Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 fixant les conditions d'engagement à durée indéterminée et à tâche complète de certains chargés de cours à durée déterminée de l'enseignement postprimaire.


I. Champ d'application et conditions d'engagement
II. Examen probatoire
III. Disposition finale

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1984, notamment son article 15, paragraphe 3, point d;

Vu la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale, de Notre Ministre de la Fonction Publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

I. Champ d'application et conditions d'engagement

Art. 1er.

-Champ d'application

Les chargés de cours à durée déteminée en service au premier janvier 1984 dans les divers ordres d'enseignement postprimaire qui remplissent les conditions déterminées par le présent règlement peuvent bénéficier d'un engagement à durée indéterminée et à tâche complète.

Art. 2.

-Conditions d'engagement

Peuvent être engagés en qualité de chargé de cours à durée indéterminée et à tâche complète les chargés de cours qui remplissent les conditions suivantes:

1. être de nationalité luxembourgeoise;
2. jouir des droits civils et politiques;
3. offrir les garanties de moralité requises;
4. satisfaire aux conditions d'aptitude physique requises;
5. pouvoir justifier au premier janvier 1984 d'une tâche moyenne annuelle égale ou supérieure à dix-huit leçons pendant huit années de service en qualité de chargé de cours dans un des ordres d'enseignement définis à l'article 1er ci-dessus;
6. avoir passé avec succès un examen probatoire.

Sont dispensés de cet examen probatoire les chargés de cours qui ont subi avec succès la partie pratique d'un examen de fin de stage pédagogique pour l'une des fonctions enseignantes de l'enseignement postprimaire.

II. Examen probatoire

Art. 3.

-Programme

L'examen probatoire comprend:

a)

une visite d´inspection faite par la commission d´examen dans une classe où le chargé de cours enseigne depuis le début de l´année scolaire

60 points

b)

une leçon à faire dans la branche qui forme la spécialité principale du chargé de cours

60 points

c)

la correction d´une série de devoirs

60 points

d)

une épreuve sur la législation scolaire

60 points

Sur consultation du dossier du chargé de cours, la commission d'examen arrête la spécialité principale du candidat.

La commisison d'examen peut remplacer la correction d'une série de devoirs par une épreuve pratique.

Art. 4.

-Composition de la commission d'examen

Les commissions chargées de procéder aux examens probatoires sont nommées par le Ministre de l'Education Nationale et se composent chacune d'un Commissaire du Gouvernement comme président, du directeur de l'établissement auquel est attaché le chargé de cours ou de son délégué, et de deux autres membres n'appartenant pas au corps enseignant de l'établissement auquel est attaché le chargé de cours.

Art. 5.

-Déroulement des épreuves d'examen

1.

Les examens probatoires ont lieu pendant deux sessions, la première ayant lieu aux mois de mai et de juin et la seconde aux mois d'octobre et de novembre 1984. Tous les candidats se présentent obligatoirement à la première session.

2.

Au cours d'une réunion préliminaire, la commission d'examen constate l'admissibilité des candidats et prend les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l'examen.

3.

La commission ne peut délibérer valablement que lorsqu'elle est au complet. Elle constate la réussite ou l'échec du candidat.

4.

Pour réussir, le candidat doit obtenir la moitié du maximum des points dans chacune des épreuves prévues à l'article 3 du présent règlement.

5.

Le candidat, dont une épreuve a été jugée insuffisante lors de la première session, peut se présenter une nouvelle fois à cette épreuve au cours de la seconde session. Si, lors de la première session, deux ou plusieurs épreuves ont été jugées insuffisantes, le candidat se présente à l'ensemble des épreuves au cours de la seconde session.

6.

Le candidat n'ayant pas réussi à l'issue de la seconde session, n'est plus admis à un nouvel examen selon le régime du présent règlement.

7.

Les membres de la commission d'examen sont tenus de garder le secret des délibérations.

8.

Un certificat de réussite est délivré au candidat qui a subi avec succès l'examen probatoire.

Art. 6.

-Indemnités

Les indemnités à payer à chaque membre de la commission d'examen sont fixées à mille six cents francs par candidat. Ce montant est augmenté de deux cents francs pour chaque épreuve présentée au cours de la deuxième session.

Si le candidat se retire avant la fin de l'examen, le montant de ces indemnités est diminué de deux cents francs pour chaque épreuve à laquelle le candidat ne s'est pas présenté.

Les indemnités correspondent au nombre-indice cent et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l'Etat, sous réserve des dispositions spéciales régissant les indemnités spéciales payées par l'Etat.

III. Disposition finale

Art. 7.

-Disposition finale

Notre Ministre de l'Education Nationale, Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Fernand Boden

Le Ministre de la Fonction Publique,

René Konen

Pour le Ministre des Finances,

Le Ministre délégué au Trésor,

Ernest Muhlen

Château de Berg, le 13 avril 1984.

Jean