Règlement grand-ducal du 13 juin 1984 fixant, en exécution de l'article 19 paragraphe 2 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1984, les indemnités revenant aux membres des organes des organismes de sécurité sociale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 19 paragraphe 2 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1984;
Vu les articles 45, 53, 136, 138 et 258 du code des assurances sociales, 34 de la loi du 13 mars 1962 portant création d'une caisse de maladie agricole, 133 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance-pension des employés privés, 37 et 38 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des artisans, telle qu'elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, 37 et 38 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d'une caisse de pension agricole;
Vu l'avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics, de la chambre des métiers, de la chambre des employés privés, de la chambre de travail et de la chambre de commerce, l'organisme faisant fonction de chambre d'agriculture demandé en son avis;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pour l'exercice 1984 les indemnités revenant aux membres des organes des différents organismes de sécurité sociale sont fixées à:
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deux cent huit francs à l'indice cent pour chaque réunion de la délégation, commission, assemblée générale, du comité central ou comité-directeur et à
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Les jetons de présence sont soumis au régime des indemnités spéciales prévues à l'article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et les décisions relatives à ces indemnités, prises ou à prendre par le Gouvernement, y sont applicables.
Art. 2.
Les frais de voyage sont remboursés jusqu'à concurrence des montants et d'après les modalités prévus par le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l'Etat.
Pour la détermination des frais de voyage les membres des différents organes sont assimilés à la catégorie B.
Art. 3.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer
Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz
Le Ministre des Finances Jacques Santer |
Palais de Luxembourg, le 13 juin 1984. Jean |