Grand-Duché puis exporté temporairement pour mettre bas.

Art. 36.

L'exonération est limitée aux produits qui n'ont pas été soumis à d'autre traitement que celui auquel il est procédé habituellement après la récolte ou la production.

Art. 37.

L'exonération n'est accordée que pour les produits importés par le producteur agricole ou pour son compte.

Art. 38.

Les dispositions des articles 35 à 37 sont applicables aux produits de la pêche ou de la pisciculture pratiquées dans les lacs et cours d'eau limitrophes du territoire du Grand-Duché par des pêcheurs y établis et aux produits de la chasse pratiquée par des chasseurs établis au Grand-Duché sur ces lacs et cours d'eau.

Sous-section B - Semences, engrais et produits pour le traitement du sol et des végétaux

Art. 39.

Sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, sous réserve des dispositions de l'article 40, les semences, les engrais et les produits pour le traitement du sol et des végétaux destinés à l'exploitation de biens fonds situés au Grand-Duché de Luxembourg et exploités par des producteurs agricoles dont le siège de l'exploitation se trouve à l'étranger à proximité immédiate de la frontière du Grand-Duché.

Art. 40.

1.

L'exonération est limitée aux quantités de semences, d'engrais ou d'autres produits nécessaires aux besoins de l'exploitation des biens fonds.

2.

Elle n'est accordée que pour les semences, engrais ou autres produits directement introduits au Grand-Duché par le producteur agricole ou pour son compte.

Section 4 - Importation de substances thérapeutiques, de médicaments, d'animaux de laboratoire et de substances biologiques ou chimiques
Sous-section A - Animaux de laboratoire et substances biologiques ou chimiques destinés à la recherche

Art. 41.

Sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoute à l'importation

a) les animaux spécialement préparés et adressés à titre gratuit, pour être utilisés en laboratoire;
b) les substances biologiques ou chimiques qui sont importées à titre gratuit en provenance du territoire d'un Etat membre de la Communauté autre que le Luxembourg;
c) les substances biologiques ou chimiques dont il n'existe pas de production équivalente dans la Communauté et qui sont importées exclusivement à des fins non-commerciales.

L'exonération est accordée dans les limites et aux conditions qui sont fixées par les dispositions réglant la franchise correspondante en matière de droits d'entrée.

Art. 42.

L'exonération visée à l'article 41 est limitée aux animaux et aux substances biologiques ou chimiques qui sont destinés

a) aux établissements publics ou d'utilité publique ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, ainsi qu'aux services relevant d'un établissement public ou d'utilité publique et ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique;
b) aux établissements de caractère privé ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique et qui sont autorisés par l'administration compétente à recevoir ces objets en exonération.
Sous-section B - Substances thérapeutiques d'origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires

Art. 43.

1.

Sans préjudice de l'exonération prévue à l'article 46, paragraphe 1 sous g) de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la T.V.A., et sous réserve des dispositions de l'article 44 ci-après, sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation

a) les substances thérapeutiques d'origine humaine;
b) les réactifs pour la détermination des groupes sanguins;
c) les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires.

2.

Au sens du paragraphe 1, on entend par

a) «substances thérapeutiques d'origine humaine», le sang humain et ses dérivés (sang humain total, plasma humain desséché, albumine humaine et solutions stables de protéines plasmatiques humaines, immoglobuline humaine, fibrinogène humain);
b) «réactifs pour la détermination des groupes sanguins», tout réactif d'origine humaine, animale, végétale ou autre, pour la détermination des groupes sanguins et la détection des incompatibilités sanguines;
c) «réactifs pour la détermination des groupes tissulaires», tout réactif d'origine humaine, animale, végétale ou autre, pour la détermination des groupes tissulaires humains.

Art. 44.

L'exonération est limitée aux produits qui

a) sont destinés à des organismes ou laboratoires agréés par les autorités compétentes en vue de leur utilisation exclusive à des fins médicales ou scientifiques, à l'exclusion de toute opération commerciale;
b) sont accompagnés d'un certificat de conformité délivré par un organisme habilité à cet effet dans le pays de provenance;
c) sont contenus dans des récipients munis d'une étiquette spéciale d'identification.

Art. 45.

L'exonération s'étend aux emballages spéciaux indispensables au transport des substances thérapeutiques d'origine humaine ou des réactifs pour la détermination des groupes sanguins ou tissulaires, ainsi qu'aux solvants et accessoires nécessaires à leur utilisation que les envois peuvent éventuellement contenir.

Sous-section C - Produits pharmaceutiques utilisés à l'occasion de manifestations sportives internationales

Art. 46.

Sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation les produits pharmaceutiques pour la médecine humaine ou vétérinaire destinés à l'usage des personnes ou des animaux participant à des manifestations sportives internationales, dans les limites nécessaires pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur séjour au Grand-Duché de Luxembourg.

Section 5 - Importation de biens adressés à des organismes à caractère charitable ou philanthropique
Sous-section A - Biens importés pour la réalisation d'objectifs généraux

Art. 47.

1.

Sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, sous réserve des dispositions des articles 48 à 50

a) les biens de première nécessité acquis à titre gratuit et importés par des organismes d'Etat ou par d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes en vue d'être distribués gratuitement à des personnes nécessiteuses;
b) les biens de toute nature adressés à titre gratuit par une personne ou un organisme établi dans un pays autre que le Grand-Duché de Luxembourg, et sans aucune intention d'ordre commercial de la part de ces derniers, à des organismes d'Etat ou à d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, en vue de collecter des fonds au cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses;
c) les matériels d'équipement et de bureau adressés à titre gratuit par une personne ou un organisme établi dans un pays autre que le Grand-Duché, et sans aucune intention d'ordre commercial de la part de ces derniers, à des organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, en vue d'être utilisés exclusivement pour les besoins de leur fonctionnement et la réalisation des objectifs charitables ou philanthropiques qu'elles poursuivent.

2.

Au sens du paragraphe 1 sous a), on entend par «biens de première nécessité» les biens indispensables à la satisfaction des besoins immédiats des personnes, tels que denrées alimentaires, médicaments, vêtements et couvertures.

Art. 48.

Sont exclus de l'exonération:

a) les produits alcooliques;
b) les tabacs et produits de tabac;
c) le café et le thé;
d) les véhicules à moteur autres que les ambulances.

Art. 49.

L'exonération n'est accordée qu'aux organismes dont les écritures permettent aux autorités compétentes de contrôler les opérations et qui offrent toutes les garanties estimées nécessaires.

Art. 50.

1.

Les biens visés à l'article 47 ne peuvent faire l'objet de la part de l'organisme bénéficiaire de l'exonération d'un prêt, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit à des fins autres que celles prévues au paragraphe 1 sous a) et b) dudit article sans que l'administration compétente en ait été préalablement informée.

2.

En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application des articles 47 et 49, l'exonération reste acquise pour autant que celui-ci utilise les biens en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette exonération.

Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par l'administration compétente.

Art. 51.

1.

Les organismes visés à l'article 47, qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de l'exonération, ou qui envisagent d'utiliser les biens admis en exonération à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenus d'en informer l'administration compétente.

2.

Les biens demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de l'exonération sont soumis à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par l'administration compétente.

3.

Les biens utilisés par l'organisme bénéficiaire de l'exonération à des fins autres que celles prévues à l'article 47 sont soumis à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par l'administration compétente.

Sous-section B - Biens importés au profit des personnes handicapées

Art. 52.

1.

Sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation les biens spécialement conçus pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des aveugles et des autres personnes physiquement ou mentalement handicapées,

a) importés par des institutions ou organisations ayant pour activité principale l'éducation des personnes handicapées ou l'assistance à ces personnes et qui sont autorisées par l'administration compétente à recevoir ces objets en exonération, et
b) adressés à titre gratuit et sans aucune intention d'ordre commercial de la part du donateur à une telle institution ou organisation.

