Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 autorisant la création et l'exploitation de banques de données nominatives pour le compte de l'Administration des Postes et Télécommunications.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques;
Vu la loi du 30 novembre 1852 portant institution de timbres-poste pour l'affranchissement de lettres;
Vu la loi du 2 décembre 1858 concernant les timbres-poste;
Vu la loi du 3 avril 1911, concernant la création d'un service des chèques et virements postaux;
Vu le règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique;
Vu le règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d'établissement et d'utilisation des stations radioélectriques non-publiques;
Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes;
Vu l'avis de la commission consultative instituée par la loi du 31 mars 1979;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
-Autorisation.
Sont autorisées la création et l'exploitation des banques de données suivantes pour le compte de l'Administration des Postes et Télécommunications:
1) | Banque de données des titulaires des comptes courants postaux. |
2) | Banque de données des collectionneurs des timbres-poste luxembourgeois. |
3) | Banque de données des abonnés aux services de télécommunications. |
4) | Banque de données relatives à l'annuaire téléphonique. |
5) | Banque de données des détenteurs de stations émettrices à faible puissance. |
6) | Banque de données du Personnel de l'Administration des Postes et Télécommunications. |
7) | Banque de données relatives aux bénéficiaires du forfait postal pour l'affranchissement des correspondances de service. |
8) | Banque de données relatives aux débits officiels de timbres. |
9) | Banque de données nécessaires à l'exploitation des équipements de télécommunications. |
Art. 2.
-Inscription.
Les banques de données énumérées à l'article premier sont inscrites au répertoire national des banques de données prévu à l'article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.
Art. 3.
-Communication.
Sur sa demande, un département ministériel ou une administration de l'Etat peut être autorisé, dans le cadre de ses relations normales avec les titulaires des comptes courants postaux et à des fins administratives purement internes, à prendre connaissance des numéros, noms, prénoms et adresses exactes des titulaires des comptes courants postaux.
Ces données pourront être communiquées à l'imprimeur chargé de la composition de la liste des titulaires de comptes courants postaux. Cette liste est éditée conformément à l'article 7 de la loi du 3 avril 1911 concernant la création d'un service de chèques et virements postaux.
Les firmes chargées de la confection des cartes de garantie POSTCHEQUE peuvent obtenir communication des informations de la banque de données des titulaires des comptes courants postaux.
Les données relatives aux mouvements de fonds pourront être communiquées à l'institut financier concerné.
Les inscriptions à l'annuaire officiel des abonnés au téléphone seront communiquées à l'imprimeur chargé de la composition de l'annuaire. Cet annuaire est édité conformément à l'article 76 du règlement grand-ducal du 18 mars 1976 sur le service téléphonique.
Les données relatives aux abonnés au service Sémaphone seront communiquées à l'Administration des P.T.T. des Pays-Bas gestionnaire de cette banque de données.
Art. 4.
-Durée.
L'autorisation pour la création et l'exploitation des banques de données énumérées à l'article 1er expirera le 30 juin 1993.
Art. 5.
-Exécution.
Notre Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique, Josy Barthel |
Château de Berg, le 13 avril 1984. Jean |