Règlement grand-ducal du 28 mars 1984 concernant le statut des fonctionnaires publics affiliés à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux qui sont entrés au service d'institutions internationales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 7 août 1912 concernant la création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, telle qu'elle a été modifiée par la suite;
Vu la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux;
Vu la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d«institutions internationales;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics du 3 février 1984;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Nos Ministre de l'Intérieur et du Travail et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Par fonctionnaire au sens du présent règlement il y a lieu d'entendre, en ce qui concerne l'assurance pension, l'ensemble des fonctionnaires publics affiliés à la caisse de prévoyance et, en ce qui concerne l'octroi des congés, les fonctionnaires de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux ainsi que les fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes.
Les fonctionnaires qui acceptent une fonction internationale peuvent obtenir un congé spécial conformément aux dispositions du présent règlement.
Par fonction internationale au sens du présent règlement il y a lieu d'entendre toute fonction ou mandat exercé à titre principal et contre rémunération, au service ou au sein d'une institution internationale à laquelle le Grand-Duché de Luxembourg est partie.
Aucune disposition du présent règlement ne pourra être appliquée de manière à porter atteinte à l'indépendance statutaire des titulaires d'une fonction internationale.
Art. 2.
Le congé spécial est accordé par l'autorité compétente pour la nomination du bénéficiaire et dans la forme prescrite pour celle-ci.
Art. 3.
1.
Le congé spécial est accordé pour une période initiale de quatre années. Sur demande de l'intéressé le congé peut être renouvelé pour des périodes de deux années sans que sa durée totale puisse cependant dépasser dix années. Lorsque l'autorité compétente n'a pas l'intention de renouveler le congé spécial, elle en informera le fonctionnaire au moins quatre mois avant l'expiration du congé.
2.
Lorsqu'un mandat exercé au sein d'une institution internationale est conféré pour une durée déterminée, le congé est accordé pour toute la durée de ce mandat; en cas de prorogation ou de renouvellement du mandat l'intéressé doit présenter une nouvelle demande.Les fonctionnaires directement attachés à la personne d'un titulaire d'un mandat peuvent bénéficier du congé spécial dans les conditions spécifiées soit à l'alinéa qui précède, soit au paragraphe 1er.
3.
Le bénéficiare peut mettre fin au congé spécial, avant le terme découlant des paragraphes 1 et 2 en adressant une demande écrite à l'autorité visée à l'article 2 et en observant un préavis d'au moins quatre mois.
4.
A défaut de demander la réintégration dans le service après l'expiration du congé spécial qui lui a été accordé, le fonctionnaire ayant bénéficié de ce congé est considéré de plein droit comme démissionnaire.Art. 4.
1.
Par l'effet du congé spécial, le bénéficiaire est dispensé de toutes les obligations de service à l'égard de son administration d'origine. Toutefois, une infraction ou une faute professionnelle commise au cours de la période de congé spécial, qui serait de nature à entraîner la révocation de son auteur, peut donner lieu à l'application des règles qui régissent la discipline du fonctionnaire dans son administration d'origine sans préjudice de démission d'office dans les cas prévus par la loi.
2.
Le congé spécial suspend le droit au traitement et aux prestations acessoires. En cas de réintégration du fonctionnaire les périodes de congé sont cependant mises en compte pour l'application des dispositions relatives aux traitements comme temps de «bons et loyaux services».
3.
Un fonctionnaire bénéficiant d'un congé spécial ne peut recevoir une promotion, toutes autres conditions étant remplies, que s'il renonce à son congé. L'autorité ayant droit de nomination peut cependant, à sa demande, l'autoriser à porter un titre correspondant à une fonction supérieure à celle qu'il occupait au moment où le congé spécial lui a été accordé.Art. 5.
1.