2.

L'exonération est applicable aux pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques, s'adaptant aux objets visés au paragraphe 1 ainsi qu'aux outils à utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation desdits objets, pour autant que ces pièces de rechange, éléments, accessoires ou outils soient importés en même temps que ces objets ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des objets admis précédemment en exonération ou qui seraient susceptibles de bénéficier de l'exonération au moment où celle-ci est demandée pour les pièces de rechange, éléments, accessoires spécifiques ou outils considérés.

3.

Les biens admis en exonération ne doivent pas être utilisés à des fins autres que l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des aveugles et autres personnes handicapées.

Art. 53.

1.

Les biens admis en exonération peuvent être prêtés, loués ou cédés, sans but lucratif, par les institutions ou organisations bénéficiaires aux personnes visées à l'article 52 dont elles s'occupent, sans donner lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation.

2.

Aucun prêt, location ou cession ne peut être effectué dans des conditions autres que celles prévues au paragraphe 1 sans que l'administration compétente en ait été préalablement informée.

Lorsqu'un tel prêt, une telle location ou une telle cession est effectué au profit d'institutions ou d'organisations elles mêmes fondées à bénéficier de cette exonération, l'exonération reste acquise pour autant que celles-ci utilisent le bien considéré à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette exonération.

Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la taxe sur la valeur ajoutée, selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par l'administration compétente.

Art. 54.

1.

Les institutions ou organisations visées à l'article 52 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de l'exonération, ou qui envisagent d'utiliser un bien admis en exonération à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenues d'en informer l'administration compétente.

2.

Les objets demeurant en la possession des institutions ou organisations qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de l'exonération sont soumis à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par l'administration compétente.

3.

Les objets utilisés par l'institution ou organisation bénéficiaire de l'exonération à des fins autres que celles prévues par l'article 52 sont soumis à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par l'administration compétente.

Sous-section C - Biens importés au profit des victimes de catastrophes

Art. 55.

1.

Sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, sous réserve des dispositions des articles 56 à 61, les biens importés par des organismes d'Etat ou par d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, en vue

a) soit d'être distribués gratuitement à des victimes de catastrophes affectant le territoire du Grand-Duché ou celui d'un ou de plusieurs autres Etats membres de la Communauté,
b) soit d'être mis gratuitement à la disposition des victimes de telles catastrophes tout en restant la propriété des organismes considérés.

2.

Sont également admis au bénéfice de l'exonération visée au paragraphe 1, et dans les mêmes conditions, les biens importés par les unités de secours pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur intervention.

Art. 56.

Sont exclus de l'exonération les matériaux et les matériels destinés à la reconstruction des zones sinistrées.

Art. 57.

L'octroi de l'exonération est subordonné à une décision de la Commission des Communautés Européennes statuant, à la demande du Grand-Duché de Luxembourg, selon une procédure d'urgence comportant la consultation des autres Etats membres. Si nécessaire, cette décision fixe la portée et les conditions d'application de l'exonération.

Dans l'attente de la notification de la décision de la Commission, l'importation des biens dans les cas et aux fins prévus à l'article 55 peut être admise en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, moyennant l'engagement de l'organisme importateur de l'acquitter si l'exonération n'est pas accordée.

Art. 58.

L'exonération n'est accordée qu'aux organismes dont les écritures permettent aux autorités compétentes de contrôler leurs opérations et qui offrent toutes les garanties estimées nécessaires.

Art. 59.

1.

Les biens visés à l'article 55, paragraphe 1 ne peuvent faire l'objet de la part des organismes bénéficiaires de l'exonération d'un prêt, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit dans des conditions autres que celles prévues audit article sans que l'administration compétente en ait été préalablement informée.

2.

En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application de l'article 55 l'exonération reste acquise pour autant que celui-ci utilise les marchandises en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette exonération.

Dans les autres cas la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la taxe sur la valeur ajoutée, selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par l'administration compétente.

Art. 60.

1.

Les biens visés à l'article 55, paragraphe 1 sous b) ne peuvent après cessation de leur utilisation par les victimes de catastrophes être prêtés, loués ou cédés à titre onéreux ou à titre gratuit sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.

2.

En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application de l'article 55 ou le cas échéant, à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application de l'article 47, paragraphe 1 sous a), l'exonération reste acquise pour autant que ceux-ci utilisent les biens en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de telles exonérations.

Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la taxe sur la valeur ajoutée selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par l'administration compétente.

Art. 61.

1.

Les organismes visés à l'article 55 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de l'exonération, ou qui envisagent d'utiliser les biens admis en exonération à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenus d'en informer l'administration compétente.

2.

Pour les biens demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de l'exonération, lorsqu'ils sont cédés à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application de l'article 55 ou, le cas échéant, à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application de l'article 47, l'exonération reste acquise pour autant que celui-ci utilise les biens en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de telles exonérations. Dans les autres cas, lesdits biens sont soumis à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par l'administration compétente.

3.

Les biens utilisés par l'organisme bénéficiaire de l'exonération à des fins autres que celles prévues à l'article 55 sont soumis à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle ils sont utilisés à un autre usage, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par l'administration compétente.

Section 6 - Importations ayant trait à certaines relations internationales
Sous-section A - Décoration s et récompenses décernées à titre honorifique

Art. 62.

Sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, sur justification apportée par les intéressés à la satisfaction de l'administration compétente et pour autant qu'il s'agisse d'opérations dépourvues de tout caractère commercial:

a) les décorations décernées par le gouvernement d'un pays autre que le Grand-Duché de Luxembourg à des personnes ayant leur résidence normale au Grand-Duché;
b) les coupes, médailles et objets similaires ayant essentiellement un caractère symbolique, qui, attribués dans un pays autre que le Grand-Duché à des personnes ayant leur résidence normale au Grand-Duché, en hommage à l'activité qu'elles ont déployée dans des domaines tels que les arts, les sciences, les sports, les services publics ou en reconnaissance de leurs mérites à l'occasion d'un événement particulier, sont importés par les personnes elles-mêmes;
c) les coupes, médailles et objets similaires ayant essentiellement un caractère symbolique qui sont offerts gratuitement par des autorités ou des personnes établies dans un pays autre que le Grand-Duché pour être attribués, aux mêmes fins que celles visées sous b), au Grand-Duché.
Sous-section B - Cadeaux reçus dans le cadre des relations internationales

Art. 63.

Sans préjudice des dispositions applicables dans le trafic international de voyageurs, sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, sous réserve des articles 64 et 65, les biens:

a) importés par des personnes ayant effectué une visite officielle dans un pays autre que le Grand-Duché de Luxembourg, lieu de leur résidence normale, et qui ont reçu ces biens en cadeau à cette occasion de la part des autorités d'accueil;
b) importés par des personnes venant effectuer une visite officielle au Grand-Duché et qui entendent les remettre en cadeau à cette occasion aux autorités d'accueil;
c) adressés à titre de cadeau, en gage d'amitié ou de bienveillance, par une autorité officielle, par une collectivité publique ou par un groupement exerçant des activités d'intérêt public, situés dans un pays autre que le Grand-Duché, à une autorité officielle, à une collectivité publique ou à un groupement exerçant des activités d'intérêt public agréés par les autorités compétentes pour recevoir de tels biens en exonération de taxe.

Art. 64.

Sont exclus de l'exonération les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabac.

Art. 65.

L'exonération n'est accordée que pour autant:

que les objets offerts en cadeau le soient à titre occasionnel,
qu'ils ne traduisent par leur nature, leur valeur et leur quantité aucune préoccupation d'ordre commercial, et
qu'ils ne soient pas utilisés à des fins commerciales.
Sous-section C - Biens destinés à l'usage des souverains et des chefs d'Etat

Art. 66.

Sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, dans les limites et aux conditions fixées par l'administration compétente:

a) les dons offerts au Grand-Duc et aux membres de la famille grand-ducale;
b) les biens destinés à être utilisés ou consommés durant leurs séjours officiels au Grand-Duché de Luxembourg par les souverains régnants et les chefs d'Etat d'un autre Etat, ainsi que par les personnalités les représentant officiellement.

Cette exonération est subordonnée à la condition de réciprocité.

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux personnes jouissant, au plan international, de prérogatives analogues à celles d'un souverain régnant ou d'un chef d'Etat.

Section 7 - Importation de biens à des fins de prospection commerciale
Sous-section A - Echantillons de valeur négligeable

Art. 67.

1.

Sans préjudice des dispositions de l'article 71, paragraphe 1 sous a), sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation les échantillons de marchandises dont la valeur est négligeable et qui ne peuvent servir qu'à la recherche de commandes concernant des marchandises de l'espèce qu'ils représentent.

2.

L'administration compétente peut exiger que, pour être admis en exonération, certains articles soient mis définitivement hors d'usage par lacération, perforation, marquage indélébile et apparent ou tout autre procédé, sans que cette opération puisse avoir pour effet de leur faire perdre leur qualité d'échantillon.

3.

Au sens du paragraphe 1, on entend par «échantillon de marchandises» les articles représentatifs d'une catégorie de marchandises dont le mode de présentation et la quantité pour une même espèce ou qualité de marchandise les rend inutilisables à d'autres fins que la prospection.

Sous-section B - Imprimés et objets à caractère publicitaire

Art. 68.

Sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, sous réserve des dispositions de l'article 69, les imprimés à caractère publicitaire tels que catalogues, prix courants, modes d'emploi ou notices commerciales se rapportant

a) soit à des marchandises mises en vente ou en location,
b) soit à des prestations de services offertes en matière de transport, d'assurance commerciale, ou de banque, par une personne établie hors du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 69.

L'exonération visée à l'article 68 est limitée aux imprimés à caractère publicitaire qui répondent aux conditions ci-après:

a) les imprimés doivent porter de façon apparente le nom de l'entreprise qui produit, vend ou loue les marchandises, ou qui offre les prestations de services auxquelles ils se rapportent;
b) chaque envoi ne doit comprendre qu'un seul document ou un seul exemplaire de chaque document s'il est composé de plusieurs documents. Les envois comprenant plusieurs exemplaires d'un même document peuvent néanmoins bénéficier de l'exonération si leur poids brut total n'excède pas 1 kilogramme;
c) les imprimés ne doivent pas faire l'objet d'envois groupés d'un même expéditeur à un même destinataire.

Art. 70.

Sont également admis en exonération les objets de caractère publicitaire sans valeur commerciale propre adressés gratuitement par les fournisseurs à leur clientèle et qui, en dehors de leur fonction publicitaire, ne sont utilisables à aucune autre fin.

Sous-section C - Biens utilisés ou consommés lors d'une exposition ou d'une manifestation similaire

Art. 71.

1.

Sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, sous réserve des dispositions des articles 72 à 75:

a) les petits échantillons représentatifs de marchandises destinés à une exposition ou à une manifestation similaire;
b) les biens importés uniquement en vue de leur démonstration ou de la démonstration de machines et appareils présentés dans une exposition ou une manifestation similaire;
c) les matériaux divers de faible valeur, tels que peintures, vernis, papiers de tenture destinés à être utilisés pour la construction, l'aménagement et la décoration de stands provisoires dans une exposition ou une manifestation similaire et qui sont détruits du fait de leur utilisation;
d) les imprimés, catalogues, prospectus, prix courants, affiches publicitaires, calendriers illustrés ou non, photographies non encadrées et autres objets fournis gratuitement en vue d'être utilisés à titre de publicité pour les biens présentés dans une exposition ou une manifestation similaire.

2.

Au sens du paragraphe 1, on entend par «exposition ou manifestation similaire»:

a) les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et de l'artisanat;
b) les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthropique;
c) les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but scientifique, technique, artisanal, artistique, éducatif, ou culturel, sportif, religieux ou cultuel, syndical ou touristique, ou encore en vue d'aider les peuples à mieux se comprendre;
d) les réunions de représentants d'organisations ou groupements internationaux;
e) les cérémonies et les manifestations de caractère officiel ou commémoratif;

à l'exception des expositions organisées à titre privé dans des magasins ou locaux commerciaux, en vue de la vente de marchandises.

Art. 72.

L'exonération visée à l'article 71, paragraphe 1 sous a) est limitée aux échantillons qui:

a) sont importés gratuitement comme tels ou sont obtenus à la manifestation à partir de marchandises importées en vrac;
b) servent exclusivement à des distributions gratuites au public lors de la manifestation pour être utilisés ou consommés par les personnes auxquelles ils sont distribués;
c) sont identifiables comme étant des échatillons à caractère publicitaire ne présentant qu'une faible valeur unitaire;
d) ne sont pas susceptibles de se prêter à la commercialisation et sont, le cas échéant, présentés en emballages contenant une quantité d'une marchandise inférieure à la plus petite quantité de la même marchandise vendue effectivement dans le commerce;
e) en ce qui concerne les produits alimentaires et boissons non conditionnés comme indiqué sous d), sont consommés sur place lors de la manifestation;
f) sont, par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l'importance de la participation de l'exposant.

Art. 73.

L'exonération visée à l'article 71, paragraphe 1 sous b) est limitée aux marchandises

a) qui sont consommées ou détruites au cours de la manifestation, et
b) qui sont, par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l'importance de la participation de l'exposant.

Art. 74.

L'exonération visée à l'article 71, paragraphe 1 sous d) est limitée aux imprimés et aux objets à caractère publicitaire

a) qui sont destinés exclusivement à être distribués gratuitement au public sur le lieu de la manifestation, et
b) qui sont, par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l'importance de la participation de l'exposant.

Art. 75.

Sont exclus de l'exonération visée à l'article 71, paragraphe 1 sous a) et b):

a) les produits alcooliques;
b) les tabacs et les produits de tabac;
c) les combustibles et les carburants.
Section 8 - Importation de biens pour examens, analyses ou essais

Art. 76.

Sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, sous réserve des dispositions des articles 77 à 82, les biens destinés à subir des examens, analyses ou essais ayant pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou leurs autres caractéristiques techniques, soit à des fins d'information soit à des fins de recherches de caractère industriel ou commercial.

Art. 77.

Sans préjudice des dispositions de l'article 80, l'octroi de l'exonération visée à l'article 76 est subordonné à la condition que les biens soumis aux examens, analyses ou essais soient entièrement consommés ou détruits au cours de ces examens, analyses ou essais.

Art. 78.

Sont exclus de l'exonération les biens servant à des examens, analyses ou essais qui constituent par eux-mêmes des opérations de promotion commerciale.

Art. 79.

L'exonération n'est accordée que pour les quantités de biens strictement nécessaires à la réalisation de l'objectif pour lequel ils sont importés. Ces quantités sont fixées dans chaque cas par l'administration compétente compte tenu de cet objectif.

Art. 80.

1.

L'exonération visée à l'article 76 s'étend aux biens qui ne sont pas entièrement consommés ou détruits au cours des examens, analyses ou essais dès lors que les produits restants sont, avec l'accord et sous le contrôle de l'administration compétente soit entièrement détruits ou rendus sans valeur commerciale à l'issue des examens, analyses ou essais, soit, le cas échéant, abandonnés libres de tous frais au Trésor public, soit, dans des circonstances dûment justifiées, exportés hors du Grand-Duché de Luxembourg.

2.

Au sens du paragraphe 1, on entend par «produits restants» les produits résultant des examens, analyses ou essais ou les marchandises non effectivement utilisées.

Art. 81.

Sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 80, paragraphe 1, les produits restant à la suite des examens, analyses ou essais visés à l'article 76 sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date où ces examens, analyses ou essais prennent fin, et en fonction de l'espèce et de la valeur reconnues ou admises à cette date par l'administration compétente.

Toutefois, l'intéressé peut, avec l'accord et sous le contrôle de l'administration compétente, réduire les produits restants en déchets ou débris. Dans ce cas, la taxe à l'importation est celle afférente à ces déchets ou débris à la date de leur obtention.

Art. 82.

Le délai dans lequel les examens, analyses ou essais doivent s'effectuer et les formalités administratives à accomplir en vue de garantir l'utilisation des marchandises aux fins prévues sont fixés par l'administration compétente.

Section 9 - Exonérations diverses
Sous-section A - Envois destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d'auteur ou de la propriété industrielle ou commerciale

Art. 83.

Sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation les marques, modèles ou dessins et les dossiers de dépôt y relatifs, ainsi que les dossiers de demandes de brevets d'invention ou similaires, destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d'auteur ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.

Sous-section B - Documentation à caractère touristique

Art. 84.

Sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation:

a) les documents (dépliants, brochures, livres, revues, guides, affiches encadrées ou non, photographies et agrandissements photographiques non encadrés, cartes géographiques illustrées ou non, vitrauphanies, calendriers illustré
b) destinés à être distribués gratuitement et qui ont pour objet essentiel d'amener le public à visiter des pays étrangers, notamment à y assister à des réunions ou à des manifestations présentant un caractère culturel, touristique, sportif, religieux ou professionnel, pourvu que ces documents ne contiennent pas plus de 25% de publicité commerciale privée et que leur but de propagande de caractère général soit évident;
c) les listes et annuaires d'hôtels étrangers publiés par les organismes officiels de tourisme ou sous leur patronage et les indicateurs d'horaires relatifs à des services de transport exploités à l'étranger, lorsque ces documents sont destinés à être distribués gratuitement et ne contiennent pas plus de 25% de publicité commerciale privée;
d) le matériel technique envoyé aux représentants accrédités ou aux correspondants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme, qui n'est pas destiné à être distribué, c'est-à-dire les annuaires, listes d'abonnés au téléphone ou au télex, listes d'hôtels, catalogues de foires, échantillons de produits de l'artisanat d'une valeur négligeable, documentation sur les musées, universités, stations thermales ou autres institutions analogues.
Sous-section C - Documents et articles divers

Art. 85.

Sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation:

a) les documents adressés gratuitement à des services publics du Grand-Duché de Luxembourg;
b) les publications de gouvernements étrangers et les publications d'organismes officiels internationaux destinés à être distribués gratuitement;
c) les bulletins de vote destinés à des élections organisées par des organismes établis dans des pays autres que le Grand-Duché;
d) les objets destinés à servir de pièces justificatives ou à des fins similaires devant les tribunaux ou les autres instances officielles du Grand-Duché;
e) les spécimens de signatures et les circulaires imprimées relatives à des signatures qui sont expédiés dans le cadre d'échanges usuels de renseignements entre services publics ou établissements bancaires;
f) les imprimés à caractère officiel adressés à l'organisme public faisant fonction de Banque centrale;
g) les rapports, comptes rendus d'activité, notes d'information, prospectus, bulletins de souscription et autres documents établis par des sociétés n'ayant pas leur siège au Grand-Duché et destinés aux porteurs ou souscripteurs de titres émis par ces sociétés;
h) les supports enregistrés (cartes perforées, enregistrements sonores, microfilms, etc.) utilisés pour la transmission d'informations adressées gratuitement à leur destinataire, pour autant que l'exonération ne donne pas lieu à des abus ou à des distorsions de concurrence importantes;
i) les dossiers, archives, formulaires et autres documents destinés à être utilisés lors de réunions, conférences ou congrès internationaux, ainsi que les comptes rendus de ces manifestations;
j) les plans, dessins techniques, calques, descriptions et autres documents similaires importés en vue de l'obtention ou de l'exécution de commandes dans un pays autre que le Grand-Duché ou en vue de participer à un concours organisé au Grand-Duché;
k) les documents destinés à être utilisés au cours d'examens organisés au Grand-Duché par des institutions établies dans un autre pays;
l) les formulaires destinés à être utilisés comme documents officiels pour la circulation du trafic international de véhicules ou de marchandises, dans le cadre de conventions internationales;
m) les formulaires, étiquettes, titres de transport et documents similaires expédiés par des entreprises de transport ou par des entreprises hôtelières situées dans un pays autre que le Grand-Duché aux bureaux de voyage établis au Grand-Duché;
n) les formulaires et titres de transport, connaissements, lettres de voiture et autres documents commerciaux ou de bureau ayant servi;
o) les imprimés officiels émanant d'autorités nationales ou internationales, et les imprimés conformes aux modèles internationaux adressés par des associations de pays autres que le Grand-Duché aux associations correspondantes situées au Grand-Duché en vue de leur distribution;
p) les photographies, les diapositives et les flancs de clicherie pour photographies, même comportant des légendes, adressés à des agences de presse ou à des éditeurs de journaux ou de périodiques;
q) les articles visés à l'annexe I du présent règlement quel que soit l'usage auquel ils sont destinés, produits par l'Organisation des Nations Unies ou l'une de ses institutions spécialisées;
r) les objets de collection et objets d'art de caractère éducatif, scientifique ou culturel, non destinés à la vente et importés par des musées, des galeries et autres établissements agréés par les autorités compétentes pour recevoir ces objets en exonération. L'exonération n'est accordée que lorsque les objets sont importés à titre gratuit ou qu'ils sont importés à titre onéreux mais ne sont pas livrés par un assujetti.
Sous-section D - Matériaux accessoires d'arrimage et de protection des marchandises au cours de leur transport

Art. 86.

Sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation les matériaux divers tels que les cordes, pailles, toilès, papiers et cartons, bois, matières plastiques, qui sont utilisés pour l'arrimage et la protection - y compris la protection thermique - des marchandises au cours de leur transport dans le territoire du Grand-Duché de Luxembourg à condition

a) qu'ils ne soient pas normalement susceptibles de réemploi, et
b) que leur contrepartie soit incluse dans la base d'imposition telle que définie par l'article 34 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Sous-section E - Litières, fourrages et aliments destinés aux animaux au cours de leur transport

Art. 87.

Sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation les litières, les fourrages et les aliments de toute nature placés à bord des moyens de transport utilisés pour l'acheminement des animaux dans le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en vue de leur être distribués en cours de route.

Sous-section F - Carburants et lubrifiants à bord des véhicules à moteur terrestres

Art. 88.

1.

Sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, sous réserve des dispositions de l'article 89:

a) le carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles de tourisme, des véhicules automobiles utilitaires et des motocycles;
b) le carburant contenu dans les réservoirs portatifs se trouvant à bord des véhicules automobiles de tourisme et des motocycles, dans la limite de 10 litres par véhicule et sans préjudice des dispositions nationales en matière de détention et de transport de carburants.

2.

Au sens du paragraphe 1, on entend par:

a)

«véhicule automobile utilitaire» tout véhicule routier à moteur qui, d'après son type de construction et son équipement, est apte et destiné aux transports avec ou sans rémunération

de plus de neuf personnes, y compris le conducteur,
de marchandises,

ainsi que tout véhicule routier à usage spécial autre que le transport proprement dit;

b) «véhicule automobile de tourisme» tout véhicule automobile ne répondant pas aux critères définis sous a);
c)

«réservoirs normaux» les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les véhicules automobiles du même type que le véhicule concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe du carburant, tant pour la traction des véhicules que, le cas échéant, pour le fonctionnement des systèmes de réfrigération.

Sont également considérés comme réservoirs normaux les réservoirs à gaz adaptés sur des véhicules à moteur qui permettent l'utilisation directe du gaz comme carburant.

Art. 89.

