Règlement grand-ducal du 9 janvier 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d'assurer la sécurité des services de transport réguliers de personnes par route.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 7, 8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers, complétée par la loi du 29 juin 1978;

Vu le règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d'assurer la sécurité des services de transports réguliers de personnes par route;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le premier alinéa de l'art. 3 du règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d'assurer la sécurité des transports réguliers de personnes par route est remplacé par le texte suivant:

«Les entrées des autobus doivent porter à l'extérieur l'inscription «Entrée» et, le cas échéant, à l'intérieur l'inscription «Sortie interdite». Les sorties doivent porter à l'intérieur l'inscription «Sortie».

Art. 2.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

des Communications

et de l'Informatique,

Josy Barthel

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Palais de Luxembourg, le 9 janvier 1984.

Jean