Le bénéficiaire est réintégré dans son service d'origine à l'expiration du congé spécial. Il y obtient un emploi équivalent à la fonction qu'il exerçait effectivement avant l'octroi du congé spécial.Toutefois, si l'autorité investie du pouvoir de nomination estime que la nature du travail accompli et l'expérience acquise par l'intéressé au sein ou au service d'une institution internationale justifient sa nomination à une fonction supérieure à celle visée ci-dessus, elle peut procéder à une telle nomination sans que le bénéficiaire ne puisse, de ce fait, accéder à une fonction ou obtenir un rang plus élevé que les fonctionnaires de la même carrière entrés au service en même temps que lui ou avant lui.
2.
A défaut de vacance d'emploi, l'intéressé peut être nommé à un emploi «hors cadre». Le bénéficiaire est réintégré dans le cadre ordinaire lors de la première vacance d'emploi qui se produit à un niveau approprié.L'emploi «hors cadre» qu'il occupait est supprimé de plein droit par l'effet de la réintégration.
Dans le cas où la nomination à un emploi «hors cadre» s'avère impossible, le fonctionnaire aura droit à un emploi comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait effectivement avant son départ.
3.
L'autorité investie du pouvoir de nomination peut refuser la réintégration d'un fonctionnaire qui, à la fin de son congé spécial, sera reconnu en droit de jouir d'une pension à charge de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, d'une institution internationale ou d'une caisse de prévoyance du fait de son activité au service ou au sein d'une telle institution, et dont le montant est égal ou supérieur au traitement qu'il toucherait en cas de réintégration.
4.
L'exécution des dispositions du présent article est assurée par l'autorité ayant droit de nomination, dans les formes prescrites pour celle-ci.Art. 6.
1.
La période de congé spécial du fonctionnaire qui réintègre le service sans avoir droit à une pension immédiate ou différée du chef de ses services auprès d'une institution internationale, est mise en compte, sur sa demande, en tout ou en partie, comme temps de service pour la détermination du droit de la pension nationale et pour le calcul du montant de celle-ci conformément à la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à condition que le fonctionnaire verse à la caisse de prévoyance une somme de rachat.Le montant du rachat est fixé par annuité rachetée à seize pour-cent du traitement que le fonctionnaire obtient lors de sa réintégration, majoré des intérêts composés au taux de trois et demi pour-cent l'an. Le taux de seize pour-cent, étant égal à la part de l'assuré et du patron qui aurait été versée sous un régime contributif, suivra l'évolution des taux fixés pour ces parts.
2.
Lorsqu'un fonctionnaire qui réintègre le service après avoir obtenu un congé spécial, bénéficie d'une pension immédiate ou jouira d'une pension différée à charge d'une institution internationale ou d'une caisse de prévoyance du fait de son service auprès d'une telle institution, la période de congé spécial au titre de laquelle cette pension est due par ces organismes ne compte pas pour le calcul du montant d'une pension due par la caisse de prévoyance en vertu de la loi modifiée du 7 août 1912.
3.
Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ci-dessus ainsi que celles de l'article 8 ci-après, n'excluent pas l'application d'accords conclus avec les institutions internationales en vue, d'une part, du transfert à la caisse de prévoyance de l'équivalent actuariel des droits à pension d'ancienneté du fonctionnaire international qui quitte ses fonctions auprès de ces institutions pour entrer ou rentrer au service de son administration d'origine, et, d'autre part, l'octroi correspondant de droits à pension nationaux.Le fonctionnaire en cause pourra opter entre la possibilité que lui offre l'accord, et celle prévue pour son cas soit aux paragraphes 1er et 2 ci-dessus, soit à l'article 8 ci-après.
Art. 7.
1.
Lorsqu'un fonctionnaire luxembourgeois bénéficiant ou ayant bénéficié d'un congé spécial, donne sa démission ou est considéré de plein droit comme démissionnaire par application de l'article 3, paragraphe 4, sans avoir droit à une pension différée suivant les dispositions de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, il bénéficie, sur sa demande, d'une mise en compte de temps de service qui lui manque pour parfaire la durée de service requise par cette législation dans les conditions suivantes:a) | que le temps manquant ait été accompli en activité de service auprès d'une institution internationale; |
b) | que le fonctionnaire verse à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux une somme de rachat. |
Le montant du rachat est fixé suivant les modalités prévues au deuxième alinéa du premier paragraphe de l'article 6 pour la période déjà accomplie en activité de service auprès d'une institution internationale. Si cette dernière période est insuffisante pour atteindre la durée de service requise pour avoir droit à une pension différée suivant les dispositions de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, les versements concernant la période complémentaire pour laquelle le rachat est nécessaire sont à faire par mensualité.