Les carburants admis en exonération ne peuvent être employés dans un véhicule autre que celui dans lequel ils étaient importés ni être enlevés de ce véhicule, ni faire l'objet d'un stockage, sauf pendant des réparations nécessaires audit véhicule, ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit de la part du bénéficiaire de l'exonération.

Le non-respect des dispositions du premier alinéa entraîne l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation afférente aux produits concernés, selon le taux en vigueur à la date à laquelle il intervient, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par l'administration compétente.

Art. 90.

L'exonération visée à l'article 88 est également applicable aux lubrifiants se trouvant à bord des véhicules automobiles et correspondant aux besoins normaux de leur fonctionnement pendant le transport en cours.

Sous-section G - Produits d'avitaillement des aéronefs et trains internationaux

Art. 91.

1.

Sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation

a) les provisions et fournitures se trouvant à bord
des bateaux, non compris les habitations flottantes,
des trains en service international, et
des aéronefs assurant le service de lignes régulières internationales;
b) les carburants et lubrifiants importés avec les moyens de transport sous a) et destinés à la propulsion ou au graissage de ceux-ci.

2.

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 46, paragraphe 1 sous a) et b) de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, l'exonération est limitée aux quantités qui, en matière de droits d'entrée, peuvent être admises pour la consommation au Grand-Duché de Luxembourg.

Sous-section H - Biens destinés à la construction, l'entretien ou la décoration de monuments commémoratifs ou de cimetières de victimes de guerre

Art. 92.

Sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation les biens de toute nature importés par des organisations agréées à cette fin par les autorités compétentes en vue d'être utilisés à la construction, à l'entretien ou à la décoration de cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des victimes de guerre d'un pays autre que le Grand-Duché de Luxembourg inhumées au Grand-Duché.

Sous-section I - Cercueils, urnes funéraires et objets d'ornement funéraire

Art. 93.

Sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation:

a) les cercueils contenant des corps et les urnes contenant les cendres de défunts ainsi que les fleurs, couronnes et autres objets d'ornement les accompagnant normalement;
b) les fleurs, couronnes et autres objets d'ornement apportés par des personnes résidant dans un Etat autre que le Grand-Duché de Luxembourg qui se rendent à des funérailles ou viennent décorer des tombes situées au Grand-Duché, pour autant que la nature ou la quantité de ces importations ne traduisent aucune intention d'ordre commercial.
Section 10 - Disposition commune

Art. 94.

1.

Dans les cas où les dispositions sous le titre 3 du présent règlement prévoient que l'octroi de l'exonération est subordonné au respect de certaines conditions, la preuve que ces conditions ont été remplies doit être apportée par l'intéressé à la satisfaction de l'administration compétente.

2.

Pour garantir, dans le cadre du présent chapitre, le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et des amendes éventuellement dues, l'administration chargée de l'octroi des exonérations peut exiger un cautionnement en espèces, dont elle fixe le montant et les modalités de paiement, ou une autre garantie à constituer selon les règles applicables en matière de droits d'entrée.

Lorsque le cautionnement ou la garantie exigés ne sont pas fournis, les biens peuvent être retenus ou refoulés.

Titre 4 - Exonération lors de certaines importations temporaires de biens
Chapitre 1er
IMPORTATION TEMPORAIRE, EN PROVENANCE D'UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE, DE CERTAINS MOYENS DE TRANSPORT
Section 1 - Dispositions générales

Art. 95.

Dans les limites et aux conditions déterminées au présent chapitre, exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée lors de l'importation temporaire, en provenance d'un Etat membre de la Communauté,

a) de véhicules routiers à moteur, y compris leurs remorques;
b) de caravanes;
c) de bateaux de plaisance;
d) d'avions de tourisme;
e) de vélocipèdes;
f) de chevaux de selle.

L'exonération s'applique également aux pièces de rechange, accessoires et équipements normaux importés avec les moyens de transport énumérés sous a) à f).

Les véhicules utilitaires sont exclus de l'exonération prévue aux alinéas qui précèdent.

Art. 96.

Est visée par le présent chapitre l'importation temporaire de véhicules de tourisme, de caravanes, de bateaux de plaisance, d'avions de tourisme et de vélocipèdes, pour usage privé, qui ont été acquis ou importés aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un Etat membre de la Communaut é et qui ne bénéficient pas, au titre de l'exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.

En dehors des biens visés à l'alinéa qui précède, sont considérés, pour l'application du présent chapitre, comme ayant satisfait aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un Etat membre les moyens de transport acquis ou importés dans cet Etat conformément aux dispositions réglant les franchises accordées

dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires;
aux organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques du pays d'accueil ainsi qu'aux membres desdits organismes;
aux forces des Etats membres parties au traité de l'Atlantique Nord pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne.

Art. 97.

Au sens du présent chapitre on entend par:

a)

«véhicule utilitaire», tout véhicule routier qui, d'après son type de construction et son équipement, est apte et destiné aux transports avec ou sans rémunération:

de plus de neuf personnes, y compris le conducteur;
de marchandises,

ainsi que tout véhicule routier à usage spécial autre que le transport proprement dit;

b) «véhicule de tourisme», tout véhicule routier, y compris éventuellement sa remorque, autre que ceux visés sous a);
c) «usage professionnel» d'un moyen de transport, l'utilisation de ce moyen de transport en vue de l'exercice direct d'une activité rémunérée ou ayant un but lucratif;
d) «usage privé», tout usage autre que professionnel.
Section 2 - Importation temporaire de certains moyens de transport pour usage privé

Art. 98.

L'exonération visée à l'article 95 est accordée pour une durée continue ou non qui n'excède pas six mois par période de douze mois lors de l'importation temporaire de véhicules de tourisme, de caravanes, de bateaux de plaisance, d'avions de tourisme et de vélocipèdes aux conditions suivantes:

a) le particulier important ces biens doit:
avoir sa résidence normale dans un Etat membre de la Communauté, autre que le Grand-Duché de Luxembourg;
utiliser ces moyens de transport pour son usage privé;
b) les moyens de transport ne doivent être ni cédés ni loués au Grand-Duché de Luxembourg, ni être prêtés à un résident du Grand-Duché.

Toutefois, les véhicules de tourisme appartenant à une entreprise de location ayant son siège social dans un pays de la Communauté autre que le Grand-Duché de Luxembourg peuvent, sans que la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation ne devienne exigible, être redonnés en location en vue de leur réexportation, s'ils se trouvent au Grand-Duché à la suite de l'exécution d'un contrat de location qui s'est terminé dans celui-ci, et à condition que ces véhicules soient réexportés avant minuit du jour suivant leur mise à disposition, lorsque le preneur est un résident du Grand-Duché. Lesdits véhicules peuvent également être ramenés dans l'Etat membre du lieu d'origine de location par un employé de l'entreprise de location, même si cet employé est un résident du Grand-Duché.

Art. 99.

Sur demande de l'utilisateur du moyen de transport importé temporairement, la durée continue de six mois visée à l'article 98 peut être prorogée jusqu'à concurrence de neuf mois.

La demande doit être adressée à l'administration de l'enregistrement et des domaines avant l'expiration de la période de six mois.

Section 3 - Importation temporaire de véhicules de tourisme pour usage professionnel

Art. 100.

