Règlement grand-ducal du 4 juin 1984 relatif à la publicité visée aux articles 37 et ss. de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.


Dispositions communes
Dispositions particulières
Dérogations

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux;

Vu l'avis de la Commission des sites et monuments nationaux;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre des Affaires culturelles et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Dispositions communes

Art. 1er.

La publicité, lumineuse ou non, fixée à plat ou en saillie, ne peut être posée que sur les façades principales de l'immeuble occupé par la firme concernée ou ayant un rapport direct avec l'objet de la réclame.

On entend par façade principale une façade donnant sur une rue et percée de fenêtres.

Art. 2.

Posée à plat, une enseigne de firme ou une réclame ne peut excéder en surface, cadre compris, 1,5 m2, ni dépasser les bords de la façade.

Art. 3.

Lorsque la publicité se fait par des lettres aux contours découpés, apposées à plat, la surface limite est portée de 1,5 m2 à 2,5 m2, à condition que les lettres ne dépassent pas, chacune, 30 cm en hauteur et qu'elles soient éclairées indirectement.

La surface en question est établie à partir d'un cadre fictif épousant les contours de l'ensemble des lettres.

Art. 4.

Quant à la publicité posée en saillie, celle-ci doit être inférieure à 1,2 m par rapport au nu de la façade, n'en pas dépasser le bord supérieur ni présenter aucune face excédant 0,5 m2.

Art. 5.

Lorsque la publicité, à plat ou en saillie, comporte un cadre ou un support à caractère artistique ou historique, la surface du cadre ou du support n'est pas comprise dans les limites indiquées ci-dessus.

Art. 6.

Sans préjudice des exceptions prévues aux articles 3 et 5 ci-dessus, l'ensemble des surfaces de la publicité, à plat et en saillie, ne peut dépasser, cadres et supports compris, 1,5 m2 par façade, les surfaces en saillie comptant une fois.

Dispositions particulières

Art. 7.

Une enseigne de firme, à plat ou en saillie, peut être fixée pour chaque firme sur chaque façade principale.

Art. 8.

Les réclames, à plat ou en saillie, ne peuvent être fixées que sur une seule et même façade principale.

Il n'y peut être fixé qu'une seule réclame pour le même objet.

Dérogations

Art. 9.

Sur demande motivée à présenter à l'Administration communale, et sur l'avis de celle-ci, le ministre ayant dans ses attributions les Affaires culturelles peut accorder, la Commission des sites et monuments nationaux entendue en son avis, des dérogations aux dispositions qui précèdent.

Toute demande doit être accompagnée des pièces désignées ci-après:

1) une motivation circonstanciée, ainsi que le relevé des enseignes de firme et des réclames déjà fixées à l'immeuble ou posées sur le terrain, avec l'indication précise des dimensions, de l'emplacement, et, s'il y a lieu, de la date de l'autorisation;
2) un extrait du plan cadastral avec l'indication précise de l'emplacement de l'immeuble;
3) un croquis représentant l'immeuble avec l'indication de l'emplacement prévu pour la publicité;
4) un dessin à l'échelle de la publicité, avec des indications précises concernant le texte, la figuration et l'exécution (matériaux, couleurs, luminosité, etc.);
5) des photos récentes de la façade ou de l'emplacement envisagé.

Les dossiers, complétés des avis circonstanciés de l'administration communale, sont transmis au ministre ayant dans ses attributions les Affaires culturelles par l'intermédiaire du commissaire de district compétent.

Art. 10.

Toute publicité sur support immobile autre que les maisons est sujette à l'autorisation du ministre ayant les Affaires culturelles dans ses attributions.

Cette autorisation est à délivrer sur avis de la Commission des sites et monuments nationaux.

Art. 11.

Est interdite toute publicité sur un support mobile dont il est fait un usage tel qu'on peut le considérer comme un support immobile.

Art. 12.

Dans les localités ou parties de localités désignées à l'article 13 ci-après, ainsi que dans les sites qui en dépendent, toute publicité, au sens de l'article 37 de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux, est subordonnée à l'autorisation du ministre ayant dans ses attributions les Affaires culturelles.

Cette prescription s'applique également à la publicité visée aux articles 1 et 2 du présent règlement.

Art. 13.

La disposition de l'article 12 est applicable:

1) aux localités ou parties de localités désignées ci-après ainsi qu'aux sites qui en dépendent: Beaufort, Berdorf, Bourglinster, Brandenbourg, Christnach, Clervaux, Echternach, Ehnen, Esch-sur-Sûre, Hollenfels, Holler, Larochette, Lellingen, Mersch, Remich, Schoenfels, Septfontaines, Useldange, Vianden, Weicherdange et Wellenstein.
2) aux secteurs protégés de la Ville de Luxembourg tels qu'ils sont délimités par le projet général d'aménagement voté par le conseil communal à la date du 17 avril 1967.

Art. 14.

Notre ministre ayant dans ses attributions les Affaires culturelles est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires culturelles,

Pierre Werner

Palais de Luxembourg, le 4 juin 1984.

Jean