Règlement grand-ducal du 22 juin 1984 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 1979 portant réglementation des études d'infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l'infirmier psychiatrique.

Nous JEAN par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglemenration de certaines professions paramédicales;

Vu l'avis du collège médical;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Article A.

L'article 2 alinéa 1er du règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d'infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l'infirmier psychiatrique est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Art. 2.

(1)Le candidat peut opter entre deux voies de formation pour lesquelles il doit remplir les conditions suivantes:

Formation A

1) être titulaire du diplôme d'Etat luxembourgeois d'infirmier ou être autorisé à exercer la profession d'infirmier au Luxembourg;
2)faire des études spéciales en nursing neuro-psychiatrique d'une année au moins.

Formation B

1)être âgé de dix-sept ans au 31 décembre qui suit la date fixée pour le début des cours;
2)remplir les conditions d'études préalables prévues ci-après:
soit avoir réussi une classe de onzième, régime technique, d'une des divisions suivantes du cycle moyen de l'enseignement secondaire technique:
division de la formation artisanale et industrielle,
division de la formation préparatoire aux professions paramédicales et sociales,
division de la formation administrative et commerciale et être admissible en classe de douzième du cycle supérieur de l'enseignement secondaire technique, division de l'enseignement technique général ou division administrative,
soit avoir réussi une classe de troisième de l'enseignement secondaire,
soit avoir suivi sans succès une classe de troisième de l'enseignement secondaire et être admissible, conformément aux dispositions on vigueur dans l'enseignement secondaire technique, en classe de douzième du cycle supérieur de l'enseignement secondaire technique, division de l'enseignement technique général ou division administrative,
soit avoir suivi avec succès une classe de onzième, régime professionnel, du cycle moyen de l'enseignement secondaire technique et être admissible, conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement secondaire technique en classe de douzlème du cycle supérieur de l'enseignement secondaire technique, division de l'enseignement technique général, ou division administrative,
soit avoir fait à l'étranger des études reconnues équivalentes par le Ministre de l'Education Nationale aux études visées sous 1), 2), 3), 4) et avoir réussi l'examen d'admission en classe de douzième du cycle supérieur de l'enseignement secondaire technique, division de l'enseignement technique général ou division administrative.
3)faire des études professionnelles d'infirmier psychiatrique de trois années.
     »

Article B.

II est ajouté un nouvel article 6bis au règlement grand-ducal modifié du 23 mars 1979 portant réglementation des études d'infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l'infirmier psychiatrique, libellé comme suit:
«     

Art. 6bis.

Un élève qui a fréquenté sans succès une même classe de l'enseignement infirmier psychiatrique pendant deux années est exclu définitivement de la formation. Toutefois dans des cas dùment justifiés, à l exception des cas de double rejet, un élève peut être autorisé, par décision, soit de la commission d'examen, soit du conseil de classe, à fréquenter une troisième fois la même classe. Au cas où la décision est prise par une commission d'examen l'avis de l'école de l'élève est requis.

     »

Article C.

II est ajouté un nouvel article 13bis au règlement grand-ducal modifié du 23 mars 1979 portant réglementation des études d'infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelle s de l'infirmier psychiatrique, libellé comme suit:
«     

Art 13bis. Dispositions transitoires.

(1)Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent règlement sont également admissibles aux études d'infirmier psychiatrique les candidats qui remplissent les conditions d'études préalables exigées par l'ancien article 2 du règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d'infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l'infirmier psychiatrique.

(2)A titre transitoire pour l'admission aux études d'infirmier de l'année scolaire 1984-85 et par dérogation aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 sous B2) est également admissible aux études d'infirmier le candidat qui a réussi une classe de onzième, régime technique, du cycle moyen, division de la formation préparatoire aux professions paramédicales et sociales de l'enseignement secondaire technique pendant l'année scolaire 1983-84.

     »

Article D.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Palais de Luxembourg, le 22 juin 1984.

Jean