Règlement grand-ducal du 9 janvier 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d'assurer la sécurité des services de transport réguliers de personnes par route.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 7, 8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers, complétée par la loi du 29 juin 1978;
Vu le règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d'assurer la sécurité des services de transports réguliers de personnes par route;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le premier alinéa de l'art. 3 du règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d'assurer la sécurité des transports réguliers de personnes par route est remplacé par le texte suivant:
«Les entrées des autobus doivent porter à l'extérieur l'inscription «Entrée» et, le cas échéant, à l'intérieur l'inscription «Sortie interdite». Les sorties doivent porter à l'intérieur l'inscription «Sortie».
Art. 2.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique, Josy Barthel
Le Ministre de la Justice, Colette Flesch |
Palais de Luxembourg, le 9 janvier 1984. Jean |