Règlement grand-ducal du 19 janvier 1984 fixant les conditions pour l'importation de végétaux originaires du Japon.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et des produits végétaux contre les organismes nuisibles;
Vu le règlement grand-ducal du 9 août 1980 concernant les mesures à prendre lors de l'importation, de l'exportation et du transit de végétaux, de produits végétaux et de terre;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1983 autorisant certains Etats membres à prévoir provisoirement des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les végétaux de Pinus L. originaires du Japon;
Vu l'avis de la Chambre de commerce;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Au sens du présent règlement, on entend par:
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service: le service de la protection des végétaux auprès de l'Administration des services techniques de l'agriculture; |
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pays membres: Etats membres de la Communauté Economique Européenne; |
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végétaux: végétaux de Pinus parviflora (Pinus pentaphylla); |
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matériel: végétaux de Pinus parviflora (Pinus pentaphylla) ainsi que leur milieu de culture; |
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quarantaine officielle: lieu reconnu par le service où le matériel importé est surveillé et contrôlé par lui. |
Art. 2.
Par dérogation aux dispositions de l'annexe III A pt. 1. du règlement grand-ducal du 9 août 1980 concernant les mesures à prendre lors de l'importation, de l'exportation et du transit de végétaux, de produits végétaux et de terre, l'importation de végétaux originaires du Japon peut être autorisée suivant les conditions définies au présent règlement.
Art. 3.
En vue d'obtenir l'autorisation précitée, l'importateur ou son mandataire introduit une demande au Ministre de l'Agriculture dans laquelle il spécifie les quantités à importer ainsi que les surfaces disponibles pour mettre les végétaux en quarantaine après l'importation. Le Ministre décide après avoir pris l'avis du service.
Les végétaux importés ne peuvent pas excéder les quantités fixées par le Ministre sur base des moyens disponibles pour la quarantaine.
Art. 4.
Ne peuvent être importés que des végétaux qui:
- | ont été cultivés et prélevés dans des pépinières «bonzai» enregistrées auprès des autorités japonaises responsables dans ce domaine; |
- | ont été, au moins lors des deux dernières années précédant leur expédition, cultivés dans un milieu de culture traité de manière à être exempt d'organismes nuisibles; |
- | ont été débarrassés, moins de 14 jours avant leur expédition, de leur milieu de culture en ne laissant que le minimum nécessaire pour les maintenir en vie pendant le transport; |
- | sont empotés ou emballés dans un milieu stérile ou stérilisé; |
- | sont exempts d'autres débris de végétaux; |
- | ont subi un traitement efficace de lutte contre les Homoptera (mouches) et les Lepidoptera (papillons) à tous leurs stades de développement. |
Art. 5.
Les végétaux ainsi que leur milieu de culture doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire conformément au modèle repris à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 9 août 1980 précité. Ce certificat doit être délivré au Japon et ceci sur la base d'un examen effectué en totalité ou sur échantillons représentatifs, afin d'assurer que le matériel n'est pas contaminé par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I du règlement grand-ducal du 9 août 1980 précité en particulier par Popillia Japonica et par Cronartium quercuum. Cet examen porte également sur les exigences énumérées à l'article 4 du présent règlement ainsi que sur l'absence des organismes nuisibles cités ci-après:
- | Bursaphalencus lignicolus; |
- | Cercosporium pinus densiflorae; |
- | Coleosporium paederiae; |
- | Coleosporium phellodendri; |
- | Dendrolimus spectabilis; |
- | Peridermium kurilense; |
- | Thecodiplosis japonensis. |
Art. 6.
Le certificat phytosanitaire indique que les exigences fixées aux articles 4 et 5 sont remplies et précise les traitements visés à l'article 4, deuxième et sixième tirets.
Art. 7.
Le matériel doit être conditionné dans des conteneurs fermés, officiellement scellés et portant une marque distinctive reproduite sur le certificat phytosanitaire permettant d'identifier l'envoi.
Art. 8.
Avant d'être mis en circulation, le matériel est soumis à une quarantaine officielle à l'importation au Grand-Duché de Luxembourg, d'une durée non inférieure à trois mois de végétation active. Pendant ce délai il doit se révéler exempt de tout organisme nuisible, à l'exception de ceux dont l'apparition dans la Communauté est connue comme telle, pour autant cependant que ces organismes nuisibles ne sont pas cités ni dans le règlement grand-ducal du 9 août 1980 susvisé, ni à l'article 5 du présent règlement.
Art. 9.
La surveillance de la quarantaine visée à l'article 8 porte sur chaque unité du matériel et se fait par des examens visuels et, si nécessaire, par des tests appropriés.
Art. 10.
Tout matériel qui ne s'est pas révélé, lors de la quarantaine, exempt d'organismes nuisibles visés dans le présent règlement est détruit, à moins qu'une autorisation spéciale pour la recherche scientifique n'ait été accordée par le Ministre de l'Agriculture.
Art. 11.
Avant l'introduction de matériel au Grand-Duché de Luxembourg, l'importateur ou son mandataire notifie chaque introduction suffisamment à l'avance au Ministre de l'Agriculture en indiquant:
- | le type du matériel; |
- | la quantité; |
- | la ou les régions d'origine au Japon; |
- | le point et la date d'entrée déclarés; |
- | le ou les lieux de l'entreposage après la levée de la quarantaine. |
Art. 12.
Tout matériel qui a été maintenu dans des conditions appropriées lors de la quarantaine dans un pays membre et s'y est révélé exempt d'organismes nuisibles visés dans le présent règlement est dispensé de la quarantaine lors de son importation au Grand-Duché de Luxembourg. Toutefois, l'importation n'est autorisée que si:
- | les certificats phytosanitaires requis indiquent le lieu de la quarantaine ainsi que les dates y référant; |
- | les copies de ces certificats sont envoyées au service au moins une semaine avant l'expédition du matériel; |
- | au Grand-Duché de Luxembourg le matériel peut être soumis aux conditions fixées par le service en vue de permettre une surveillance adéquate sans pour autant entraver son acheminement au lieu de destination. |
Art. 13.
Par dérogation aux dispositions de l'article 12, le matériel ayant rempli les conditions fixées dans le présent règlement en Belgique ou aux Pays-Bas, introduit directement d'un de ces deux pays au Grand-Duché de Luxembourg est dispensé des mesures visées à l'article 12, à moins que le matériel ne soit destiné à la réexpédition.
Le service doit être informé, avant l'expédition, par les instances responsables belges ou néerlandaises si les conditions prévues dans le présent règlement ont été respectées.
Art. 14.
Les infractions au présent règlement sont punies conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux contre les organismes nuisibles.
Art. 15.
Le présent règlement est applicable jusqu'au 31 décembre 1985. Il peut être révoqué avant cette date, s'il est constaté que les conditions y fixées ne sont pas suffisantes pour prévenir l'introduction d'organismes nuisibles.
Art. 16.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen
Le Ministre de la Justice, Colette Flesch |
Palais de Luxembourg, le 19 janvier 1984. Jean |