L'exonération visée à l'article 95 est accordée lors de l'importation temporaire d'un véhicule de tourisme en cas d'usage professionnel, aux conditions suivantes:

a) l'utilisateur important le véhicule de tourisme doit avoir sa résidence normale dans un Etat membre de la Communauté, autre que le Grand-Duché de Luxembourg; ne doit pas utiliser le véhicule pour effectuer à l'intérieur du Grand-Duché des transports de personnes, moyennant rémunération ou autres avantages matériels, ni des transports industriels et commerciaux de marchandises avec ou sans rémunération;
b) le véhicule de tourisme ne doit être ni cédé, ni donné en location ou prêté au Grand-Duché;
c) le véhicule de tourisme doit avoir été acquis ou importé aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de l'Etat membre de la résidence normale de l'utilisateur et ne doit bénéficier, au titre de l'exportation, ni d'une exonération ni d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette condition est présumée remplie, lorsque le véhicule est muni d'une plaque d'immatriculation de série normale de l'Etat membre d'immatriculation, à l'exclusion de toute plaque temporaire.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de véhicules de tourisme immatriculés dans un Etat membre où la délivrance des plaques d'immatriculation en série normale n'est pas liée au respect des conditions générales d'imposition du marché intérieur, les utilisateurs apporteront la preuve du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par tout moyen.

Art. 101.

L'exonération visée à l'article 100 n'est soumise à aucune limitation de durée.

Art. 102.

Dans des cas exceptionnels où malgré les informations supplémentaires concernant la résidence normale, visées à l'article 1er sous e), dernier alinéa, fournies à l'administration compétente, des doutes sérieux subsistent, l'importation temporaire d'un véhicule de tourisme pour usage professionel peut être soumise au paiement d'un cautionnement en espèces dont l'administration chargée de l'octroi de l'exonération fixe le montant et les modalités de paiement. L'administration peut exiger une autre garantie à constituer selon les règles applicables en matière de droits d'entrée.

Lorsque le cautionnement ou la garantie exigés ne sont pas fournis, le véhicule peut être retenu ou refoulé.

Toutefois, lorsque l'utilisateur de ce véhicule apporte la preuve qu'il a sa résidence normale dans un Etat membre de la Communauté autre que le Grand-Duché, l'administration compétente doit rembourser le cautionnement dans un délai de deux mois, à compter de la présentation de cette preuve.

Section 4 - Cas particullers d'importation temporaire de véhicules de tourisme

Art. 103.

L'exonération visée à l'article 95 est accordée

a) lors de l'utilisation, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, par une personne ayant sa résidence normale dans un autre Etat membre de la Communauté, d'un véhicule de tourisme immatriculé dans cet Etat, pour le trajet qu'elle effectue entre le lieu de sa résidence et le lieu de travail de l'entreprise. Cette exonération n'est soumise à aucune limitation de durée;
b) lors de l'utilisation, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, par une personne y ayant sa résidence normale, d'un véhicule de tourisme appartenant à son employeur et immatriculé dans un autre Etat membre, dans lequel cet employeur a sa résidence normale, pour le trajet qu'elle effectue régulièrement entre le lieu de travail de l'entreprise et sa résidence. Cette exonération n'est soumise à aucune limitation de durée;
c) lors de l'utilisation, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, par un étudiant ayant sa résidence normale dans un autre Etat membre, d'un véhicule de tourisme immatriculé dans cet Etat, lorsque l'étudiant séjourne au Grand-Duché à seule fin d'y poursuivre ses études.

Sans préjudice de la disposition relative au lieu de la résidence normale de l'utilisateur, prévue sous b), l'octroi des exonérations visées au présent article est subordonné au respect des conditions énoncées à l'article 100.

Section 5 - Importation temporaire de chevaux de selle dans le cadre de l'hippotourisme

Art. 104.

L'exonération visée à l'article 95 est accordée pour une durée de trois mois, lors de l'importation temporaire de chevaux de selle au Grand-Duché de Luxembourg, aux conditions sulvantes:

a) les chevaux de selle doivent pénétrer sur le territoire du Grand-Duché en vue ou au cours de randonnées effectuées par leurs cavaliers;
b) l'exonération doit être demandée au plus tard au moment de l'entrée sur le territoire du Grand-Duché. Lorsqu'elle est demandée avant l'importation temporaire, le cavalier peut être dispensé d'entrer sur le territoire du Grand-Duché par un poste frontière;
c) les chevaux de selle importés temporairement ne doivent être ni donnés en location, ni prêtés, ni cédés à un tiers au Grand-Duché, ni être utilisés à d'autres fins que la randonnée.
Section 6 - Disposition commune

Art. 105.

Les intéressés perdent le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque les conditions, auxquelles l'exonération est subordonnée, ne sont pas observées.

L'administration peut néanmoins accorder ou maintenir totalement ou partiellement l'exonération, même lorsque les conditions de forme, les formalités ou les délais n'ont pas été respectés, pourvu que l'exonération n'aboutisse pas à une non-imposition de la consommation finale.

Chapitre 2
IMPORTATIONS TEMPORAIRES DE BIENS AUTRES QUE CEUX VISES AU CHAPITRE 1er, SOIT EN PROVENANCE D'UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE SOIT EN PROVENANCE D'UN PAYS TIERS

Art. 106.

1.

Peuvent avoir lieu en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée les importations temporaires des biens ci-après:

les emballages et autres objets fabriqués et aménagés pour le transport de biens, ainsi que les bâches et le matériel d'arrimage, qui sont utilisés à l'importation ou à l'exportation des biens;
les moyens de transport, autres que ceux visés à l'article 95 ainsi que les moyens de transports en provenance de pays situés en dehors de la Communauté, les pièces de rechange, accessoires et équipements normaux de ces moyens de transport, importés et réexportés avec ceux-ci. L'exonération est accordée pour un délai qui ne peut être supérieur à un an;
les conteneurs qui sont utilisés à l'importation ou à l'exportation de biens, ainsi que les accessoires et équipements normaux des conteneurs, qui sont importés et réexportés avec ceux-ci;
les biens qui sont importés par des voyageurs, pour autant qu'ils soient en rapport avec la situation sociale de ces personnes et qu'ils soient manifestement destinés à leur usage personnel, au cours du voyage;
les provisions et fournitures se trouvant à bord des bateaux à l'entrée, non compris les habitations flottantes;
les provisions se trouvant à bord des trains en service international et des aéronefs assurant le service des lignes régulières internationales;
le carburant contenu dans les réservoirs normaux des moyens de transport et destiné à la propulsion de ceux-ci;
les lubrifiants se trouvant à bord des moyens de transport et correspondant aux besoins normaux de leur fonctionnement pendant le transport en cours;
les échantillons de marchandises, ainsi que les films cinématographiques positifs de caractère publicitaire, d'une largeur ne dépassant pas 16mm, qui sont importés pour rechercher des commandes de biens à importer ou pour passer des commandes de biens à exporter et qui appartiennent à des personnes établies à l'étranger;
les biens énumérés ci-après qui sont importés par des personnes établies à l'étranger pour l'exercice de leur profession dans le pays:
a) le matériel et les animaux des artistes et des forains;
b) le matériel nécessaire aux hommes d'affaires, aux experts en organisation scientifique ou technique du travail, en productivité ou en comptabilité et aux personnes exerçant une profession similaire;
c) le matériel nécessaire aux experts chargés de relevés topographiques ou de travaux de prospection géophysique;
d) le matériel nécessaire aux experts en archéologie, paléontologie, géographie, zoologie et autres sciences;
e) le matériel nécessaire aux médecins, chirurgiens, vétérinaires, sages-femmes, et aux personnes exerçant une profession similaire;
les costumes et accessoires scéniques pris en location par des sociétés dramatiques ou des théâtres;
le matériel de prise de vues et de son, le matériel pour la transmission de vues et de son, ainsi que les pellicules, films, bandes et autres accessoires, importés par des reporters, des journalistes ou des cinéastes établis à l'étranger;
10° les biens importés pour servir à illustrer des conférences;
11° les films didactiques destinés à être projetés dans les établissements d'enseignement;
12° les films destinés à être contrôlés par une instance officielle ou à être montrés à des exploitants de cinéma ou à des loueurs de films;
13° le matériel importé par des personnes établies à l'étranger pour être utilisé par elles ou sous leur propre direction, au montage, à l'essai, à la mise en marche, au contrôle, à la vérification, à l'entretien ou à la réparation de machines, d'installations ou de matériel de transport;
14° les machines, appareils, outils, instruments et outillages, à l'exclusion des véhicules routiers à moteur, importés à destination d'une personne déterminée pour être essayés ou contrôlés préalablement à l'achat définitif;
15° les machines, appareils, outils, instruments et outillages, servant à l'essai ou au contrôle de marchandises, pour autant que du matériel de l'espèce ne soit disponible ni au Grand-Duché de Luxembourg, ni en Belgique ni aux Pays-Bas, ou qu'il doive servir à l'essai ou au contrôle de marchandises à fournir à concurrence de soixante-dix pour cent au moins à l'étranger;
16° les biens destinés à être soumis à des essais ou à des contrôles;
17° le matériel importé pour l'exécution de travaux publics ou la réparation des moyens de production, pour autant qu'un matériel de l'espèce ne soit disponible ni au Grand-Duché de Luxembourg, ni en Belgique ni aux Pays-Bas;
18° les moyens de production mis à la disposition d'un client par le fournisseur ou à l'intervention de celui-ci en attendant la livraison de marchandises semblables, ou qui sont importés en remplacement d'un matériel de l'espèce en réparation;
19° les matrices, clichés, moules et objets similaires envoyés en prêt ou en location pour servir à la fabrication d'objets qui seront livrés à concurrence de soixante-dix pour cent au moins à l'étranger;
20° les matrices, clichés et matériel de reproduction de l'espèce, autres que les compositions typographiques ordinaires faites de lettres ou de chiffres, qui sont envoyés en prêt ou en location pour l'impression de gravures, images, vignettes et similaires dans des périodiques ou des livres;
21° les films destinés à servir au tirage de copies, à la sonorisation ou au doublage ainsi que les bandes et fils magnétisés enregistrés destinés à servir au tirage de copies;
22° les meubles, effets d'habillement et autres objets mobiliers, usagés, appartenant à une personne établie à l'étranger et importés par elle lorsqu'elle se fixe temporairement dans le pays;
23°