La base du calcul est formée par le dernier traitement luxembourgeois dont l'intéressé a joui au moment de la cessation de ses fonctions.
2.
Les dispositions du paragraphe 1er n'excluent pas l'application de dispositions figurant au régime de pension d'institutions internationales, et qui, soit sont directement applicables au Grand-Duché de Luxembourg, soit ont été rendus applicables à la suite d'accords conclus entre le Grand-Duché de Luxembourg et ces institutions, dispositions qui prévoient pour le fonctionnaire qui entre au service de ces institutions, la faculté de faire verser à ces institutions:• | soit l'équivalent actuariel des droits à pension d'ancienneté qu'il a acquis dans l'administration nationale dont il relevait |
• | soit le forfait de rachat qui lui est dû au moment de son départ. |
Le fonctionnaire en cause pourra opter entre, soit l'application des dispositions prévues au paragraphe 1er, soit l'application de celles prévues au régime de pension de l'institution internationale au service de laquelle il est entré et qui sont directement applicables au Grand-Duché de Luxembourg, soit l'application des stipulations de l'accord précité.
Art. 8.
Lorsqu'un fonctionnaire international qui n'a pas droit à une pension immédiate ou différée du chef de ses services auprès d'une institution internationale est affiliée à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, la période de service accomplie par lui au sein de l'institution internationale est mise en compte, sur sa demande, en tout ou en partie, comme temps de service pour la détermination du droit à la pension nationale et pour le calcul du montant de celle-ci, conformément à la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, à la condition que le fonctionnaire verse à la caisse de prévoyance une somme de rachat. Cette période ne peut cependant être mise en compte en vue de l'octroi d'une pension différée.
Le montant du rachat prévu au 1er alinéa est fixé conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1er, deuxième alinéa.
Art. 9.
Le versement de la somme de rachat prévue au présent règlement doit être effectué dans le délai d'un an à partir soit de l'entrée en vigueur du présent règlement, soit de la réintégration ou de la date de la nomination définitive du fonctionnaire.
Art. 10.
Dispositions transitoires.
1.
La situation des fonctionnaires ayant accepté une fonction internationale et bénéficiant à cet effet d'un congé sans traitement en vertu des dispositions antérieures sera réglée conformément au présent règlement lors de l'expiration du congé précédemment accordé.Les titulaires d'un mandat conféré pour une période déterminée, au sens de l'article 3, paragraphe 2, recevront un congé spécial pour la durée du mandat qui reste à courir au moment de l'octroi de ce congé.
Les périodes de congé accordées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement seront prises en considération pour l'application de l'article 3, paragraphe 1; toutefois ces périodes se seront pas comptées au-delà d'une durée de neuf années.
2.
Les fonctionnaires qui ont réintégré leur administration d'origine ou donné leur démission antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement, après avoir obtenu un congé sans traitement pour entrer au service d'une institution internationale, ainsi que leurs survivants, peuvent opter pour l'application des dispositions du présent règlement dans un délai de six mois à partir de son entrée en vigueur.Il en est de même des anciens fonctionnaires et de leurs survivants ayant bénéficié de pareil congé et qui ont été mis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent règlement, à moins qu'ils n'aient bénéficié des dispositions de l'article 12, section II, 1° de la loi modifiée du 7 août 1912 sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.
Art. 11.
Les modalités d'exécution du présent règlement et notamment celles concernant les calculs actuariels, les forfaits de rachat et la transformation des sommes versées en annuités de pension pourront être fixées par règlement grand-ducal par assimilation aux dispositions réglementaires en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.
Art. 12.
Nos Ministres de l'Intérieur et du Travail et de la Sécurité Sociale sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Intérieur, Jean Spautz
Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer |
Crans-sur-Sierre, le 28 mars 1984. Jean |