Règlement grand-ducal du 28 mars 1984 portant exécution des alinéas 3 et 4 de l'article 83 de la loi électorale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 83 de la loi électorale modifiée;
Vu l'arrêté grand-ducal du 16 juillet 1945 portant abolition de la franchise de port et de taxe dans le service postal;
Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes tel qu'il a été modifié par la suite;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Sont à charge de l'Etat les frais d'affranchissement postaux d'une seule expédition d'imprimés d'un poids total maximal de 100 g envoyés sans adresse à raison d'un exemplaire à tous les ménages d'une ou plusieurs tournées ou bureaux de distribution compris dans une circonscription électorale ou à l'ensemble des ménages d'une ou plusieurs circonscriptions électorales.
Art. 2.
Par ménage on entend toute personne, tout groupe de personnes, toute société, firme ou association dont le courrier est déposé en un seul et même endroit.
Art. 3.
Par exemplaire il faut entendre l'imprimé principal ainsi que des feuilles détachées se rapportant exclusivement et directement au document principal auquel elles sont jointes.
Il doit y avoir entre le document principal et ses suppléments un lien de texte absolu. Ces suppléments doivent, en outre, avoir les dimensions, la forme, le papier et l'impression du document principal et émaner du même expéditeur.
Art. 4.
Les envois ne peuvent, en principe, avoir des dimensions supérieures à 150 x 210 mm. Les envois qui dépassent 150 x 210 mm doivent être réduits par pliage jusqu'à concurrence de ces dimensions.
Peuvent toutefois être admis jusqu'au format maximal de 230 x 320 mm les envois:
a) | dont le support d'impression a, au moins, la consistance d'une carte postale; |
b) | qui, pliés au format de 230 x 320 mm, présentent au moins six feuilles superposées. |
Art. 5.
Des liasses distinctes doivent être formées par l'expéditeur par tournée de distribution ou par bureau sur la base de listes établies par l'Administration des Postes et Télécommunications.
Les liasses doivent être ficelées de façon qu'elles ne puissent se disloquer en cours de transport et être munies d'une fiche portant les indications suivantes:
1) | l'adresse de l'expéditeur |
2) | le bureau et, le cas échéant, la tournée de distribution |
3) | la mention «tous les ménages» |
4) | le nombre d'exemplaires contenus dans la liasse |
5) | le poids en grammes par exemplaire. |
Lors de la composition des liasses, les exemplaires doivent être superposés et non insérés les uns dans les autres.
Art. 6.
Le dépôt doit avoir lieu au bureau de poste central à Luxembourg-gare.
Les envois pour une même circonscription doivent être déposés en une seule fois.
Art. 7.
L'expéditeur doit remettre en même temps que les envois à distribuer un bordereau récapitulatif, formule n° 72, fourni par l'Administration des Postes et Télécommunications.
Un bordereau distinct doit être établi pour chaque circonscription électorale.
Au verso du bordereau les liasses doivent être relevées dans l'ordre alphabétique des bureaux de destination et, le cas échéant, dans l'ordre numérique des tournées.
Toutefois, cette énumération peut être remplacée par l'indication de la circonscription en question si les imprimés sont adressés à la totalité des ménages de celle-ci.
Art. 8.
Les envois devant être remis avant la fin de la semaine doivent être déposés au plus tard le mardi soir avant la fermeture des guichets.
Art. 9.
Le paiement des frais d'affranchissement se fait au moment du dépôt des envois. L'Administration des Postes et Télécommunications délivre quittance sur formule n° 72a.
Art. 10.
Dans le mois qui suit les élections ces quittances sont à faire parvenir au Ministère de l'intérieur afin de remboursement.
Art. 11.
Notre Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique, Josy Barthel |
Crans-sur-Sierre, le 28 mars 1984. Jean |