Règlement grand-ducal du 30 mai 1984 portant fixation des conditions d'admission au stage, de nomination et de promotion des garçons de salle et des concierges de l'enseignement secondaire.


A. CONDITIONS D'ADMISSION AU STAGE ET DE STAGE
B. PROMOTIONS
C. PROCEDURE DES EXAMENS
D. FORMES DE NOMINATION

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;

Vu l'art. 14 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

A. CONDITIONS D'ADMISSION AU STAGE ET DE STAGE

Art. 1er.

Nul ne peut être nommé aux fonctions de garçon de salle ou de concierge auprès d'un établissement d'enseignement secondaire, s'il n'a accompli un stage et passé avec succès un examen d'admission définitive.

Art. 2.

Pour être admis au stage dans la carrière de garçon de salle, le candidat doit remplir les conditions suivantes:

a) être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus; toutefois ce maximum pourra être dépassé au cas où le candidat est déjà au service de l'Etat ou d'un établissement public placé sous le contrôle direct de l'Etat;
b) être détenteur d'un certificat de fin d'études primaires ou d'un certificat attestant qu'il a suivi un autre cycle d'enseignement luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le Ministre de l'Education Nationale;
c) être de nationalité luxembourgeoise;
d) jouir des droits civils et politiques;
e) offrir les garanties de moralité requises;
f) satisfaire aux conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de la fonction.

Le candidat devra produire les pièces ci-après:

un extrait de son acte de naissance;
un certificat d'études primaires ou équivalent;
un certificat de nationalité;
un certificat d'inscription dans les listes électorales;
un certificat de moralité établi par le bourgmestre de la commune de sa résidence;
un extrait du casier judiciaire;
un certificat médical constatant l'aptitude physique du candidat.

Art. 3.

Pour être admis au stage de concierge, le candidat doit être âgé de 25 ans au moins et de 45 ans au plus; toutefois ce maximum pourra être dépassé au cas où le candidat est déjà au service de l'Etat ou d'un établissement public placé sous le contrôle direct de l'Etat.

Il doit en outre remplir les conditions prévues à l'article 2, sub b-f ci-dessus et produire les pièces y énumérées.

Art. 4.

Les candidats aux fonctions de garçon de salle et de concierge sont dispensés d'un examen d'admission au stage.

Art. 5.

La durée du stage pour les fonctions de garçon de salle et de concierge est de deux ans.

Toutefois, les candidats recrutés parmi les volontaires de l'armée ayant à leur actif trois ans de service militaire ainsi que les candidats pouvant justifier d'une expérience professionnelle artisanale de six ans au moins peuvent bénéficier d'une réduction de stage, sans que la période de stage restante puisse être inférieure à six mois.

Les candidats-concierges recrutés parmi les garçons de salle peuvent bénéficier d'une réduction de stage à condition d'avoir rempli leur fonction depuis trois ans au moins et sans que la période de stage restante puisse être inférieure à six mois.

Les réductions de stage sont accordées par le Ministre de l'Education Nationale.

Art. 6.

Le stage se termine par un examen d'admission définitive.

Art. 7.

L'examen d'admission définitive pour la fonction de garçon de salle comporte des épreuves orales et des épreuves pratiques. Il porte sur les matières suivantes:

a) entretien du bâtiment et de ses alentours;
b) entretien du mobilier scolaire et des archives de l'école;
c) maniement des appareils de duplication, de photocopie et de projection;
d) sécurité dans les écoles;
e) notions élémentaires sur l'organisation scolaire du bâtiment d'attache.

Art. 8.

L'examen d'admission définitive pour la fonction de concierge comporte des épreuves écrites et des épreuves pratiques. Il porte sur les matières suivantes:

a) dictée en langue française ou allemande;
b) notions élémentaires sur le statut général des fonctionnaires de l'Etat;
c) notions approfondies sur le contrat collectif des ouvriers de l'Etat;
d) surveillance des bâtiments;
e) sécurité dans les écoles;
f) organisation du travail des garçons de salle et du personnel de charge;
g) notions sur l'organisation scolaire de l'établissement d'attache.
B. PROMOTIONS

Art. 9.

Le garçon de salle bénéficie d'une nomination à la fonction de garçon de salle principal après six années de grade.

Art. 10.

L'examen de promotion requis pour le garçon de salle par l'article 22, section II, 1° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, porte sur les matières suivantes:

1) rédaction d'un rapport de service en langue allemande ou française;
2) mesures préventives contre les accidents;
3) notions sur le statut des fonctionnaires de l'Etat;
4) exécution d'un travail pratique.

Art. 11.

Le concierge peut être nommé à la fonction de concierge-surveillant s'il a dix années de grade, le directeur entendu en son avis.

C. PROCEDURE DES EXAMENS

Art. 12.

Les examens prévus par le présent règlement ont lieu devant une commission d'au moins trois membres nommés par le Ministre de l'Education Nationale.

Nul ne peut être membre de la commission d'un examen auquel participe un parent ou allié jusqu'au 4e de gré inclusivement.

L a commission statue sur l'admissibilité des candidats et arrête la procédure à suivre.

Art. 13.

Sont éliminés aux examens susvisés les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points.

Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une ou deux branches, subissent un examen supplémentaire dans ces branches, dont le résultat décide de leur admission.

En cas d'insuccès à l'examen d'admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d'une année à l'expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l'examen. Un nouvel échec entraîne l'élimination définitive du candidat.

En cas d'insuccès à l'examen de promotion, le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet examen après l'expiration d'un délai d'une année. Un second échec entraîne pour le candidat l'élimination définitive de cet examen.

Art. 14.

A la suite de l'examen, la commission prononce l'admission ou le rejet. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise. Elles sont sans recours.

La commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet avec le dossier de l'examen au Ministre de l'Education Nationale.

Art. 15.

Les programmes détaillés des examens prévus au présent règlement sont déterminés par règlement ministériel.

D. FORMES DE NOMINATION

Art. 16.

Toutes les nominations ont lieu par arrêté du Ministre de l'Education Nationale. Il en est de même de l'admission au stage qui est révocable et qui doit être renouvelée d'année en année.

Art. 17.

Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Fernand Boden

Château de Berg, le 30 mai 1984.

Jean