Règlement grand-ducal du 4 mai 1984 déterminant, en application de l'article III de la loi du 18 avril 1984 relative à la délégation et à la déchéance de l'autorité parentale et à la tutelle aux prestations sociales, la procédure à suivre devant le juge des tutelles en matière de tutelle aux prestations sociales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article Il de la loi du 18 avril 1984 relative à la délégation et à la déchéance de l'autorité parentale et à la tutelle aux prestations sociales;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La demande en institution de la tutelle aux prestations sociales est présentée par requête sur papier libre et en quadruple exemplaire au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles du lieu de la résidence du mineur ou du siège de l'organisme prestataire si le mineur n'a pas de résidence au Grand-Duché.

Le ministère d'avoué n'est pas obligatoire.

La requête contient les noms, prénoms, professions et domiciles du requérant et de l'attributaire de la prestation sociale et désigne l'organisme prestataire. Elle énonce les faits sur lesquels la demande est basée. Elle contient, à peine du nullité, élection de domicile dans le Grand-Duché de la part du requérant qui n'y résiderait pas.

Art. 2.

Le greffier inscrit la date du dépôt de la requête ainsi que celle du dépôt à la poste des lettres recommandées à expédier en exécution des dispositions qui suivent sur un registre de papier non timbré.

Art. 3.

Dans les huit jours du dépôt de la requête, le greffier convoque les parties devant le juge des tutelles par lettre recommandée à la poste avec avis de réception. Cette lettre indique les jour et heure de leur comparution devant ce magistrat.

Le délai des convocations, pour ceux qui sont domiciliés ou ont leur résidence dans le Grand-Duché, est de huit jours à partir de la réception de la convocation par le destinataire.

Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché, le délai est augmenté des délais de l'article 73 du code de procédure civile.

L'organisme prestataire est appelé d'office en cause s'il n'est pas lui-même requérant.

Une copie de la requête est jointe aux convocations adressées au défendeur et à l'organisme prestataire.

Art. 4.

Le juge des tutelles peut faire procéder à toutes investigations nécessaires soit par le procureur d'Etat, soit par toute personne qualifiée.

Art. 5.

L'enquête et l'expertise se font d'après les règles admises pour les justices de paix.

Art. 6.

Dans les cinq jours de leur prononcé, les ordonnances avant dire droit ou définitives sont, par le greffier, notifiées aux parties par lettres recommandées à la poste avec avis de réception.

Art. 7.

Au cas où le juge des tutelles agit d'office, il fait convoquer l'attributaire de la prestation et l'organisme prestataire dans les formes et délais prévus par l'article 3.

La convocation énonce les faits justifiant la désignation d'une tierce personne pour toucher la prestation sociale.

Les dispositions des articles 4, 5 et 6 sont applicables.

Art. 8.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Château de Berg, le 4 mai 1984.

Jean