Règlement grand-ducal du 17 décembre 1983 fixant les conditions d'admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des carrières du garçon de bureau et du cantonnier à l'administration de l'enregistrement et des domaines.


A. Dispositions générales
B. Conditions d'admission au stage et durée du stage
C. Conditions d'admission définitive
D. Conditions de promotion
E. Règles de promotion
F. Procédure des examens

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'administration de l'enregistrement et des domaines;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

A. Dispositions générales

Art. 1er.

Le personnel de l'administration de l'enregistrement et des domaines comprend dans la carrière du garçon de bureau

des garçons de bureau
des garçons de bureau principaux
des concierges
des concierges surveillants.

Ces agents ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat. Le nombre total des emplois de la carrière du garçon de bureau ne peut dépasser cinq unités.

B. Conditions d'admission au stage et durée du stage

Art. 2.

Pour être admis au stage des carrières de garçon de bureau et de cantonnier, les candidats doivent produire les pièces ci-après:

un certificat de fin d'études primaires ou un certificat attestant qu'ils ont suivi un autre cycle d'enseignement luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la fonction publique,
un extrait de l'acte de naissance,
un certificat de nationalité,
un certificat de moralité établi par le bourgmestre de la commune de leur résidence,
un extrait récent du casier judiciaire,
un certificat médical délivré, sur formule prescrite, par un médecin désigné par le Gouvernement et constatant que le candidat est physiquement apte à exercer l'emploi brigué.

Ils doivent être âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus pour la carrière du garçon de bureau et de 21 ans au moins et de 35 ans au plus pour la carrière du cantonnier.

Les candidats aux fonctions de garçon de bureau et de garde des domaines sont dispensés de l'examen d'admission au stage.

La durée du stage est fixée par la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Elle est réduite à six mois pour les candidats ayant à leur actif trois années de service militaire. En général le temps passé comme volontaire de l'armée et comme stagiaire-cantonnier dans une administration de l'Etat peut être imputé sur le temps de stage sans que ce dernier puisse être inférieur à six mois.

C. Conditions d'admission définitive

Art. 3.

La nomination définitive à la fonction de garçon de bureau et de garde des domaines à l'administration de l'enregistrement et des domaines est subordonnée à l'acomplissement du stage prévu à l'article 2 du présent règlement et à la réussite à un examen oral et pratique.

Cet examen porte sur les matières suivantes:

a) carrière du garçon de bureau:
1) Notions sur l'organisation et les attributions de l'administration de l'enregistrement et des domaines,
2) Service pratique du garçon de bureau,
3) Notions sur le statut général des fonctionnaires,
4) Notions sur le contrat collectif des ouvriers.
b) carrière du cantonnier:
1) Notions sur l'organisation et les attributions de l'administration de l'enregistrement et des domaines,
2) Service pratique du garde des domaines comportant entre autre la police et la surveillance du domaine de l'Etat,
3) Notions sur le statut général des fonctionnaires,
4) Notions sur le contrat collectif des ouvriers.
D. Conditions de promotion

Art. 4.

Sans préjudice de l'application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s'il n'a pas subi avec succès l'examen de promotion prévu à cet effet.

Pour être admis à l'examen de promotion, le candidat doit avoir, à la date de l'examen, au moins trois années de grade.

L'examen de promotion se fera par écrit et comportera des questions plus approfondies sur les matières faisant l'objet de l'examen d'admission définitive.

E. Règles de promotion

Art. 5.

Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures à celles de garçon de bureau principal, il est pris égard non seulement à l'ancienneté et au classement aux examens prévus ci-dessus, mais encore à l'aptitude dont le candidat fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l'accomplissement de ses devoirs.

Art. 6.

Pour pouvoir être nommé à la fonction de garçon de bureau principal, le garçon de bureau doit avoir trois années de grade.

Pour pouvoir être nommé à la fonction de concierge, le garçon de bureau principal doit avoir trois années de grade et avoir subi avec succès l'examen de promotion prévu à l'article 4 ci-dessus.

Pour pouvoir être nommé à la fonction de concierge-surveillant le concierge doit avoir six années de grade.

F. Procédure des examens

Art. 7.

Les examens prévus par le présent règlement auront lieu devant une commission composée d'au moins trois membres nommés par le Ministre des Finances.

Ne peuvent être membres de la commission les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement d'un candidat.

La commission arrête la procédure à suivre et fixe le nombre des points attribués à chaque matière; elle statue sur l'admissibilité des candidats.

Art. 8.

Sont éliminés aux examens susvisés, les candidats qui ont obtenu moins de trois cinquièmes du total des points.

Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du total des points sans avoir atteint la moitié des points dans l'une ou l'autre des branches subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur admission, sans modifier le classement.

La commission prévue à l'article 7 du présent règlement peut toutefois dispenser de l'épreuve supplémentaire lorsqu'en raison du mérite de l'ensemble de l'examen ou de l'importance relativement minime de l'insuffisance, le candidat est jugé digne de cette faveur.

En cas d'insuccès à l'examen d'admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d'une année à l'expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l'examen. Un nouvel échec entraîne l'élimination définitive du candidat.

En cas d'insuccès à l'examen de promotion, le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet examen après l'expiration d'un délai d'une année. Un second échec entraîne l'élimination définitive de cet examen pour le candidat.

Art. 9.

A la suite de l'examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l'admission ou le rejet.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix.

La commission dresse un procès-verbal de ses opérations, qui est adressé au Ministre des Finances.

Art. 10.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Château de Berg, le 17 décembre 1983.

Jean