Règlement grand-ducal du 30 mai 1984 modifiant et complétant le titre X du livre premier de la deuxième partie du code de procédure civile.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 février 1980 habilitant le Gouvernement à réglementer la procédure civile et commerciale;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la commission de travail de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. I.

L'intitulé du titre X du livre 1er de la deuxième partie du code de procédure civile est modifié comme suit:
«     

Titre X. De la tutelle et de l'autorité parentale.

§ 1 er.

Du juge des tutelles et du conseil de famille

     »

Art. II.

Il est introduit au titre X du livre 1er de la deuxième partie du code de procédure civile un paragraphe 2 intitulé «De la délégation et de la déchéance de l'autorité parentale», comprenant les dispositions suivantes:
«     

Art. 889-1.

L'action aux fins de délégation partielle ou totale de l'autorité parentale est portée devant le tribunal d'arrondissement du domicile ou de la résidence habituelle du mineur.

Elle est introduite par simple requête; les parties sont dispensées du ministère d'avoué. La requête peut être adressée au procureur d'Etat qui en saisit le tribunal.

Art. 889-2.

Le tribunal fait procéder à toutes mesures d'informations utiles, et notamment à une étude de la personnalité du mineur, en particulier par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, psychiatriques et psychologiques, d'une observation du comportement ou d'un examen d'orientation professionnelle.

Art. 889-3.

L'affaire est instruite et jugée en audience publique, le ministère public entendu.

Le tribunal peut, s'il l'estime utile, entendre les père et mère ou tuteur, ainsi que la personne qui a recueilli l'enfant. Les père, mère ou tuteur doivent être convoqués dans les cas prévus par l'article 387-3 du code civil.

Lorsque la délégation de l'autorité parentale s'applique à un mineur de plus de seize ans, celui-ci doit être entendu en ses observations.

Art. 889-4.

Les décisions ne sont pas susceptibles d'opposition. Elle sont susceptibles d'appel selon les conditions prévues aux articles 882-2 et 882-3.

Tous les actes de procédure sont exempts du droit de timbre et dispensés de la formalité de l'enregistrement

Art. 889-5.

Pendant l'instance, le tribunal peut ordonner relativement à la garde et à l'éducation de l'enfant, toute mesure provisoire qu'il juge utile.

Les jugements sur cet objet sont exécutoires par provision.

Art. 889-6.

Les père, mère ou tuteur qui désirent obtenir la restitution des droits qu'ils ont délégués doivent en faire la demande au tribunal du domicile ou de la résidence habituelle de celui à qui ces droits ont été confiés.

La demande est notifiée à la personne à qui ont été confiés les droits délégués.

Les règles prévues par les articles précédents sont applicables à cette demande.

Art. 889-7.

Un extrait sommaire de toute décision de délégation partielle ou totale de l'autorité parentale ainsi que de toute décision y mettant fin est transmis au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d'inscription dans un fichier.

Art. 889-8.

L'action en déchéance de l'autorité parentale est intentée par le ministère public devant le tribunal d'arrondissement, siégeant en matière civile, du domicile ou de la résidence du père ou de la mère.

Sauf empêchement, le juge de la jeunesse ou son suppléant font partie de la composition du tribunal appelé à connaître de l'action. A défaut de domicile ou de résidence connus au pays du père ou de la mère, l'action est portée devant le tribunal de l'arrondissement dans lequel se trouvent les enfants.

Si les enfants ne se trouvent pas tous dans le même arrondissement, l'action est portée devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

Art. 889-9.

L'action est introduite par une requête énonçant les faits et accompagnée des pièces justificatives. Cette requête est notifiée par le greffier au père et mère ou ascendants, contre lesquels est intentée l'action.

Les père et mère ou ascendants sont dispensés de constituer avoué.

Le procureur d'Etat fait procéder à une enquête sommaire sur la situation de la famille du mineur et la moralité de ses parents, qui sont mis en demeure de présenter au tribunal les observations et oppositions qu'ils jugeront convenables.

Les dispositions de l'article 889-2 sont applicables à ces procédures.

Art. 889-10.

L'affaire est instruite et jugée en audience publique.

Le tribunal entend les père et mère ou tuteur, ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.

Il peut aussi, s'il l'estime opportun, entendre le mineur.

Art. 889-11.

En tout état de cause, le tribunal peut, d'office ou à la requête des parties, prendre telles mesures provisoires qu'il juge utiles pour la garde de l'enfant. Il peut de même, en tout état de cause, révoquer ou modifier ces mesures.

Art. 889-12.

Une expédition de tout jugement qui a prononcé la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale est aussitôt transmise par les soins du procureur d'Etat au tribunal de la jeunesse et des tutelles dans le ressort duquel les père et mère avaient leur dernier domicile ou leur dernière résidence.

En cas de pluralité de domiciles ou de résidences, le tribunal désigne dans son jugement le tribunal de la jeunesse et des tutelles auquel l'expédition est transmise. L'expédition est établie par le greffier sur papier libre et sans frais.

Art. 889-13.

Les dispositions des articles 889-4 et 889-5 sont applicables à la procédure relative à la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale.

L'appel n'est pas suspensif.

L'arrêt rendu sur appel n'est pas susceptible d'opposition.

Art. 889-14.

Les père, mère ou ascendant qui désirent obtenir la restitution des droits qui leur ont été retirés, doivent en faire la demande au tribunal du domicile ou de la résidence habituelle de celui à qui ces droits ont été confiés.

La demande est notifiée à la personne à qui ont été confiés les droits retirés.

Les règles prévues par les articles précédents sont applicables à cette demande.

Art. 889-15.

Les convocations et notifications prévues au présent paragraphe sont faites en conformité de l'article 885-1.

La remise d'une expédition du jugement contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.

Art. 889-16.

Les père, mère ou ascendant, ainsi que le ministère public, peuvent se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu sur l'action en déchéance. Le recours est introduit, instruit et jugé comme en matière correctionnelle. Le délai pour se pourvoir est de quinze jours à partir de la notification.

Le pourvoi n'est pas suspensif.

Art. 889-17.

Un extrait sommaire de toute décision de déchéance partielle ou totale de l'autorité parentale ainsi que de toute décision y mettant fin est transmis au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d'inscription dans un fichier.

     »

Art. III.

L'article 882-2, alinéa 2 du code de procédure civile est modifié ainsi qu'il suit:

«Le délai court à partir du jour de la notification de la décision».

Art. IV.

Le règlement grand-ducal du 6 janvier 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1971 fixant la procédure à suivre pour les actions en déchéance de la puissance paternelle prévue par l'article 2, alinéa 2 de la loi du 12 novembre 1971 sur la protection de la jeunesse est abrogé.

Art. V.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Château de Berg, le 30 mai 1984.

Jean

Doc. parl. n° 2610; sess. ord. 1982-1983 et 1983-1984.