les biens désignés ci-après:

a) les biens destinés à être exposés, à faire l'objet d'une démonstration ou à être utilisés pour les besoins de la présentation des produits étrangers, dans les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et de l'artisanat ainsi que dans les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthropique, scientifique, technique, artisanal, artistique, éducatif ou culturel, sportif, religieux ou encore en vue d'aider les peuples à mieux se comprendre;
b) le matériel destiné à être utilisé aux réunions, conférences et congrès internationaux ainsi qu'aux cérémonies ou manifestations de caractère officiel ou commémoratif.

Ne rentrent pas dans les prévisions ci-avant les expositions organisées à titre privé, dans les magasins ou locaux commerciaux, en vue de la vente de marchandises étrangères;

24° les objets qui, par leur nature, ne peuvent servir qu'à faire de la réclame pour un article déterminé ou de la propagande pour un but déterminé ou qui ont pour objet essentiel d'amener le public à visiter des pays étrangers ou des localités étrangères ou à participer à l'étranger à des réunions ou à des manifestations présentant un caractère religieux, culturel, touristique, sportif ou professionnel;
25° les animaux, articles de sport et autres objets destinés à servir lors de la participation à des compétitions ou démonstrations sportives, pour autant que ces animaux et objets n'appartiennent pas à une personne établie au Grand-Duché de Luxembourg;
26° les vêtements, pelleteries confectionnées, bijoux, tapis et articles de joaillerie, envoyés à vue ou au choix à des personnes qui ne font pas le commerce de marchandises de l'espèce;
27° le matériel médico-chirurgical et de laboratoire envoyé à titre de prêt, en raison de circonstances exceptionnelles, à un organisme officiel, pour être mis par celui-ci à la disposition d'établissements sanitaires;
28° les pigeons voyageurs destinés à être lâchés;
29°

l'équipement au sol importé par une entreprise étrangère de transport aérien pour être utilisé, à l'intérieur des limites d'un aéroport douanier, en vue de la mise en oeuvre ou de l'exploitation d'un service aérien international par ladite entreprise.

La franchise n'est applicable que si et dans la mesure où l'Etat dans le territoire duquel est établie l'entreprise de transport aérien accorde une franchise correspondante au Grand-Duché de Luxembourg;

30° les biens désignés ci-après qui sont la propriété d'une personne établie à l'étranger et qui sont importés pour des établissements scientifiques ou d'enseignement supérieur agréés par le Ministre des Finances:
a) instruments, appareils, machines et leurs accessoires, destinés exclusivement à être utilisés aux fins de la recherche scientifique ou de l'enseignement;
b) pièces de rechange se rapportant au matériel scientifique admis au bénéfice de la lettre a);
c) outils spécialement conçus pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation de matériel scientifique utilisé exclusivement aux fins de la recherche scientifique ou de l'enseignement. Les biens dont question aux lettres a) et b) ci-dessus ne bénéficient de l'exonération que si des biens de valeur scientifique équivalente ne sont fabriques et disponibles ni au Grand-Duché de Luxembourg, ni en Belgique, ni aux Pays-Bas;
31° les dessins, projets et modèles importés pour servir à la fabrication de biens.

2.

Sans préjudice des mesures prévues aux articles 110 à 113, l'exonération est accordée dans les limites et aux conditions qui sont fixées par les dispositions réglant la franchise correspondante en matière de droits d'entrée, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de ces droits en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif, et en outre dans les limites et aux conditions déterminées au paragraphe 1.

3.

A moins qu'il n'en soit disposé autrement au paragraphe 1, l'exonération y prévue est totale.

Art. 107.

1.

Peuvent avoir lieu en exonération totale de la taxe sur la valeur ajoutée les importations temporaires de biens qui doivent faire l'objet à l'intérieur du pays d'une réparation, d'une main-d'oeuvre, d'une transformation ou d'une adaptation.

2.

Sans préjudice des mesures prévues aux articles 110 à 113, l'exonération est accordée suivant les modalités fixées par l'administration chargée de l'application du présent règlement.

Art. 108.

1.

Peuvent avoir lieu en exonération totale de la taxe sur la valeur ajoutée les importations temporaires des biens ci-après:

les livres qui sont importés par les bibliothèques publiques de l'Etat, des communes et des établissements d'enseignement supérieur;
les tableaux et les autres objets qui sont importés pour être exposés dans les musées ou dans des expositions organisées à des fins non commerciales;
les oeuvres d'art originales importés par les artistes;
les timbres-poste envoyés à vue ou au choix à des personnes qui ne font pas le commerce de timbres.

2.

Sans préjudice des mesures prévues aux articles 110 à 113, l'exonération est accordée suivant les modalités fixées par l'administration chargée de l'application du présent règlement.

Art. 109.

1.

Peut avoir lieu en exonération totale de la taxe sur la valeur ajoutée l'importation temporaire de matériel qui est destiné à l'exécution de travaux de toute nature et qui n'est pas visé au paragraphe 1, point 17° de l'article 106.

2.

Sans préjudice des mesures prévues aux articles 110 à 113, l'exonération est accordée à la condition que le matériel soit réexporté à l'expiration du délai nécessaire à l'exécution des travaux, sans que ce délai puisse excéder un an à compter de l'importation.

L'octroi de l'exonération a lieu suivant les modalités fixées par l'administration chargée de l'application du présent règlement.

Dans des cas particuliers l'administration peut, sur demande écrite des intéressés, proroger le délai d'admission temporaire du matériel.

Art. 110.

L'administration chargée de l'octroi de l'exonération prévue aux articles 106 à 109 peut, en matière de contrôle, de formalités et de délais, imposer par voie de dispositions administratives des conditions autres que celles reprises auxdits articles.

Elle peut également autoriser les intéressés à donner aux biens importés en exonération sous condition de réexportation une destination autre que la réexportation. A cet effet une demande motivée doit être introduite avant l'expiration du délai fixé pour la réexportation et être accompagnée de la déclaration requise pour la nouvelle destination.

Art. 111.

1.

Les intéressés perdent le bénéfice de l'exonération prévue aux articles 106 à 109:

a) lorsque les renseignements qu'ils ont fournis pour l'obtenir sont inexacts ou incomplets;
b) lorsque, sous réserve de l'application de l'article 110, alinéa 2, les biens importés sont utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles l'exonération a été accordée;
c) lorsque d'autres biens sont substitués aux biens importés en exonération;
d) lorsque les conditions auxquelles l'exonération est subordonnée, ne sont pas observées.

2.

L'administration peut néanmoins accorder ou maintenir totalement ou partiellement l'exonération, même lorsque les conditions de forme, les formalités ou les délais n'ont pas été respectés, à condition que l'exonération n'aboutisse pas à une non-imposition de la consommation finale et ne provoque pas des distorsions de concurrence.

Art. 112.

Lorsque l'exonération est accordée dans les limites et aux conditions fixées par les dispositions réglant la franchise en matière de droits d'entrée et que ces dispositions visent le Grand-Duché de Luxembourg et d'autres pays, il y a lieu, pour l'application du présent chapitre, de considérer que ces dispositions ne visent que le Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 113.

Pour garantir, dans le cadre du présent chapitre, le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et des amendes éventuellement dues, l'administration chargée de l'octroi des exonérations peut exiger un cautionnement en espèces, dont elle fixe le montant et les modalités de paiement, ou une autre garantie à constituer selon les règles applicables en matière de droits d'entrée.

Lorsque le cautionnement ou la garantie exigés ne sont pas fournis, les biens peuvent être retenus ou refoulés.

Titre 5 - Exonération lors de la réimportation de biens

Art. 114.

1.

Peuvent avoir lieu en exonération totale de la taxe sur la valeur ajoutée les réimportations des biens ci-après qui ont été exportés à des fins pour lesquelles il existe, en matière de droits d'entrée, un régime de franchise totale lors de la réimportation:

les moyens de transport, ainsi que les pièces de rechange, accessoires et équipements normaux des moyens de transport réimportés avec ceux-ci, y compris les véhicules réparés à l'étranger à la suite d'une panne, d'un accident ou de tout événement imprévisible y survenu. En ce qui concerne ces derniers, la réparation doit avoir été taxée à l'étranger sans ouvrir droit à déduction ou à remboursement;
les conteneurs, ainsi que les accessoires et équipements normaux des conteneurs, qui sont réimportés avec ceux-ci;
les biens qui ont été exportés à l'occasion d'un voyage par une personne établie dans le pays, à la condition qu'ils soient en rapport avec la situation sociale de cette personne et qu'ils soient manifestement destinés à l'usage personnel de celle-ci au cours du voyage;
les pièces usagées de matériel roulant ferroviaire et d'aéronefs, ainsi que tout autre matériel usagé de chemin de fer et d'aviation;
les animaux et les autres biens qui ont été exportés par des personnes qui exploitent des terres situées à l'étranger, à proximité de la frontière;
les biens qui sont réimportés dans l'état où ils ont été exportés par la personne qui les a exportés pour autant que l'exonération ne soit pas réglée par les points 1° à 5° ci-avant.

2.

Sans préjudice des mesures prévues aux articles 116 à 119, l'exonération est accordée dans les limites et aux conditions qui sont fixées par les dispositions réglant la franchise correspondante en matière de droits d'entrée, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de ces droits en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif.

L'octroi de l'exonération est encore subordonné à la condition que les biens réimportés soient restés la propriété de la personne qui en était propriétaire au moment de l'exportation et que lors de leur acquisition ils n'aient pas bénéficié de l'exonération prévue à l'article 43, paragraphe 1 sous a) et b) de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 115.

1.

Peuvent avoir lieu en exonération partielle de la taxe sur la valeur ajoutée les réimportations des biens ci-après:

les biens qui sont réimportés après avoir subi une réparation, en ce compris la remise en état ou la mise au point;
les biens qui sont réimportés après avoir subi une main-d'oeuvre, en ce compris le montage ou l'assemblage;
les biens dont des parties ou des pièces détachées ont été exportées et sont réimportées après avoir été adaptées à ces biens;
les biens qui ont été obtenus par transformation de biens qui ont été exportés en vue de cette transformation.

2.

Sans préjudice des mesures prévues aux articles 116 à 119, l'exonération est accordée aux conditions suivantes:

a) l'exportation et la réimportation des biens ayant subi une ou plusieurs des opérations visées au paragraphe 1 doivent être faites par la même personne;
b) l'exportation ne doit pas avoir bénéficié de l'exonération prévue à l'article 43, paragraphe 1 sous a) et b) de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
c) avant l'exportation, l'administration chargée de l'application du présent article doit délivrer une autorisation qui fixe les conditions particulières et les modalités d'exécution, notamment en matière de contrôle et de formalités.

3.

En cas d'exonération partielle la base d'imposition des biens réimportés est déterminée conformément aux dispositions du règlement grand-ducal pris en exécution de l'article 36 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et relatif à la base d'imposition applicable en matière de trafic de perfectionnement passif.

La taxe due est calculée sur cette base au taux applicable aux biens réimportés.

4.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, l'exonération peut être totale pour les réimportations de biens qui ont été réparés gratuitement à l'étranger soit en raison d'une obligation de garantie soit par suite de l'existence d'un vice de fabrication.

Art. 116.

L'administration chargée de l'octroi de l'exonération prévue aux articles 114 et 115 peut, en matière de contrôle, de formalités et de délais, imposer par voie de dispositions administratives des conditions autres que celles reprises auxdits articles.

Art. 117.

1.

Les intéressés perdent le bénéfice de l'exonération prévue aux articles 114 et 115:

a) lorsque les renseignements qu'ils ont fournis pour l'obtenir sont inexacts ou incomplets;
b) lorsque les conditions auxquelles l'exonération est subordonnée, ne sont pas observées.

2.

L'administration peut néanmoins accorder ou maintenir totalement ou partiellement l'exonération, même lorsque les conditions de forme, les formalités ou les délais n'ont pas été respectés, à condition que l'exonération n'aboutisse pas à une non-imposition de la consommation finale et ne provoque pas des distorsions de concurrence.

Art. 118.

Lorsque l'exonération est accordée dans les limites et aux conditions fixées par les dispositions réglant la franchise en matière de droits d'entrée et que ces dispositions visent le Grand-Duché de Luxembourg et d'autres pays, il y a lieu, pour l'application du présent titre, de considérer que ces dispositions ne visent que le Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 119.

Pour garantir, dans le cadre du présent titre, le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et des amendes éventuellement dues, l'administration chargée de l'octroi des exonérations peut exiger un cautionnement en espèces, dont elle fixe le montant et les modalités de paiement, ou une autre garantie à constituer selon les règles applicables en matière de droits d'entrée.

Lorsque le cautionnement ou la garantie exigés ne sont pas fournis, les biens peuvent être retenus ou refoulés.

Titre 6 - Dispositions finales

Art. 120.

L'administration de l'enregistrement et des domaines et l'administration des douanes sont compétentes, chacune en ce qui la concerne, pour l'application des dispositions du présent règlement.

Art. 121.

Sont abrogés à partir du 1er juillet 1984

le règlement grand-ducal du 13 décembre 1979 relatif à l'octroi de franchises de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation de certains biens;
le règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 concernant la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée accordée lors de l'importation définitive, à l'occasion d'un déménagement, d'un mariage ou d'une succession, de biens personnels d'un particulier, en provenance d'un Etat membre de la Communauté économique européenne;
le règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 concernant la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée accordée lors de l'importation temporaire, en provenance d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, de certains moyens de transport.

Art. 122.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er juillet 1984.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Château de Berg, le 29 juin 1984.

Jean